Article L2123-24 du Code général des collectivités territoriales

Entrée en vigueur le 24 décembre 2025

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 3

I. – Les indemnités votées par les conseils municipaux pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint au maire et de membre de délégation spéciale faisant fonction d'adjoint au maire sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 2123-20 le barème suivant :


Population (en habitants)

Taux (en % de l'indice)

Moins de 500

10,89

De 500 à 999

11,77

De 1 000 à 3 499

21,38

De 3 500 à 9 999

23,32

De 10 000 à 19 999

28,6

De 20 000 à 49 999

33

De 50 000 à 99 999

44

De 100 000 à 200 000

66

Plus de 200 000

72,5

II. – L'indemnité versée à un adjoint peut dépasser le maximum prévu au I, à condition que le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints ne soit pas dépassé. Ce montant total est calculé sur la base du nombre maximal théorique d'adjoints que le conseil municipal peut désigner sur le fondement de l'article L. 2122-2 et, s'il en est fait application dans la commune, de l'article L. 2122-2-1.

III. – Lorsqu'un adjoint supplée le maire dans les conditions prévues par l'article L. 2122-17, il peut percevoir, pendant la durée de la suppléance et après délibération du conseil municipal, l'indemnité fixée pour le maire par l'article L. 2123-23, éventuellement majorée comme le prévoit l'article L. 2123-22. Cette indemnité peut être versée à compter de la date à laquelle la suppléance est effective.

IV. – En aucun cas l'indemnité versée à un adjoint ne peut dépasser l'indemnité fixée pour le maire en application des articles L. 2123-22 et L. 2123-23.

V. – Par dérogation au I, dans les communes de 20 000 habitants au moins, lorsqu'un adjoint a interrompu toute activité professionnelle pour exercer son mandat et que le maire lui retire les délégations de fonctions qu'il lui avait accordées, la commune continue de lui verser, dans les cas où il ne retrouve pas d'activité professionnelle et pendant trois mois au maximum, l'indemnité de fonction qu'il percevait avant le retrait de la délégation.

Entrée en vigueur le 24 décembre 2025

Commentaires126

1Annulation de la délibération fixant l'indemnité du maire : quelle indemnisation pour la commune ?
blog.jurisguyane.com · 30 avril 2025

[…] l'article L. 2123-24 du code général des collectivités territoriales , […] ces délibérations n'avaient pas vocation à s'appliquer uniquement pour l'année 2008. […] L'article L. 2123 -23 et le I de l'article L. 2123-24 du même code prévoient les plafonds, […] il peut être versé une indemnité pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal dans les limites prévues par le II de l'article L. 2123-24 (...) / III. - Les conseillers municipaux auxquels le maire délègue une partie de ses fonctions en application des articles L […]

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2Annulation de la délibération fixant l'indemnité du maire : quelle indemnisation pour la commune ?
lemondedudroit.fr · 30 avril 2025

En l'espèce, la cour d'appel a jugé que l'annulation contentieuse de la délibération en litige fixant le montant des indemnités de fonction, en raison du dépassement du plafond mentionné au II de l'article L. 2123-24 du code général des collectivités territoriales, a eu pour effet de faire revivre les délibérations antérieures, datant d'avril et mai 2008.

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3Modulation des indemnités des conseillers municipaux
M. Max Brisson, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Pyrénées-Atlantiques · Questions parlementaires · 3 octobre 2024

En effet, l'article L.2123-24-1 du code général des collectivités territoriales dispose que « II. - Dans les communes de moins de 100 000 habitants, il peut être versé une indemnité pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal dans les limites prévues par le II de l'article L. 2123-24. Cette indemnité est au maximum égale à 6 % du terme de référence mentionné au I de l'article L. 2123-20 ». […] Conformément à l'article L. 2123-24-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les conseillers municipaux sans délégation peuvent percevoir une indemnité de fonction pour compenser les sujétions liées à l'exercice de leur mandat. […]

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Décisions220

1Tribunal administratif de Pau, 21 avril 2010, n° 1000619

[…] « Art. L. 2131-6 alinéa 3 : – Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2123-20 du code général des collectivités territoriales : « I – Les indemnités maximales pour l'exercice des fonctions de maires (…) sont fixées par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique » ; qu'aux termes de l'article L. 2123-20-1 du même code : « I – Lorsque le conseil municipal est renouvelé, […] le taux maximal de 43 % ; qu'en vertu de l'article L. 2123-24 du même code, ce taux maximal est de 16,5 % pour les fonctions d'adjoint au maire ;

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2CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 3 juillet 2024, 22BX02129, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] saisie par le préfet de la Réunion en application de l'article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales, […] lequel méconnaissait les dispositions de l'article L. 2123-22 alinéa 1er dudit code, […] Par une délibération du 24 octobre 2020, […] par le I de l'article L. 2123-24 et par le I de l'article L. 2123-24-1 les conseils municipaux : 1° Des communes chefs-lieux de département et d'arrondissement ainsi que des communes sièges du bureau centralisateur du canton ou qui avaient la qualité de chef-lieu de canton avant la modification des limites territoriales des cantons prévues en application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, […]

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[…] Attendu qu'aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales (CGCT), « le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, […] à des membres du conseil municipal » ; que l'article L. 2123-20 du CGCT dispose que « I. Les indemnités maximales pour l'exercice des fonctions de maires et adjoints au maire des communes, de conseillers municipaux des communes de 100 000 habitants et plus, de présidents et membres de délégations spéciales faisant fonction d'adjoint sont fixées par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique » ; qu'enfin l'article L. 2123-24 du CGCT rappelle que « I. […]

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).