Entrée en vigueur le 1 février 2025
Les collectivités et établissements doivent permettre l'affichage et la diffusion des informations d'origine syndicale, autoriser la distribution des publications syndicales et, sous réserve des nécessités du service, accorder aux fonctionnaires des facilités pour assister aux réunions d'information syndicale.
Sous réserve des nécessités du service, les collectivités et établissements mettent des fonctionnaires à la disposition des organisations syndicales représentatives. Ces collectivités et établissements sont remboursés des charges salariales de toute nature correspondantes par une dotation particulière prélevée sur les ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement.
Lorsqu'une organisation syndicale peut prétendre à la mise à disposition d'un ou plusieurs fonctionnaires en vertu du deuxième alinéa et que cette mise à disposition n'est pas prononcée, l'organisation syndicale en cause perçoit une somme égale au coût de la rémunération nette d'un nombre d'agents correspondant à celui des mises à disposition non prononcées. La charge financière correspondante est prélevée sur la dotation particulière mentionnée au deuxième alinéa. Cette somme ne peut en aucun cas être utilisée pour financer des dépenses de personnel.
Les collectivités et établissements employant au moins cinquante agents doivent mettre à la disposition des organisations syndicales représentatives, sur leur demande, des locaux à usage de bureau. A défaut d'une telle mise à disposition, ces collectivités et établissements leur versent une subvention permettant de louer un local et de l'équiper.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Les règles ou accords existant en matière de droits syndicaux antérieurement à la publication du décret prévu à l'alinéa précédent demeurent en vigueur lorsqu'ils sont plus favorables et de même nature que ceux résultant de ce décret.
Ces dispositions s'appliquent notamment aux agents des offices publics d'habitations à loyer modéré, aux agents départementaux ainsi qu'aux agents susceptibles d'exercer leur droit d'option, conformément aux dispositions des articles 122 et 123 ci-après.
L'article 1er de ce protocole traite des « locaux syndicaux et équipements ». […] son exercice est encadré par le chapitre X du titre III de la loi statuaire du 26 janvier 1984 2 , composés de seulement deux articles. […] C'est au cinquième alinéa de l'article 100, aujourd'hui codifié à l'article L. 213-2 du CGFP, […] la portée de l'obligation de mise à disposition de locaux syndicaux 1 N° 83-634. 2 Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. 3 Décret n°85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale. 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]
Lire la suite…[…] — la décision lui retirant l'usage de son local porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté syndicale, laquelle constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative ; elle méconnait manifestement les dispositions des articles 100 de la loi du 26 janvier 1984 et 3 du décret du 3 avril 1985 dès lors que les effectifs de la collectivité sont supérieurs à 500 agents et que le syndicat requérant est représenté au comité technique paritaire et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la collectivité ; […] — la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
[…] Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique territoriale ; […] 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 56 de la loi du 26 janvier 1984 : « L'activité est la position du fonctionnaire qui, titulaire d'un grade, exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondant à ce grade. Le fonctionnaire qui bénéficie d'une décharge de service pour l'exercice d'un mandat syndical est réputé être en position d'activité » ; et qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 100 de la même loi, dans sa version alors en vigueur : « Sous réserve des nécessités du service, les collectivités et établissements accordent des décharges d'activité de service aux responsables des organisations syndicales représentatives » ;
[…] du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des secrétaires de mairie : « Les secrétaires de mairie constituent un cadre d'emplois administratif de catégorie A au sens de l'article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée. […] les fonctionnaires du cadre d'emplois des secrétaires de mairie qui se trouvent dans l'une des positions mentionnées à l'article 55 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ou sont mis à la disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la même loi. » et que selon l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 […]
Tout d'abord, la Haute Assemblée a estimé qu'il résulte des dispositions de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 codifiées à l'article L. 213-2 du CGFP et des articles 3 et 4 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 « que, lorsque les effectifs du personnel d'une collectivité locale ou d'un établissement relevant de la loi du 26 janvier 1984 sont supérieurs à 500 agents, l'autorité territoriale doit, en principe, […]
Lire la suite…