Article L2122-19 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
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Version13/04/2000
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Version14/05/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. L122-11 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 mai 2009

Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 86 (V)

Le maire peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature :

1° Au directeur général des services et au directeur général adjoint des services de mairie ;

2° Au directeur général et au directeur des services techniques ;

3° Aux responsables de services communaux.

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Entrée en vigueur le 14 mai 2009
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Commentaires138


M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 8 juin 2023

Il résulte de l'article L. 2122-19 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) que le maire peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur général des services et au directeur général adjoint des services de mairie, au directeur général et au directeur des services techniques, et enfin aux responsables de services communaux. […]

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M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 30 mars 2023

Il résulte de l'article L. 2122-19 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) que le maire peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur général des services et au directeur général adjoint des services de mairie, au directeur général et au directeur des services techniques, et enfin aux responsables de services communaux. […]

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Décisions469


1Tribunal administratif de Nice, 28 juin 2011, n° 0705567
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l'administration mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints (…)» ; qu'aux termes de l'article L.2122-20 du même code : « Les délégations données par le maire en application des articles L.2122-18 et L.2122-19 subsistent tant qu'elles n'ont pas été rapportées » ; que M. […]

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2Tribunal administratif de Grenoble, 15 septembre 2011, n° 0702369
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, […] à des membres du conseil municipal (…). Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions. » ; qu'aux termes de l'article L. 2122-20 du même code : « Les délégations données par le maire en application des articles L. 2122-18 et L. 2122-19 subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées » ; qu'il résulte de ces dispositions que le maire peut, à tout moment, […]

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3Tribunal administratif de Toulouse, 23 novembre 2009, n° 0905271
Rejet

[…] — l'arrêté attaqué, qui vise notamment l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, constitue une décision relevant du pouvoir de police du maire, qui ne peut être délégué ; c'est donc irrégulièrement que l'arrêté a été comme il le mentionne ratifié « pour ampliation et par délégation » par un agent de catégorie B, en violation de l'article L. 2122-19 du code précité ; la décision attaquée est donc entachée d'incompétence de son auteur ;

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