Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 17
Lorsque le comptable de la commune, du département ou de la région notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, le maire, le président du conseil départemental ou le président du conseil régional peut lui adresser un ordre de réquisition. Il s'y conforme aussitôt, sauf en cas d'insuffisance de fonds disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, d'absence totale de justification du service fait et de défaut de caractère libératoire du règlement ainsi qu'en cas d'absence de caractère exécutoire des actes pris selon les cas par les autorités communales, les autorités départementales ou les autorités régionales.
L'ordre de réquisition est notifié à la chambre régionale des comptes qui le transmet à la Cour des comptes.
En cas de réquisition, l'ordonnateur est justiciable de la Cour des comptes, en application des dispositions de l'article L. 131-1.
La liste des pièces justificatives que le comptable peut exiger avant de procéder au paiement est fixée par décret.
En son article 47, désormais codifié à l'article L. 2211-2 du code de la défense, celle-ci prévoit « qu'indépendamment des cas » de mobilisation générale, de mise en garde ou de menace particulière prévus en son article 5, ouvrant au profit du Gouvernement le droit de réquisitionner des biens, […] Enfin, les articles L. 2231-1 à L. 2236-7 du C. défense prévoient les dispositions communes à ces deux types de réquisition. […] L. 742-12 à L. 742-15 du C. défense) ; les réquisitions des comptables publics (art. L. 1617-3 du CGCT) ; de médecins (art. L. 3131-8 et L. 4163-7 du CSP) ; de vétérinaires (art. L. 241-15 du C. rur.) ; d'habitants avec armes et chiens (art. L. 2122-21, […]
Lire la suite…[…] justiciable de la CDBF.En effet, l'article L. 312-1-IIf CJF dispose que les présidents élus de groupements de collectivités territoriales ne sont en principe pas justiciables de la Cour, […] conformément à l'article L. 233-1 CJF, qui renvoie aux articles L. 1617-2 à 1617-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT), et d'autre part ces personnes doivent avoir enfreint les dispositions de l'article L. 313-6 CJF, […] Kahn est donc susceptible d'engager sa responsabilité propre, en application de l'article L. 1617-3 du code général des collectivités territoriales ; […] 3 – Sur l'octroi d'un avantage injustifié au sens de l'article L. 313-6 du code des juridictions financières
[…] VU les lettres du 27 octobre 2015 informant l'ordonnateur et le comptable concerné de la date fixée pour l'audience publique et les accusés de réception correspondants ; VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1617-3, D. 1617- 1 9 ainsi que son annexe I ; […] du rapporteur et du procureur financier ; Charge n° 1 : titre n° 1764 du 7 décembre 2006 de 9 000 euros et mandat d'annulation n° 3785 du 29 décembre 2012 de 3 468, […] ATTENDU qu'en application des dispositions du 3° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales « L'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, […]
[…] — d'annuler la décision implicite de rejet de la demande reçue par le maire de la commune de Bias le 3 avril 2008, tendant au paiement d'un reliquat d'heures supplémentaires de 105 h 30 accomplies du 15 au 30 juin 2007 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1617-3 du code général des collectivités territoriales : « Lorsque le comptable de la commune… notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, le maire… peut lui adresser un ordre de réquisition. […] Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il est à rappeler que la réquisition du comptable public, dans le monde des collectivités territoriales, entraîne un transfert de responsabilité au titre de l'article L. 1617-3 du CGCT, lequel prévoit, qu'en cas de réquisition, l'ordonnateur engage sa responsabilité propre et décharge celle du comptable. CDBF, 30 septembre 2021, n° 525-852 Voir aussi : Sur la réforme à venir de la responsabilité personnelle des comptable et des ordonnateurs, voir : Articles similaires
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