Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES / TITRE Ier / CHAPITRE II : Adoption et exécution des budgets
Article L1612-19-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 17
Les assemblées délibérantes doivent se prononcer sur le caractère d'utilité publique des dépenses ayant donné lieu à une déclaration en gestion de fait par la Cour des comptes au cours de la plus proche séance suivant la transmission de la demande adressée par la Cour des comptes au comptable de fait et à l'ordonnateur de la collectivité territoriale concernée.
Commentaire • 1
Décisions • 6
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L.1612-19-1 du code général des collectivités territoriales : « Les assemblées délibérantes doivent se prononcer sur le caractère d'utilité publique des dépenses ayant donné lieu à une déclaration en gestion de fait par la chambre régionale des comptes au cours de la plus proche séance suivant la transmission de la demande adressée par la chambre régionale des comptes au comptable de fait et à l'ordonnateur de la collectivité territoriale concernée. Passé ce délai, la chambre régionale des comptes statue sur les dépenses de la gestion de fait dont elle apprécie les justifications présentées. » et qu'aux termes du 1 er alinéa de l'article L.2121-29 du même code : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune » ;
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[…] 135-03-01-03-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1612-19-1 du code général des collectivités territoriales : « Les assemblées délibérantes doivent se prononcer sur le caractère d'utilité publique des dépenses ayant donné lieu à une déclaration en gestion de fait par la chambre régionale des comptes au cours de la plus proche séance suivant la transmission de la demande adressée par la chambre régionale des comptes au comptable de fait et à l'ordonnateur de la collectivité territoriale concernée. […]
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3. Chambres régionales et territoriales des comptes, Lycee de Bellevue - Fort-de-France, 2016-12-22, Jugement n°2016-17
[…] Attendu qu'en application de l'article L. 1612-19-1 du code général des collectivités territoriales, l'autorité budgétaire, en l'espèce le conseil d'administration du lycée dans la caisse de laquelle les comptables de fait se sont immiscés, doit se prononcer, au vu du compte de gestion de fait, sur le caractère d'utilité publique des dépenses qu'il retrace ;
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– à la définition de l'équilibre réel selon les trois critères définis à l'article L. 1612-11 du code général des collectivités territoriales ; – aux conditions d'adoption et de transmission du compte administratif selon les dispositions de l'article L. 1612-13 du code général des collectivités territoriales et à la saisine de la chambre régionale des comptes par le préfet en cas de déficit excessif de la section de fonctionnement (L. 1612-14 du article L. 1612-19-1 du code général des collectivités territoriales.
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