Annulation 4 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 4 mars 2025, n° 2212981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2212981 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 31 mai 2024, N° 2204134 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SAS BFP Capital |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2022, la SAS BFP Capital, représentée par Me Lérat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise le 4 février 2022 par la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris ;
2°) d’enjoindre à la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris de lui rembourser les sommes prélevées à tort ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société BFP Capital soutient que la décision litigieuse est entachée d’une erreur de droit puisqu’à la date du 4 février 2022 le recouvrement de la créance était suspendu compte tenu de la réclamation préalable qu’elle avait formée 17 août 2021.
La requête a été communiquée à la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris ainsi qu’au préfet d’Ile-de-France, préfet de Paris, qui n’ont pas produit d’observations en défense.
Par une ordonnance du 5 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 mars 2024.
Par un courrier du 5 février 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen soulevé d’office tiré de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la saisie administrative à tiers détenteur, la décharge prononcée par le jugement n° 2204134 du 31 mai 2024 du tribunal administratif de Paris ayant eu pour effet de la rendre caduque.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A ;
— et les conclusions de M. Gualandi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 4 mai 2016, la maire de Paris a délivré à la société BFP Capital un permis de construire deux bâtiments d’hébergement hôtelier sur un terrain situé 15-15 bis avenue de Clichy dans le 17ème arrondissement de Paris. Un titre de perception a été émis le 22 mai 2017 par la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris afin de mettre à la charge de la société BFP Capital une somme de 86 496 euros au titre de la redevance pour création de commerces et une mise en demeure de payer cette redevance lui a été adressée le 18 juin 2021. Le 17 août 2021, la société BFP Capital a contesté cette mise en demeure et son assujettissement à la redevance, qui ont toutefois été confirmés par un courrier du 20 décembre 2021 du préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris. Le 4 février 2022, la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris a notifié à la société BFP Capital une saisie administrative à tiers détenteur afin de recouvrer la somme demandée, dont elle demande l’annulation par la présente requête.
2. Lorsque le juge de l’impôt accorde une décharge, l’imposition cesse d’être exigible à due concurrence. Il s’ensuit que l’intervention d’un jugement de décharge, même s’il n’est pas définitif, frappe de caducité les effets des actes tendant au recouvrement forcé relatifs à l’obligation de payer cette imposition. En pareille hypothèse, il appartient au juge saisi de la contestation de cette obligation de payer de constater qu’il n’y a plus lieu d’y statuer. Dans le cas où l’impôt serait finalement remis à la charge du contribuable par le juge et, partant, redevenu exigible, il revient à l’administration, si elle entend procéder à son recouvrement forcé, d’émettre les actes lui permettant de le faire.
3. Par un jugement n° 2204134 rendu le 31 mai 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 20 décembre 2021 rejetant la réclamation préalable formée par la société requérante à l’encontre de la mise en demeure qui lui avait été adressée et l’a déchargée de l’obligation de payer la somme de 86 496 euros qui avait été mise à sa charge. Comme indiqué au point précédent, ctte décharge rend caduque la saisie administrative à tiers détenteur qui lui a été notifiée le 4 février 2022 par la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées à son encontre et, par voie de conséquence, sur les conclusions à fin d’injonction présentées à titre accessoire.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction de la requête présentée par la société BFP Capital.
Article 2 : L’Etat versera à la société BFP Capital une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS BFP Capital, à la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris, et au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Philippe Séval, président,
Mme Chloé Hombourger, première conseillère,
Mme Sybille Mareuse, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
La rapporteure,
S. A
Signé
Le président,
J.-P. Séval
SignéLa greffière,
S. Rahmouni
Signé
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/4-3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Procédure en ligne ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction
- Hébergement ·
- Immigration ·
- Directeur général ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Observation ·
- Insulte ·
- Fins
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Reconversion professionnelle ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Infraction ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- État
- Visa ·
- Réunification familiale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Réfugiés ·
- Décision implicite ·
- Refus ·
- Recours administratif ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Inde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marin ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Agression ·
- Sécurité sociale ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Réparation ·
- Droit commun ·
- Travail
- Justice administrative ·
- Vacant ·
- Technicien ·
- Poste ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Liste ·
- Centre hospitalier ·
- Injonction ·
- Suppression d'emploi
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Délivrance ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Formation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Étranger ·
- Légalité ·
- Annulation
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide ·
- Durée ·
- Fait ·
- Violence conjugale ·
- Convention européenne ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.