Article L2123-23 du Code général des collectivités territoriales

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. L2123-23-1 (T), CODE DES COMMUNES. - art. L123-5-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 décembre 2019

Modifié par : LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 92

Les maires des communes ou les présidents de délégations spéciales perçoivent une indemnité de fonction fixée en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 2123-20 le barème suivant :



Population
(habitants)

Taux
(en % de l'indice)

Moins de 500

25,5

De 500 à 999

40,3

De 1 000 à 3 499

51,6

De 3 500 à 9 999

55

De 10 000 à 19 999

65

De 20 000 à 49 999

90

De 50 000 à 99 999

110

100 000 et plus

145

Le conseil municipal peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure au barème ci-dessus, à la demande du maire.

L'indemnité de fonction versée aux maires des communes de 100 000 habitants et plus peut être majorée de 40 % du barème prévu au deuxième alinéa, à condition que ne soit pas dépassé le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées aux membres du conseil municipal hors prise en compte de ladite majoration.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2019
15 textes citent l'article

Commentaires73


M. Hubert Brigand · Questions parlementaires · 12 septembre 2023

Par ailleurs, autre apport de la loi Engagement et proximité, le maire perçoit une indemnité égale au plafond légal, sauf délibération du conseil municipal prise à sa demande expresse, en application de l'article L2123-23 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […] Afin d'accompagner ces revalorisations conséquentes des indemnités de fonction des élus des communes rurales, qui sont à la charge du budget de la collectivité locale, le Gouvernement a, dans le même temps, augmenté la dotation particulière relative aux conditions d'exercice des mandats locaux dont peuvent bénéficier les petites communes rurales au sens de l'article L2335-1 du CGCT.

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M. Pierrick Berteloot · Questions parlementaires · 29 août 2023

Par ailleurs, autre apport de la loi Engagement et proximité, le maire perçoit automatiquement une indemnité égale au plafond légal, sauf délibération du conseil municipal prise à sa demande expresse, en application de l'article L2123-23 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […] Afin d'accompagner ces revalorisations conséquentes des indemnités de fonction des élus des communes rurales, qui sont à la charge du budget de la collectivité locale, le Gouvernement a, dans le même temps, augmenté la dotation particulière relative aux conditions d'exercice des mandats locaux (DPEL) dont peuvent bénéficier les petites communes rurales au sens de l'article L2335-1 du CGCT. […]

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Décisions106


1Tribunal administratif de Montpellier, 28 juin 2011, n° 1001437
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2123-20 du code général des collectivités territoriales : « I.-Les indemnités maximales pour l'exercice des fonctions de maires et adjoints au maire des communes, de conseillers municipaux des communes de 100 000 habitants et plus, […] qu'à ceux de l'article L. 2123-23 du même code : « Les indemnités maximales votées par les conseils municipaux pour l'exercice effectif des fonctions de maire des communes et de président de délégations spéciales sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 2123-20 le barème suivant : [pour une population de moins de 500 habitants, le taux maximal est de 17 % ; […]

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  • Conseil municipal·
  • Maire·
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Délibération·
  • Indemnité·
  • Conseiller municipal·
  • Recensement·
  • Collectivités territoriales·
  • Tribunaux administratifs

2Tribunal administratif d'Amiens, 28 mai 2013, n° 1101192
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2123-20- 1 du code général des collectivités territoriales susvisé : « Lorsque le conseil municipal est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres en application de la présente sous-section intervient dans les trois mois suivant son installation. Dans les communes de moins de 1 000 habitants, sous réserve de l'application des II et III de l'article L. 2123-20 et sans préjudice de l'application de l'article L. 2123-22, l'indemnité allouée au maire est fixée au taux maximal prévu par l'article L. 2123-23, sauf si le conseil municipal en décide autrement »; […]

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  • Conseil municipal·
  • Délibération·
  • Justice administrative·
  • Indemnité·
  • Commune·
  • Collectivités territoriales·
  • Maire·
  • Versement·
  • Dépense obligatoire·
  • Date

3Tribunal administratif de Strasbourg, 4ème chambre, 21 décembre 2023, n° 2208535
Rejet

[…] 5. Il résulte de ce qui précède que M me C n'est pas fondée à soutenir qu'en application du principe de parallélisme des formes et des compétences, le conseil municipal, compétent pour fixer, le cas échéant, une indemnité de fonction inférieure au barème prévu à l'article L. 2123-23 du code général des collectivités territoriales, l'était également pour suspendre l'indemnité de fonction de maire déléguée. En revanche, il appartient au maire, lorsqu'il constate un défaut d'exercice effectif des fonctions d'un maire délégué, d'en tirer les conséquences sur le droit de l'intéressé à percevoir l'indemnité afférente. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du maire de Seebach pour édicter l'arrêté du 18 octobre 2022 doit être écarté.

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Documents parlementaires108

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