Article L2123-6 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
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Version28/02/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. L121-41 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 février 2002

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 67 ()

Des décrets en Conseil d'Etat fixent en tant que de besoin les modalités d'application des dispositions des articles L. 2123-2 à L. 2123-5. Ils précisent notamment les limites dans lesquelles les conseils municipaux peuvent voter les majorations prévues à l'article L. 2123-4 ainsi que les conditions dans lesquelles ces articles s'appliquent aux membres des assemblées délibérantes et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale, lorsqu'ils n'exercent pas de mandat municipal.
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Entrée en vigueur le 28 février 2002
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Commentaires2


Thierry Vallat · 3 juin 2014

[…] NB: Toutefois, il faut préciser que dans l'arrêt du 2 avril 2014, la chambre sociale rappelle que la modification des horaires de travail ne constitue pas une modification du contrat de travail, mais un simple changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur, et qu'il est parfaitement envisageable de considérer que le changement des horaires de travail d'une salariée d'un cabinet d 'avocats ne faisant pas obstacle à l'exercice de son mandat électif régi par les articles L. 2123-1 et suivants du code général des collectivités territoriales […]

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M. Cazin d'Honincthun Arnaud · Questions parlementaires · 1er avril 1996

L'article L. 2123-1 du code general des collectivites territoriales prevoit que les membres du conseil municipal qui exercent une activite professionnelle salariee ont droit a des autorisations d'absence pour se rendre et participer aux seances plenieres de leur conseil et aux reunions des commissions dont ils sont membres ainsi qu'aux reunions des assemblees deliberantes et des bureaux des organismes ou ils ont ete designes pour representer la commune. […] Les membres des communautes urbaines et des communautes de villes beneficient de ces dispositions en application des articles L. 5215-16 et L. 5216-12 du code precite. […]

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Décisions3


1Tribunal administratif de Versailles, 3 juillet 2014, n° 1104898
Annulation

[…] Vu le déféré enregistré le 26 août 2011 présenté, en application de l'article L. 2123-6 du code général des collectivités territoriales, par le préfet de l'Essonne, qui demande au tribunal d'annuler la délibération du 31 mars 2011 par laquelle le conseil municipal de Wissous a fixé les indemnités de fonctions des élus ;

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2Tribunal administratif de Toulon, 28 février 2013, n° 1103390
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2123-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. (…) » ;

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3Tribunal administratif de Guadeloupe, 2 mai 2013, n° 1300241
Rejet

[…] Vu la requête, enregistrée au greffe du Tribunal le 26 mars 2013, sous le n° 1300241, présentée par le préfet de Guadeloupe qui demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 2123-6 du code général des collectivités territoriales, la suspension de l'exécution du permis de construire modificatif délivré le 18 décembre 2012 par le maire C D-E à la société d'économie mixte de Saint-Martin (SEMSAMAR) pour édifier six logements locatifs sociaux (LLS) et onze logements locatifs très sociaux (LLTS au lieu dit GETA sur cinq parcelles cadastrées AR 56,57, 58,59 et 60 relevant de la zone UA a du plan d'occupation des sols (B) C D-E ;

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