Article 220 Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1958

Entrée en vigueur le 1 janvier 1958

(ex-articles 302 à 304 TCE)

1.   L'Union établit toute coopération utile avec les organes des Nations unies et de leurs institutions spécialisées, le Conseil de l'Europe, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe et l'Organisation de coopération et de développement économiques.

L'Union assure, en outre, les liaisons opportunes avec d'autres organisations internationales.

2.   Le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et la Commission sont chargés de la mise en œuvre du présent article.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1958

Commentaires4


Conclusions du rapporteur public · 15 mars 2023

1 N° 452317 SOCIETE BARNEY PRODUCTION 10ème et 9ème chambres réunies Séance du 12 décembre 2023 Lecture Du 15 décembre 2023 CONCLUSIONS Mme Esther de MOUSTIER, rapporteure publique C'est la première fois que vous êtes amenés à connaître du crédit d'impôt cinéma prévu par l'article 220 sexies du code général des impôts. […] Elle a enfin sollicité le remboursement d'un crédit d'impôt de 59 000 euros au titre de l'année 2017, qui lui a été refusé par l'administration fiscale aux motifs, d'une part, que les subventions publiques reçues notamment du CNC et de Pictanovo devaient venir en déduction de la base de calcul du crédit d'impôt, […]

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www.revuegeneraledudroit.eu · 26 novembre 2013

[…] 115. À ce titre, il incombe à cette autorité d'évaluer, eu égard, notamment, au contenu de ces observations éventuelles, la nécessité de solliciter la collaboration du comité des sanctions et, à travers ce dernier, du membre de l'ONU qui a proposé l'inscription de la personne concernée sur la liste récapitulative dudit comité, pour obtenir, dans le cadre du climat de coopération utile qui, en vertu de l'article 220, paragraphe 1, TFUE, doit présider aux relations de l' […] Ainsi, l'Article 103 de la Charte des Nations Unies…

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www.gdr-elsj.eu · 11 avril 2013

Plusieurs dispositions des traités (art. 3 §5 TUE, art. 21 § 1 et § 2 sous c) TUE, art. 220 § 1 TFUE, déclaration n° 12) militent par ailleurs en faveur d'une limitation du contrôle juridictionnel et d'une politique étrangère et de sécurité commune de l'Union européenne respectueuse de l'action des Nations unies. La prise de décision selon une procédure centralisée et universelle n'empêche pas une coopération de l'ONU et de l'Union.

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Décisions14


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 20 septembre 2013, n° 1200083
Rejet

[…] Vu le mémoire en réplique, enregistré le 18 septembre 2012, présenté pour la SARL “HAMEAU des DAMAYOTS”, laquelle conclut aux mêmes fins que précédemment en demandant toutefois, à titre subsidiaire, que si le tribunal ne s'estimait pas suffisamment convaincu par son argumentation, de surseoir à statuer et de saisir à titre préjudiciel, sur le fondement de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la cour de justice de l'Union européenne de la question de l'application des articles 9, 168, 169, 178, 213, 220, 226 et 273, au cas présent, par les mêmes moyens que ceux déjà exposés ;

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2CEDH, Cour (deuxième section), AFFAIRE AL-DULIMI ET MONTANA MANAGEMENT INC. c. SUISSE, 26 novembre 2013, 5809/08

[…] 116. À cet égard, il a notamment été soutenu que, bien que la Cour ait affirmé, au point 287 de son arrêt Kadi, qu'il n'incombait pas au juge communautaire, dans le cadre de la compétence exclusive que prévoit l'article 220 CE, de contrôler la légalité d'une résolution du Conseil de sécurité adoptée au titre du chapitre VII de la charte des Nations unies, il n'en demeure pas moins que contrôler la légalité d'un acte communautaire qui se borne à mettre en œuvre, au niveau de la Communauté, une telle résolution ne laissant aucune marge à cet effet revient nécessairement à contrôler, au regard des normes et des principes de l'ordre juridique communautaire, la légalité de la résolution ainsi mise en œuvre.

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3CJUE, n° C-680/21, Conclusions de l'avocat général de la Cour, UL et SA Royal Antwerp Football Club contre Union royale belge des sociétés de football association…

[…] ( 28 ) Dans la mesure où il est fait référence au Conseil de l'Europe, cette disposition constitue une émanation spécifique de l'obligation générale qui incombe à l'Union, en vertu de l'article 220, paragraphe 1, TFUE, d'établir toute forme de coopération utile avec le Conseil de l'Europe. Voir également mes conclusions dans l'affaire The English Bridge Union (C-90/16, EU:C:2017:464, point 33).

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