Article L2123-24 du Code général des collectivités territoriales

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Version29/12/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CODE DES COMMUNES. - art. L123-6 (Ab), CODE DES COMMUNES. - art. 2 (Ab), Code des communes L123-6 al. 1, 2, 3, 4 et 5, CODE DES COMMUNES. - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 décembre 2019

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 92

I. – Les indemnités votées par les conseils municipaux pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint au maire et de membre de délégation spéciale faisant fonction d'adjoint au maire sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 2123-20 le barème suivant :


Population
(habitants)

Taux maximal
(en % de l'indice)

Moins de 500

9,9

De 500 à 999

10,7

De 1 000 à 3 499

19,8

De 3 500 à 9 999

22

De 10 000 à 19 999

27,5

De 20 000 à 49 999

33

De 50 000 à 99 999

44

De 100 000 à 200 000

66

Plus de 200 000

72,5

II. – L'indemnité versée à un adjoint peut dépasser le maximum prévu au I, à condition que le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints ne soit pas dépassé.

III. – Lorsqu'un adjoint supplée le maire dans les conditions prévues par l'article L. 2122-17, il peut percevoir, pendant la durée de la suppléance et après délibération du conseil municipal, l'indemnité fixée pour le maire par l'article L. 2123-23, éventuellement majorée comme le prévoit l'article L. 2123-22. Cette indemnité peut être versée à compter de la date à laquelle la suppléance est effective.

IV. – En aucun cas l'indemnité versée à un adjoint ne peut dépasser l'indemnité fixée pour le maire en application des articles L. 2123-22 et L. 2123-23.

V. – Par dérogation au I, dans les communes de 20 000 habitants au moins, lorsqu'un adjoint a interrompu toute activité professionnelle pour exercer son mandat et que le maire lui retire les délégations de fonctions qu'il lui avait accordées, la commune continue de lui verser, dans les cas où il ne retrouve pas d'activité professionnelle et pendant trois mois au maximum, l'indemnité de fonction qu'il percevait avant le retrait de la délégation.

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9 textes citent l'article

Commentaires111


M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 8 décembre 2022

Les élus municipaux peuvent bénéficier d'indemnités de fonction dans les conditions prévues aux articles L. 2123-20 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT). Ces dispositions encadrent notamment le montant total des indemnités que ces élus sont susceptibles de percevoir. […]

En effet, conformément à l'article L. 2123-22 du CGCT, il appartient au conseil municipal de voter le montant des indemnités de fonction « dans le respect de l'enveloppe indemnitaire globale définie au II de l'article L. 2123-24 ». […]

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Mme Sylviane Noël, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Haute-Savoie · Questions parlementaires · 6 octobre 2022

Depuis 2016, l'article 2123-14 du code général des collectivités territoriales dispose que le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 2 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres d'un conseil municipal. Toutes les collectivités et intercommunalités doivent respecter ce montant plancher, […] par chaque élu, de son droit à formation en application des articles L. 2123 12, […] il convient ainsi de prendre en compte le "montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres du conseil municipal en application des articles L. 2123-23, L. 2123-24, L. 2123-24-1 et, le cas échéant, L. 2123-22".

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 3 octobre 2022

En outre, si les syndicats mixtes peuvent être constitués, en application des articles L. 5711-1 et L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales, de collectivités territoriales, de groupements de telles collectivités et d'autres personnes morales de droit public, ils ne constituent pas des collectivités territoriales de la République au sens de l'article 72 de la Constitution. […] Par ailleurs, selon le 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, le bien-fondé de la créance peut être contesté dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite.

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Décisions166


1Tribunal administratif de Montpellier, 28 juin 2011, n° 1001437
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2123-20 du code général des collectivités territoriales : « I.-Les indemnités maximales pour l'exercice des fonctions de maires et adjoints au maire des communes, de conseillers municipaux des communes de 100 000 habitants et plus, […] qu'à ceux de l'article L. 2123-24 du code précité : « I.-Les indemnités votées par les conseils municipaux pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint au maire et de membre de délégation spéciale faisant fonction d'adjoint au maire sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 2123-20 le barème suivant : [pour une population de moins de 500 habitants, le taux maximal est de 6,6 % ; […]

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  • Conseil municipal·
  • Maire·
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Délibération·
  • Indemnité·
  • Conseiller municipal·
  • Recensement·
  • Collectivités territoriales·
  • Tribunaux administratifs

2Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 4 avril 2005, 02MA01198, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L.2122-33 du code général des collectivités territoriales selon lesquelles un adjoint spécial ne peut exercer d'autres attributions que celles qui lui sont dévolues par la loi, si elles s'opposent à ce qu'un conseiller municipal investi des fonctions d'adjoint spécial puisse exercer, en cette qualité, des attributions qui lui auraient été déléguées par le maire, ne font pas obstacle en revanche, à ce qu'un tel conseiller municipal soit par ailleurs régulièrement désigné par le conseil municipal comme adjoint au maire et bénéficie, en cette dernière qualité, de délégations du maire dont l'exercice effectif ouvre droit au versement des indemnités prévues par l'article L.2123-24 de ce même code ;

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  • Conseiller municipal·
  • Conseil municipal·
  • Tribunaux administratifs·
  • Maire·
  • Justice administrative·
  • Délibération·
  • Collectivités territoriales·
  • Commune·
  • Attribution·
  • Indemnité

3Tribunal administratif de Rouen, 23 juillet 2012, n° 1201066
Annulation

[…] Considérant qu'il résulte des articles L. 2123-20, L. 2123-24 et L. 2123-24-1 du code général des collectivités territoriales que le versement des indemnités de fonctions prévues par ces dispositions en faveur des maires et adjoints est subordonné à l'exercice effectif des fonctions correspondantes ;

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  • Maire·
  • Délibération·
  • Conseil municipal·
  • Collectivités territoriales·
  • Commune·
  • Commission·
  • Indemnité·
  • Tribunaux administratifs·
  • Dépense·
  • Légalité
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Documents parlementaires87

Mesdames, Messieurs, L'engagement dans la vie politique locale et la proximité de l'action publique sur l'ensemble du territoire national constituent, ensemble, le premier volet de la réponse que le Gouvernement entend mettre en oeuvre pour lutter contre la fracture territoriale. S'adressant à la Nation, le 25 avril dernier, le Président de la République annonçait un « nouveau pacte territorial [pour] réconcilier la métropole, la ville moyenne et le rural ». L'expression populaire des derniers mois, portée sans ambiguïté lors du grand débat national, a témoigné de l'urgence de cette … Lire la suite…
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