Article L2123-5 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
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Version28/02/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. L121-40 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 février 2002

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 67 ()

Le temps d'absence utilisé en application des articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile.
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Entrée en vigueur le 28 février 2002
6 textes citent l'article

Commentaires7


Mme Brigitte Micouleau, du group Les Républicains, de la circonsciption: Haute-Garonne · Questions parlementaires · 3 décembre 2020

En effet, selon l'article L. 2123-1 du code général des collectivités territoriales, l'employeur est tenu de laisser au salarié de son entreprise, membre d'un conseil municipal, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances plénières dudit conseil, aux réunions de commissions dont il est membre, ainsi qu'aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes dans lesquels il représente la commune. […]

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M. Éric Kerrouche, du group SER, de la circonsciption: Landes · Questions parlementaires · 26 novembre 2020

En effet, selon l'article L. 2123-1 du code général des collectivités territoriales, fixant le régime des autorisations d'absence, l'employeur est tenu de laisser au salarié de son entreprise, membre d'un conseil municipal, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances dudit conseil ainsi qu'aux réunions de commissions dont il est membre et aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes dans lesquels il représente la commune. […] L'article L. 2123-2 du CGCT définit pour chaque élu le crédit d'heures forfaitaire fixé par référence à la durée hebdomadaire légale du travail en fonction du nombre d'habitants de la commune. […]

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M. Jean-François Portarrieu · Questions parlementaires · 17 novembre 2020

En effet, selon l'article L. 2123-1 du code général des collectivités territoriales, l'employeur est tenu de laisser au salarié de son entreprise, membre d'un conseil municipal, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances plénières dudit conseil, aux réunions de commissions dont il est membre, ainsi qu'aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes dans lesquels il représente la commune. […]

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Décisions6


1Tribunal administratif de Grenoble, 30 décembre 2010, n° 0904592
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales, […] le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'organisme concerné. » ; qu'aux termes de l'article L. 2123-24-1 du même code : « I.-Les indemnités votées par les conseils municipaux des communes de 100 000 habitants au moins pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal sont au maximum égales à 6 % du terme de référence mentionné au I de l'article L. 2123-20. […] L. 2123-3, L. 2123-5, […]

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  • Conseiller municipal·
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  • Etablissement public·
  • Délibération·
  • Maire·
  • Conseil

2Tribunal administratif de Toulon, 22 décembre 2011, n° 1002614
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L 2123-19 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal peut voter, sur les ressources ordinaires, des indemnités au maire pour frais de représentation » ; que ces dispositions ont été rendues applicables aux communautés urbaines et aux communautés d'agglomération par les articles L 5215-16 et L 5216-4 figurant aux chapitres V et VI du même code ; qu'en revanche, aucune disposition du chapitre IV, relatif aux communautés de communes ne rend applicable à ces communautés l'article L 2123-19 précité ; que notamment, l'article L. 5214-8 se borne à rendre applicables à ces communautés les « articles L 2123-2, L. 2123-3, L. 2123-5, L. 2123-7 à L. 2123-16 et L. 2123-18-4 » ;

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  • Communauté d’agglomération·
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3Tribunal administratif de Paris, 20 mars 2013, n° 1217437
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2123-1 du code général des collectivités territoriales : « L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre d'un conseil municipal le temps nécessaire pour se rendre et participer : / 1° Aux séances plénières de ce conseil ; […] Il est égal : (…) 2° A l'équivalent de trois fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les maires des communes de moins de 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes de 10 000 à 29 999 habitants (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 2123-5 du code précité : « Le temps d'absence utilisé en application des articles L. 2123-1, […]

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  • Avantage·
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