Article L2113-5 du Code général des collectivités territoriales

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CODE DES COMMUNES. - art. L112-5 (Ab), CODE DES COMMUNES. - art. L112-5 (M)

Entrée en vigueur le 29 décembre 2019

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 73

I. – En cas de création d'une commune nouvelle regroupant toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, l'arrêté portant création de ladite commune nouvelle emporte également suppression de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont étaient membres les communes intéressées.

L'ensemble des biens, droits et obligations du ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre supprimés et des communes dont est issue la commune nouvelle est transféré à cette dernière.

La création de la commune nouvelle entraîne sa substitution dans toutes les délibérations et dans tous les actes pris par le ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre supprimés et par les communes qui en étaient membres.

Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par la commune nouvelle. La substitution de personne morale dans les contrats conclus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre supprimés et les communes n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.

L'ensemble des personnels du ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre supprimés et des communes dont est issue la commune nouvelle est réputé relever de cette dernière dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes. L'article L. 5111-7 est applicable.

La commune nouvelle est substituée à le ou les établissements publics de coopération intercommunale supprimés et aux communes dont elle est issue dans les syndicats dont ils étaient membres.

II. – Lorsque la commune nouvelle est issue de communes contiguës membres d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre distincts et qu'au moins la moitié des conseils municipaux des communes incluses dans le périmètre de la commune nouvelle, représentant au moins la moitié de sa population, ont délibéré en faveur de son rattachement à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le représentant de l'Etat dans le département saisit pour avis l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en faveur duquel les communes constitutives de la commune nouvelle ont délibéré, les organes délibérants des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont sont membres les communes constitutives de la commune nouvelle, ainsi que les conseils municipaux des communes membres de ces établissements, qui disposent d'un délai d'un mois pour se prononcer sur le rattachement envisagé.

A défaut d'un souhait de rattachement formé dans les conditions de majorité prévues au premier alinéa du présent II ou en cas de désaccord avec le souhait exprimé par les communes constitutives de la commune nouvelle, le représentant de l'Etat dans le département saisit la commission départementale de la coopération intercommunale, dans un délai d'un mois à compter de la dernière délibération intervenue en application de l'article L. 2113-2 ou, le cas échéant, de l'expiration du délai de trois mois prévu aux septième et huitième alinéas du même article L. 2113-2, d'une proposition de rattachement de la commune nouvelle à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Cette proposition est soumise pour avis par le représentant de l'Etat dans le département à l'organe délibérant de l'établissement auquel le rattachement est envisagé, aux organes délibérants des autres établissements dont sont membres les communes constitutives de la commune nouvelle, ainsi qu'aux conseils municipaux des communes membres de ces établissements, qui disposent d'un délai d'un mois pour se prononcer.

En cas de désaccord avec le souhait de rattachement formulé par les conseils municipaux des communes constitutives de la commune nouvelle, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés ou leurs communes membres peuvent également, dans un délai de deux mois à compter de la dernière délibération intervenue en application dudit article L. 2113-2 ou, le cas échéant, de l'expiration du délai de trois mois prévu aux septième et huitième alinéas du même article L. 2113-2, saisir la commission départementale de la coopération intercommunale.

En cas de saisine de la commission départementale de la coopération intercommunale, celle-ci dispose d'un délai d'un mois pour se prononcer.

Lorsque cette saisine a été effectuée à l'initiative du représentant de l'Etat dans le département et, le cas échéant, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés ou de leurs communes membres, la commune nouvelle ne devient membre de l'établissement proposé par les conseils municipaux des communes constitutives de la commune nouvelle que si la commission départementale se prononce en ce sens à la majorité des deux tiers de ses membres. A défaut, elle devient membre de l'établissement proposé par le représentant de l'Etat dans le département.

Lorsque cette saisine a été effectuée à l'initiative des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés ou de leurs communes membres, la commission peut adopter, à la majorité des deux tiers de ses membres, une proposition de rattachement de la commune nouvelle à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre que celui en faveur duquel ont délibéré ses communes constitutives.

Cette proposition est soumise pour avis par le représentant de l'Etat dans le département à l'organe délibérant de l'établissement auquel la commission départementale propose que la commune nouvelle soit rattachée, aux organes délibérants des autres établissements dont sont membres les communes constitutives de la commune nouvelle, ainsi qu'aux conseils municipaux des communes membres de ces établissements, qui disposent d'un délai d'un mois pour se prononcer. A défaut, elles sont réputées favorables à la proposition de rattachement formulée par la commission départementale.

La commune nouvelle n'est rattachée à l'établissement proposé par la commission départementale que si l'établissement concerné et au moins la moitié de ses communes membres, représentant la moitié de sa population, ont délibéré en faveur de ce rattachement.

A défaut de proposition adoptée par la commission départementale à la majorité des deux tiers de ses membres, ou à défaut d'accord de l'établissement concerné et de la moitié de ses communes membres représentant la moitié de sa population, la commune nouvelle devient membre de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre proposé par les conseils municipaux des communes constitutives de la commune nouvelle.

L'arrêté de création de la commune nouvelle mentionne l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre. Le retrait de ses communes constitutives du ou des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 5211-25-1. Il vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont le ou les établissements publics précités sont membres, dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 5211-19.

Par dérogation au présent II, pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement et des fonds de péréquation, la commune nouvelle issue de communes contigües membres d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre distincts est considérée comme n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre en l'absence d'arrêté du représentant de l'Etat dans le département de rattachement à un seul établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier de l'année de répartition.

