Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 25 mars 2025, n° 2500575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2500575 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 20 janvier 2025, N° 2414009 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2414009 du 20 janvier 2025, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Versailles, en application des dispositions des articles R.351-3 et R.312-8 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 12 novembre 2024, présentée par Mme A B.
Par cette requête, Mme B, représentée par Me Samba, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 mars 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur ce litige en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caron, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante congolaise née en 1993, a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 octobre 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 19 septembre 2024. Par un arrêté du 15 octobre 2024, dont Mme B demande l’annulation, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée à l’issue de ce délai.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ».
3. La décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi à la requérante d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Mme B, qui fait valoir qu’elle réside en France depuis au moins deux ans, se prévaut de ses liens familiaux intenses sur le territoire français sans toutefois justifier de la présence alléguée de ses parents et de ses sœurs. Par ailleurs, célibataire et sans charge de famille, elle ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle. Ainsi, l’arrêté attaqué n’a pas pour effet de porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
6. En dernier lieu, l’arrêté attaqué n’a pas pour objet de refuser la délivrance d’un titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel ne prévoit pas la délivrance d’un titre de séjour de plein droit, est inopérant et ne peut qu’être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
7. En premier lieu, il résulte des motifs qui précèdent que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
8. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de renvoi précise que Mme B dispose d’un délai de trente jours pour rejoindre le pays dont elle a la nationalité ou tout pays dans lequel elle est légalement admissible, à l’exception de l’Union européenne, de l’Islande, du Lichtenstein, de la Norvège ou de la Suisse, et que par ailleurs l’intéressée n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.
9. En dernier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué que la préfète du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de Mme B au regard des éléments dont elle avait connaissance.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles qu’elle présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
M. Maljevic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La rapporteure,
signé
V. CaronLa présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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