Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours.




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La Haute juridiction a jugé que l'article L271-1 du code de la construction et de l'habitation et l'article 641, alinéa 1er, du code de procédure civile expriment la même règle de calcul et qu'« Il en résulte que leurs effets ne se cumulent pas. » Autrement dit, le jour de la première présentation ne compte pas deux fois : le code de procédure civile prévoit que « Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, […]
Lire la suite…Devant le tribunal de commerce : orale, mais avec avocat La procédure y est orale (article 860-1). […] Le jour de l'acte ne compte pas lorsque le délai est exprimé en jours (article 641). Le délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures (article 642). […] Textes cités, en vigueur à la date de publication : Code de procédure civile, articles 446-1, 485, 486, 640, 641, 642, 643, 754, 763, 814, 815, 853, 856, 857, 860-1, 861-1 et 861-3 ; Code de l'organisation judiciaire, article L. 212-5-1.
Lire la suite…[…] A ce sujet, il résulte des articles 640 et 641 du Code de procédure civile, que lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir, ne compte pas.
[…] Par application de l'article 641 alinéa 2 du code de procédure civile lorsqu'un délai est exprimé en mois, ce délai expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
[…] S'agissant des délais, l'article 641 du code de procédure civile dispose que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. […] En application de l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
L'article L. 1237-13 du Code du travail donne à chaque partie un délai de rétractation de 15 jours calendaires. […] Les deux droits sont indépendants. […] Cette prorogation vient des règles de computation des délais (article R. 1231-1 du Code du travail, et articles 641 et 642 du Code de procédure civile). […]
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