III. – Par dérogation au II, si l'une des communes contiguës dont est issue la commune nouvelle est membre d'une communauté urbaine ou d'une métropole, un arrêté du représentant de l'Etat dans le département prononce le rattachement de la commune nouvelle à cette communauté urbaine ou à cette métropole. Jusqu'à l'entrée en vigueur de cet arrêté, par dérogation à l'article L. 5210-2, la commune nouvelle reste membre de chacun des établissements publics de coopération intercommunale auxquels les communes appartenaient dans la limite du territoire de celles-ci. Jusqu'à l'entrée en vigueur de cet arrêté, les conseillers communautaires représentant les anciennes communes en fonction à la date de la création de la commune nouvelle restent membres de l'organe délibérant de l'établissement public et les taux de fiscalité votés par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels les anciennes communes appartenaient continuent de s'appliquer sur le territoire de celles-ci.

Le retrait du ou des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 5211-25-1. Il vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont le ou les établissements publics précités sont membres, dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 5211-19.

IV. – L'arrêté du représentant de l'Etat dans le département prononçant la création de la commune nouvelle peut prévoir que sera opérée une nouvelle dévolution de tout ou partie des biens ou des droits distincts de ceux de la commune nouvelle, y compris l'excédent disponible.

V. – La création de la commune nouvelle est effectuée à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, ni d'aucuns droit, taxe, salaire ou honoraires.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2019
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Commentaires45


BOFiP · 21 avril 2022

de fixation des taux d'imposition en cas de création de commune dans les conditions prévues à l'article L. 2113-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […] L'article 1638 du CGI s'applique donc :

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Me Mathilde Planty Fourier · consultation.avocat.fr · 2 février 2022

En application de l'article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales (ci-après CGCT), la commune nouvelle dispose d'un nombre de sièges de conseillers communautaires égal à la somme des sièges détenus antérieurement par chacune des communes. Toutefois si le nombre de sièges détenus par la commune nouvelle est supérieur à la moitié des sièges totaux du conseil communautaire, il y a un plafonnement à 50% des sièges. […] Dans cette hypothèse, l'article L. 2113-5 du CGCT précise que la commune nouvelle est membre de ladite communauté urbaine ou métropole.

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Conclusions du rapporteur public · 9 juin 2020

[…] d'une part, la lettre de l'article L. 551-1 ne nous semble pas autoriser une conception aussi extensive de l'office du juge du référé précontractuel. D'autre part, […] soit après sa signature. […] Le code général des collectivités territoriales ne nous paraît pas avoir défini de règles transitoires applicables dans un cas comme celui de l'espèce. Mais il comporte des dispositions (article L. 2113-5 pour la création d'une nouvelle commune et article L. 5211-17 pour la création d'un EPCI notamment) prévoyant que la personne publique est substituée dans toutes les délibérations et dans tous les actes pris par les personnes publiques auxquelles elle succède. […] Par ces motifs, nous concluons :

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Décisions26


1Chambres régionales et territoriales des comptes, Commune nouvelle d'Oree d'Anjou (Maine-et-Loire), 2017-11-21, Jugement n°2017-023

[…] Vu l'article L. 2113-5 du CGCT (I), qui prévoit que l'ensemble des droits et obligations des communes dont est issue la commune nouvelle est transféré à cette dernière ; […] Attendu que l'article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales dispose que « avant de procéder au paiement d'une dépense ne faisant pas l'objet d'un ordre de réquisition, les comptables publics […] ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l'annexe I du présent code » ; qu'en matière de paiement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS), […] 26/05/2014

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2Tribunal administratif de Grenoble, 31 mai 2016, n° 1602664
Rejet

[…] Par un mémoire distinct enregistré le 11 mai 2016, la commune des Abrets-en-Dauphiné demande au juge des référés, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité du II de l'article L. 2113-5 du code général des collectivités territoriales aux droits et libertés garantis par la Constitution.

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3CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 11 juin 2019, 18LY02480, Inédit au recueil Lebon

[…] Aux termes de l'article L. 153-1 du code de l'urbanisme : « Le plan local d'urbanisme couvre l'intégralité du territoire : / 1° De l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme (…) ». […] Enfin, aux termes du troisième alinéa du paragraphe II de l'article L. 2113-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors applicable : « Un arrêté du représentant de l'Etat dans le département prononce le rattachement de la commune nouvelle à un établissement public. […]

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Documents parlementaires27

La création d'une commune nouvelle doit être une démarche libre et volontaire des élus locaux. Afin d'éclairer au mieux l'ensemble des conseillers municipaux, il est proposé que les délibérations portant création soient accompagnées d'un rapport financier présentant notamment les taux d'imposition, la structure et l'évolution des dépenses, de la dette et des effectifs de l'ensemble des communes concernées. Ce rapport serait également affiché en mairie et mis en ligne sur internet. Lire la suite…
___ Pages Introduction Articles de la proposition de loi Article 1er – Relèvement de l'effectif transitoire du conseil municipal des communes nouvelles Article 2 – Possibilité pour le conseil municipal de la commune nouvelle de déléguer certaines attributions au collège formé par le maire et les adjoints Article 3 – Dérogation au principe de complétude du conseil municipal pour la première élection du maire et des adjoints d'une commune nouvelle ; garantie contre les effets du renouvellement anticipé du conseil municipal sur l'effectif de celui-ci Article 4 – Possibilité de constituer une … Lire la suite…
___ Pages AVANT-PROPOS............................................ 5 Commentaire des articles de la proposition de loi Article 1er (art. L. 2113-8 du code général des collectivités territoriales et art. L. 290-2 du code électoral) Relèvement de l'effectif transitoire du conseil municipal des communes nouvelles Article 2 (art. L. 2113-8-3 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) Délégation de compétences au collège formé par le maire et ses adjoints Article 3 (art. L. 2113-8 et L. 2113-8-1 A [nouveau] du code général des collectivités territoriales) Garanties contre les … Lire la suite…
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