Article L1612-19-1 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version26/12/2001
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 17

Les assemblées délibérantes doivent se prononcer sur le caractère d'utilité publique des dépenses ayant donné lieu à une déclaration en gestion de fait par la Cour des comptes au cours de la plus proche séance suivant la transmission de la demande adressée par la Cour des comptes au comptable de fait et à l'ordonnateur de la collectivité territoriale concernée.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
8 textes citent l'article

Commentaire1


blog.landot-avocats.net · 13 novembre 2022

– à la définition de l'équilibre réel selon les trois critères définis à l'article L. 1612-11 du code général des collectivités territoriales ; – aux conditions d'adoption et de transmission du compte administratif selon les dispositions de l'article L. 1612-13 du code général des collectivités territoriales et à la saisine de la chambre régionale des comptes par le préfet en cas de déficit excessif de la section de fonctionnement (L. 1612-14 du article L. 1612-19-1 du code général des collectivités territoriales.

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Décisions6


1Tribunal administratif de Guadeloupe, 8 mars 2013, n° 1200841
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L.1612-19-1 du code général des collectivités territoriales : « Les assemblées délibérantes doivent se prononcer sur le caractère d'utilité publique des dépenses ayant donné lieu à une déclaration en gestion de fait par la chambre régionale des comptes au cours de la plus proche séance suivant la transmission de la demande adressée par la chambre régionale des comptes au comptable de fait et à l'ordonnateur de la collectivité territoriale concernée. Passé ce délai, la chambre régionale des comptes statue sur les dépenses de la gestion de fait dont elle apprécie les justifications présentées. » et qu'aux termes du 1 er alinéa de l'article L.2121-29 du même code : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune » ;

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2Tribunal administratif de Marseille, 2 décembre 2008, n° 0701220 ET 0705263
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 135-03-01-03-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1612-19-1 du code général des collectivités territoriales : « Les assemblées délibérantes doivent se prononcer sur le caractère d'utilité publique des dépenses ayant donné lieu à une déclaration en gestion de fait par la chambre régionale des comptes au cours de la plus proche séance suivant la transmission de la demande adressée par la chambre régionale des comptes au comptable de fait et à l'ordonnateur de la collectivité territoriale concernée. […]

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3Chambres régionales et territoriales des comptes, Lycee de Bellevue - Fort-de-France, 2016-12-22, Jugement n°2016-17

[…] Attendu qu'en application de l'article L. 1612-19-1 du code général des collectivités territoriales, l'autorité budgétaire, en l'espèce le conseil d'administration du lycée dans la caisse de laquelle les comptables de fait se sont immiscés, doit se prononcer, au vu du compte de gestion de fait, sur le caractère d'utilité publique des dépenses qu'il retrace ;

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