Article L2123-18-3 du Code général des collectivités territoriales

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Version28/02/2002

Entrée en vigueur le 28 février 2002

Est créé par : Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 84 ()

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Les dépenses exceptionnelles d'assistance et de secours engagées en cas d'urgence par le maire ou un adjoint sur leurs deniers personnels peuvent leur être remboursées par la commune sur justificatif, après délibération du conseil municipal.
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Décision1


1Tribunal administratif de Poitiers, 6 juin 2013, n° 1101999
Annulation

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal (…) » ; que ces dispositions s'appliquent aux conseils d'agglomération en vertu des dispositions de l'article L. 5216-4 du même code selon lesquelles : « Les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives aux conditions d'exercice des mandats municipaux, à l'exclusion des articles L. 2123-18-1, L. 2123-18-3 et L. 2123-22, sont applicables aux membres du conseil de la communauté sous réserve des dispositions qui leur sont propres. » ;

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