Article 100 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
Article 60 sexiesArticle 111
Entrée en vigueur le 1 février 2025

NOTA

Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, ces dispositions sont abrogées au 1er mars 2022. Toutefois, conformément au p) du 4° de l'article 8 de ladite ordonnance, le quatrième alinéa de l'article 100 est abrogé à compter de l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires correspondantes du code général de la fonction publique.

Conformément à l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-1574 et à l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions sont abrogées au 1er février 2025.

Commentaires • 83

1. Quelle obligation pour l’autorité territoriale qui ne peut mettre un local à disposition des organisations syndicales ?
blog.landot-avocats.net · 19 juillet 2024

Tout d'abord, la Haute Assemblée a estimé qu'il résulte des dispositions de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 codifiées à l'article L. 213-2 du CGFP et des articles 3 et 4 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 « que, lorsque les effectifs du personnel d'une collectivité locale ou d'un établissement relevant de la loi du 26 janvier 1984 sont supérieurs à 500 agents, l'autorité territoriale doit, en principe, […]

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2. Portée de l'obligation pour certaines collectivités territoriales de mettre un local à disposition des organisations syndicalesAccès limité
Nathalie Finck · Gazette du Palais · 9 juillet 2024

3. Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°472272
Conclusions du rapporteur public · 11 juin 2024

L'article 1er de ce protocole traite des « locaux syndicaux et équipements ». […] son exercice est encadré par le chapitre X du titre III de la loi statuaire du 26 janvier 1984 2 , composés de seulement deux articles. […] C'est au cinquième alinéa de l'article 100, aujourd'hui codifié à l'article L. 213-2 du CGFP, […] la portée de l'obligation de mise à disposition de locaux syndicaux 1 N° 83-634. 2 Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. 3 Décret n°85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale. 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]

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Décisions • 156

1. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 mai 2016, n° 1604401Non-lieu à statuer

[…] — la décision lui retirant l'usage de son local porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté syndicale, laquelle constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative ; elle méconnait manifestement les dispositions des articles 100 de la loi du 26 janvier 1984 et 3 du décret du 3 avril 1985 dès lors que les effectifs de la collectivité sont supérieurs à 500 agents et que le syndicat requérant est représenté au comité technique paritaire et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la collectivité ; […] — la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;

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2. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11 février 2014, n° 1103110Rejet

[…] Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique territoriale ; […] 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 56 de la loi du 26 janvier 1984 : « L'activité est la position du fonctionnaire qui, titulaire d'un grade, exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondant à ce grade. Le fonctionnaire qui bénéficie d'une décharge de service pour l'exercice d'un mandat syndical est réputé être en position d'activité » ; et qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 100 de la même loi, dans sa version alors en vigueur : « Sous réserve des nécessités du service, les collectivités et établissements accordent des décharges d'activité de service aux responsables des organisations syndicales représentatives » ;

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3. Tribunal administratif de Toulon, 22 novembre 2010, n° 1000232Annulation

[…] du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des secrétaires de mairie : « Les secrétaires de mairie constituent un cadre d'emplois administratif de catégorie A au sens de l'article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée. […] les fonctionnaires du cadre d'emplois des secrétaires de mairie qui se trouvent dans l'une des positions mentionnées à l'article 55 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ou sont mis à la disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la même loi. » et que selon l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 […]

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Document parlementaire • 0

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