Entrée en vigueur le 24 décembre 2025
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 3
I. – Les indemnités votées par les conseils municipaux pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint au maire et de membre de délégation spéciale faisant fonction d'adjoint au maire sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 2123-20 le barème suivant :
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Population (en habitants) |
Taux (en % de l'indice) |
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Moins de 500 |
10,89 |
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De 500 à 999 |
11,77 |
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De 1 000 à 3 499 |
21,38 |
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De 3 500 à 9 999 |
23,32 |
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De 10 000 à 19 999 |
28,6 |
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De 20 000 à 49 999 |
33 |
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De 50 000 à 99 999 |
44 |
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De 100 000 à 200 000 |
66 |
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Plus de 200 000 |
72,5 |
II. – L'indemnité versée à un adjoint peut dépasser le maximum prévu au I, à condition que le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints ne soit pas dépassé. Ce montant total est calculé sur la base du nombre maximal théorique d'adjoints que le conseil municipal peut désigner sur le fondement de l'article L. 2122-2 et, s'il en est fait application dans la commune, de l'article L. 2122-2-1.
III. – Lorsqu'un adjoint supplée le maire dans les conditions prévues par l'article L. 2122-17, il peut percevoir, pendant la durée de la suppléance et après délibération du conseil municipal, l'indemnité fixée pour le maire par l'article L. 2123-23, éventuellement majorée comme le prévoit l'article L. 2123-22. Cette indemnité peut être versée à compter de la date à laquelle la suppléance est effective.
IV. – En aucun cas l'indemnité versée à un adjoint ne peut dépasser l'indemnité fixée pour le maire en application des articles L. 2123-22 et L. 2123-23.
V. – Par dérogation au I, dans les communes de 20 000 habitants au moins, lorsqu'un adjoint a interrompu toute activité professionnelle pour exercer son mandat et que le maire lui retire les délégations de fonctions qu'il lui avait accordées, la commune continue de lui verser, dans les cas où il ne retrouve pas d'activité professionnelle et pendant trois mois au maximum, l'indemnité de fonction qu'il percevait avant le retrait de la délégation.
En l'espèce, la cour d'appel a jugé que l'annulation contentieuse de la délibération en litige fixant le montant des indemnités de fonction, en raison du dépassement du plafond mentionné au II de l'article L. 2123-24 du code général des collectivités territoriales, a eu pour effet de faire revivre les délibérations antérieures, datant d'avril et mai 2008.
Lire la suite…En effet, l'article L.2123-24-1 du code général des collectivités territoriales dispose que « II. - Dans les communes de moins de 100 000 habitants, il peut être versé une indemnité pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal dans les limites prévues par le II de l'article L. 2123-24. Cette indemnité est au maximum égale à 6 % du terme de référence mentionné au I de l'article L. 2123-20 ». […] Conformément à l'article L. 2123-24-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les conseillers municipaux sans délégation peuvent percevoir une indemnité de fonction pour compenser les sujétions liées à l'exercice de leur mandat. […]
Lire la suite…[…] « Art. L. 2131-6 alinéa 3 : – Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2123-20 du code général des collectivités territoriales : « I – Les indemnités maximales pour l'exercice des fonctions de maires (…) sont fixées par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique » ; qu'aux termes de l'article L. 2123-20-1 du même code : « I – Lorsque le conseil municipal est renouvelé, […] le taux maximal de 43 % ; qu'en vertu de l'article L. 2123-24 du même code, ce taux maximal est de 16,5 % pour les fonctions d'adjoint au maire ;
[…] saisie par le préfet de la Réunion en application de l'article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales, […] lequel méconnaissait les dispositions de l'article L. 2123-22 alinéa 1er dudit code, […] Par une délibération du 24 octobre 2020, […] par le I de l'article L. 2123-24 et par le I de l'article L. 2123-24-1 les conseils municipaux : 1° Des communes chefs-lieux de département et d'arrondissement ainsi que des communes sièges du bureau centralisateur du canton ou qui avaient la qualité de chef-lieu de canton avant la modification des limites territoriales des cantons prévues en application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, […]
[…] Attendu qu'aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales (CGCT), « le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, […] à des membres du conseil municipal » ; que l'article L. 2123-20 du CGCT dispose que « I. Les indemnités maximales pour l'exercice des fonctions de maires et adjoints au maire des communes, de conseillers municipaux des communes de 100 000 habitants et plus, de présidents et membres de délégations spéciales faisant fonction d'adjoint sont fixées par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique » ; qu'enfin l'article L. 2123-24 du CGCT rappelle que « I. […]
[…] l'article L. 2123-24 du code général des collectivités territoriales , […] ces délibérations n'avaient pas vocation à s'appliquer uniquement pour l'année 2008. […] L'article L. 2123 -23 et le I de l'article L. 2123-24 du même code prévoient les plafonds, […] il peut être versé une indemnité pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal dans les limites prévues par le II de l'article L. 2123-24 (...) / III. - Les conseillers municipaux auxquels le maire délègue une partie de ses fonctions en application des articles L […]
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