Entrée en vigueur le 24 décembre 2025
Modifié par : LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 1
Les maires des communes ou les présidents de délégations spéciales perçoivent une indemnité de fonction fixée en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 2123-20 le barème suivant :
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Population (en habitants) |
Taux (en % de l'indice) |
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Moins de 500 |
28,1 |
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De 500 à 999 |
44,3 |
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De 1 000 à 3 499 |
55,7 |
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De 3 500 à 9 999 |
58,3 |
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De 10 000 à 19 999 |
67,6 |
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De 20 000 à 49 999 |
90 |
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De 50 000 à 99 999 |
110 |
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100 000 et plus |
145 |
Le conseil municipal peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure au barème ci-dessus, à la demande du maire.
L'indemnité de fonction versée aux maires des communes de 100 000 habitants et plus peut être majorée de 40 % du barème prévu au deuxième alinéa, à condition que ne soit pas dépassé le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées aux membres du conseil municipal hors prise en compte de ladite majoration.
[…] « Art. L. 2131-6 alinéa 3 : – Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2123-20 du code général des collectivités territoriales : « I – Les indemnités maximales pour l'exercice des fonctions de maires (…) sont fixées par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique » ; qu'aux termes de l'article L. 2123-20-1 du même code : « I – Lorsque le conseil municipal est renouvelé, […] qu'en vertu de l'article L. 2123-23 du même code, […]
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2123-20- 1 du code général des collectivités territoriales susvisé : « Lorsque le conseil municipal est renouvelé, […] Dans les communes de moins de 1 000 habitants, sous réserve de l'application des II et III de l'article L. 2123-20 et sans préjudice de l'application de l'article L. 2123-22, l'indemnité allouée au maire est fixée au taux maximal prévu par l'article L. 2123-23, sauf si le conseil municipal en décide autrement »; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2321-2 du même code : « Les dépenses obligatoires comprennent notamment : (…) 3° Les indemnités de fonction prévues à l'article L. 2123-20, (…) » ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2123-17 du code général des collectivités territoriales : « Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les fonctions de maire, d'adjoint et de conseiller municipal sont gratuites. » ; qu'aux termes de l'article L. 2123-24-1 du même code : « IV.- Lorsqu'un conseiller municipal supplée le maire dans les conditions prévues par l'article L. 2122-17, il peut percevoir, pendant la durée de la suppléance et après délibération du conseil municipal, l'indemnité fixée pour le maire par l'article L. 2123-23, .. » ; qu'aux termes de l'article L. 2122-17 du même code : « En cas d'absence, de suspension, […]
Cet article vous propose des réponses à certaines interrogations susceptibles d'émerger durant les premiers mois de la nouvelle équipe municipale. […] dans les conditions prévues par l'article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales. […] Libre au Conseil municipal de définir la liste des attributions qu'il entend déléguer au regard des possibilités offertes par l'article ci-dessus Ces délégations peuvent être données pour toute la durée du mandat ou de façon temporaire. À tout moment, […] dans la limite du plafond prévu par les articles L. 2123-20 et L. 2123-23 et suivants du Code général des collectivités territoriales. […]
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