Désistement 19 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 19 oct. 2023, n° 21VE00476 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 21VE00476 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 24 décembre 2020, N° 1806549 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2024 |
Sur les parties
| Parties : | L' association nationale des élus locaux d'opposition ( " AELO " ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association nationale des élus locaux d’opposition (« AELO ») a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’avis du 5 juillet 2018 par lequel la chambre régionale des comptes d’Île-de-France a rejeté sa demande tendant à ce qu’elle constate que la commune de Wissous n’a pas inscrit à son budget une dépense obligatoire de 900 euros au titre de la formation dispensée par elle à des élus de la commune, et d’enjoindre à la commune de Wissous de procéder à l’inscription d’office à son budget de cette somme de 900 euros et à son maire de la mandater, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou d’enjoindre à la chambre régionale des comptes d’Île-de-France de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Par un jugement n° 1806549 du 24 décembre 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 février et 21 septembre 2021, l’AELO, représentée par Me Bonnet, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet avis ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, à la commune de Wissous d’inscrire d’office à son budget la somme de 900 euros et à son maire de la mandater, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, à la chambre régionale des comptes d’Île-de-France de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Wissous une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les premiers juges ont entaché leur jugement d’une erreur de droit et ont dénaturé les pièces du dossier ;
— ils ont statué ultra petita en soulevant d’office un moyen de défense ;
— l’avis attaqué est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’en vertu de l’article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales les dépenses liées à la formation des élus constituent des dépenses obligatoires ;
— il méconnait le droit des élus à la formation prévu par les articles L. 2123-12 et suivants du code général des collectivités territoriales dès lors qu’il indique, en méconnaissance de ces dispositions, que pour pouvoir obtenir le remboursement des formations dispensées un contrat doit avoir été préalablement conclu entre l’organisme de formation et la commune.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2021, la chambre régionale des comptes d’Île-de-France conclut au rejet de la requête, et à ce qu’une somme de 250 euros soit mise à la charge de l’AELO sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par l’AELO ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 octobre 2021, la magistrate-rapporteure a fixé la clôture de l’instruction au 20 octobre 2021.
Par une lettre adressée le 1er décembre 2022, le président de la 2ème chambre a invité la requérante à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, elle serait réputée s’être désistée de ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2022, l’AELO a confirmé le maintien de sa requête.
Des pièces présentées pour la requérante ont été enregistrées les 3 janvier et 22 février 2023 et n’ont pas été communiquées.
Par un mémoire de désistement, enregistré le 21 septembre 2023, l’association nationale des élus locaux d’opposition déclare se désister purement et simplement de cette instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " les premiers vice-présidents () des cours peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ; () ".
2. Le désistement de la requête de l’association nationale des élus locaux d’opposition est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la chambre régionale des comptes d’Ile-de-France présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l’association nationale des élus locaux d’opposition.
Article 2 : Les conclusions de la chambre régionale des comptes d’Ile-de-France présentées sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association nationale des élus locaux d’opposition, à la chambre régionale des comptes d’Ile-de-France et à la commune de Wissous.
Fait à Versailles, le 19 octobre 2023.
Le premier vice-président de la cour,
président de la 2ème chambre
B. EVEN
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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