Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Modifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 9
I.– L'agent territorial qui change d'employeur en application d'une réorganisation prévue à la présente partie bénéficie des dispositions de l'article L. 714-9 du code général de la fonction publique.
I bis. – S'agissant des agents mentionnés au I, le nouvel employeur est substitué de plein droit à l'ancien pour la convention de participation et, le cas échéant, le contrat de protection sociale complémentaire qui étaient conclus par ce dernier avec l'un des organismes mentionnés à l'article 88-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. La convention et, le cas échéant, le contrat sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire entre le nouvel employeur, l'ancien employeur et l'organisme. Ceux-ci peuvent convenir d'une échéance de la convention et, le cas échéant, d'une échéance du contrat, antérieures à celles stipulées, dans le but d'harmoniser le régime des participations applicables aux agents. L'organisme est informé de la substitution de personne morale par le nouvel employeur. La substitution de personne morale à la convention et, le cas échéant, au contrat n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour l'organisme.
Les agents conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice des participations qui leur étaient applicables au titre d'un label prévu au même article 88-2.
II. – Si des agents changent d'employeur par l'effet de la création d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou d'une fusion d'établissements publics à fiscalité propre et si l'effectif de l'établissement d'accueil est d'au moins cinquante agents, l'employeur engage une négociation sur l'action sociale au sein du comité social territorial. Il en est de même si le changement d'employeur résulte de la création d'un service unifié prévu à l'article L. 5111-1-1, d'un service mentionné au II de l'article L. 5211-4-1 ou d'un service commun prévu à l'article L. 5211-4-2 et si ce service compte au moins cinquante agents. Dans ce cas, la négociation se fait lors de la première constitution d'un service unifié ou d'un service commun entre les mêmes partenaires.
L. 5111-7 CGCT) a heureusement prévu que cette reprise par un nouvel employeur se réalise par le maintien de régimes indiciaires et pécuniaires autrefois plus favorables aux agents. Est donc condamnée et engage sa responsabilité la région normande qui cherchait ainsi à ne plus prendre en charge l'indemnité compensatrice qu'elle devait. En l'occurrence, l'agent avait été recruté en 2007 par la région de Haute-Normandie et avait été intégré, à la suite de la fusion précitée, parmi les fonctionnaires de la nouvelle collectivité régionale normande. […] L. 5111-7 CGCT précité. En effet, il résulte (…)
Lire la suite…[…] . est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 5111-7 du code général des collectivités territoriales et des articles L. 714-9 et L. 714-11, du code général de la fonction publique ; […] 7. Dès lors que M. A ne justifie pas d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative qui justifierait l'intervention du juge des référés dans de brefs délais, il y a lieu de rejeter les présentes requêtes, en toutes leurs conclusions, par application de l'article L. 522-3 du même code.
[…] verser la somme de 1 140 euros en réparation de son préjudice dès lors qu'elle ne pouvait déroger à la règle fixée à l'article L.5111-7 selon laquelle les agents des anciennes régions regroupées conservent, […] aux termes du V de l'article 114 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République : « En cas de regroupement de régions, […] de la région issue du regroupement dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs. / () / Les articles L. 5111-7 et L. 5111 -8 du code général des collectivités territoriales […]
[…] 4°) de mettre à la charge de la région Occitanie une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de […] Aux termes du V de l'article 114 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République : " En cas de regroupement de régions, […] à la date du regroupement, de la région issue du regroupement dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs. / (…) / Les articles L. […]. 5111-8 du code général des collectivités territoriales sont applicables (…) Dans un délai de deux ans à compter de la date du regroupement, […] sans préjudice de l'article L. 5111-7 du même code. […] CETAT36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. – STATUTS, DROITS, […]
En vertu du Code général des collectivités territoriales (CGCT), notamment l'article L. 5111-7, il est stipulé que lorsqu'une collectivité est absorbée par une autre ou lorsqu'elle fusionne avec une autre entité pour former une structure administrative nouvelle, les fonctionnaires de cette collectivité conservent leurs avantages antérieurs. Les implications de la jurisprudence récente Une décision juridique récente a souligné l'importance de ce principe.
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