Article L2123-12 du Code général des collectivités territoriales

Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 - art. 1

Les membres d'un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Une formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation.

Les élus qui reçoivent délégation en matière de prévention et de gestion des déchets ou d'économie circulaire ou en matière d'urbanisme, de construction ou d'habitat sont encouragés à suivre une formation en la matière.

Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil municipal délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre.

Le conseil municipal peut également délibérer sur sa participation au financement de formations dont peuvent bénéficier ses élus à leur initiative au titre de leur droit individuel à la formation mentionnée à l'article L. 2123-12-1. Cette délibération détermine notamment le champ des formations ouvrant droit à cette participation, qui doivent correspondre aux orientations déterminées en application de l'alinéa précédent. La délibération peut limiter cette participation à un montant maximal par formation ainsi qu'à un nombre maximal de formations par élu et par mandat. La part des frais pédagogiques de la formation financée par le fonds du droit individuel à la formation des élus locaux prévu à l'article L. 1621-3 ne peut être inférieure à un taux fixé par décret.

Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la commune est annexé au compte financier unique . Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil municipal.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

NOTA

Conformément à l'article 12 de l'ordonnance n° 2025-526 du 12 juin 2025, les dispositions de ladite ordonnance s'appliquent à compter de l'exercice budgétaire 2026.

Commentaires89

1Association des Maires et des Présidents d'intercommunalité de la Charente-Maritime
fr.linkedin.com · 19 mars 2026

(Article L2123-12 du CGCT modifié par l'article 107 de la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019). ☑️L'Association des Maires et des Présidents d'intercommunalité de la Charente-Maritime est certifiée Qualiopi au titre de ses actions de formation, attestant de la qualité de ses processus et de son organisation. Inscriptions 👉 www.maires17.asso.fr Rubrique Formation → Agenda des formations ℹ️ Financement DIF élus Pensez à anticiper votre demande : un délai de 11 jours ouvrés est requis.

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2Le « retour terrain
blog.landot-avocats.net · 7 mars 2025

Plus précisément, elle a souhaité des éclaircissements sur les points suivants : la nécessité de délibérer spécifiquement sur les crédits affectés à la formation des élus, conformément à l'article L. 2123-12 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ; les rapports entre le droit à la formation des élus prévu aux articles L. 2123-12 et suivants du CGCT d'une part, et le CPF détenu par les élus d'autre part ; la possibilité d'encadrer le droit à la formation des élus en imposant des limites aux formations pouvant être suivies telles que la nécessité d'être en rapport avec l'exercice […] J'aime ça : J'aime chargement… Articles similaires

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3Élus - Accès À La Formation Des Élus Locaux
Mme Catherine Couturier · Questions parlementaires · 14 mai 2024

En effet, si l'article L. 2123-12 du code général des collectivités territoriales (CGCT) instaure le principe selon lequel les membres du conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions, les ordonnances n° 2021-45 du 20 janvier 2021 et n° 2021-71 du 27 janvier 2021 sont venues complexifier l'accès effectif à la formation. Pourtant pensées comme un instrument facilitateur et plus sécurisé à la formation, l'effet est inverse puisque seulement 2 % des élus locaux mobilisent ces droits pour accéder à la formation.

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Décisions52

1Tribunal administratif de Toulouse, 2 octobre 2009, n° 0604435Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2123-12 du code général des collectivités territoriales : «Les membres d'un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. […] Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre. » ; qu'aux termes de l'article L. 2123-14 du même code : « Les frais de déplacement, […] qu'aux termes de l'article L. 2321-2 du même code : « Les dépenses obligatoires comprennent notamment : (…) 3° (…) les frais de formation des élus mentionnés à l'article L. 2123-14 (…) » ;

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2Tribunal administratif de Versailles, 1ère chambre, 25 septembre 2023, n° 2108726Désistement

[…] — dès lors que la formation des élus locaux constitue un droit en application de l'article L. 2123-12 du code général des collectivités territoriales, les dépenses ainsi engendrées doivent être regardées comme obligatoires au sens du 3° de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales et être prises en charge par la collectivité dès lors qu'elles ont été dispensées par un organisme agréé ; […] ainsi dès lors qu'elle dispose d'un agrément délivré par le ministre de l'intérieur conformément à l'article L. 2123-16 du code général des collectivités territoriales et qu'elle dispense des formations, […] Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

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[…] — l'avis attaqué est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'en vertu de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales les dépenses liées à la formation des élus constituent des dépenses obligatoires ; — il méconnait le droit des élus à la formation prévu par les articles L. 2123-12 et suivants du code général des collectivités territoriales dès lors qu'il indique, en méconnaissance de ces dispositions, que pour pouvoir obtenir le remboursement des formations dispensées un contrat doit avoir été préalablement conclu entre l'organisme de formation et la commune.

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