Entrée en vigueur le 18 décembre 2010
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 40
En cas de retrait de la compétence transférée à un établissement public de coopération intercommunale :
1° Les biens meubles et immeubles mis à la disposition de l'établissement bénéficiaire du transfert de compétences sont restitués aux communes antérieurement compétentes et réintégrés dans leur patrimoine pour leur valeur nette comptable, avec les adjonctions effectuées sur ces biens liquidées sur les mêmes bases. Le solde de l'encours de la dette transférée afférente à ces biens est également restituée à la commune propriétaire ;
2° Les biens meubles et immeubles acquis ou réalisés postérieurement au transfert de compétences sont répartis entre les communes qui reprennent la compétence ou entre la commune qui se retire de l'établissement public de coopération intercommunale et l'établissement ou, dans le cas particulier d'un syndicat dont les statuts le permettent, entre la commune qui reprend la compétence et le syndicat de communes. Il en va de même pour le produit de la réalisation de tels biens, intervenant à cette occasion. Le solde de l'encours de la dette contractée postérieurement au transfert de compétences est réparti dans les mêmes conditions entre les communes qui reprennent la compétence ou entre la commune qui se retire et l'établissement public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, entre la commune et le syndicat de communes. A défaut d'accord entre l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et les conseils municipaux des communes concernés, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés. Cet arrêté est pris dans un délai de six mois suivant la saisine du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'une des communes concernées.
Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les établissements publics de coopération intercommunale n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. L'établissement public de coopération intercommunale qui restitue la compétence informe les cocontractants de cette substitution.
Ne parvenant pas à un accord, c'est la préfète de l'Essonne qui les a déterminées par un arrêté du 28 juillet 2017, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et selon les modalités fixées à l'article L. 5211-25-1 du même code. Les trois communes ont 1 Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles. 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Les conditions du retrait d'une commune d'un EPCI sont régies par l'article L. 5211 25-1 du CGCT, […]
Lire la suite…[…] Audience du 25 février 2016 […] 135-05-01-05 […] 2°) de condamner la commune d'Andrézieux-Bouthéon à lui verser 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales, applicable en cas de retrait d'une commune d'une communauté de communes : « (…) A défaut d'accord entre l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et le conseil municipal concerné sur la répartition des biens ou du produit de leur réalisation et du solde de l'encours de la dette visés au 2° de l'article L. 5211-25-1, […]
[…] 1. […] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la date des arrêtés litigieux : « Une commune peut se retirer de l'établissement public de coopération intercommunale, sauf s'il s'agit d'une communauté urbaine, dans les conditions prévues à l'article L. 5211-25-1, avec le consentement de l'organe délibérant de l'établissement. […]
[…] Les communes de Saint-Joseph et du Lamentin ont saisi le tribunal administratif de la Martinique de deux requêtes tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2018 par lequel le préfet de la Martinique a procédé, sur le fondement de l'article L. 511-25-1 du code général des collectivités territoriales, […] Aux termes de l'article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « Une commune peut se retirer de l'établissement public de coopération intercommunale, sauf s'il s'agit d'une communauté urbaine ou d'une métropole, dans les conditions prévues à l'article L. 5211-25-1, […]
Le Code général des collectivités territoriales (ci-après CGCT) est aujourd'hui bâti de manière à favoriser la coopération intercommunale. […] Néanmoins, il peut arriver que des collectivités souhaitent faire le chemin inverse et reprendre une compétence confiée à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre (ci-après EPCI-FP) ou un syndicat, ou se retirer, voire dissoudre un syndicat. […] En effet, à l'issue de cette procédure, il conviendra de procéder entre les différentes collectivités concernées à une répartition actif/passif, aussi appelée procédure de liquidation, dans les conditions prévues par l'article L. 5211-25-1 du CGCT. […]
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