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Sur la décision
| Référence : | TGI Bordeaux, 24 mars 1981, n° 2252/81 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2252/81 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX LE 24 MARS 1981 Ministère public contre B C, épouse X. Jugement numéro 14 Numéro de greffe 2252/81
A l’audience publique de la 3ème chambre du tribunal de grande Instance de Bordeaux du vingt quatre mars malle neuf cent quatre vingt tenue pour les affaires correctionnelle par Monsieur GRATADOUR (Vice-Président); en présence de Mlle Y; substitut du Procureur de la République et Mlle Z Secrétaire-Greffier, a été rendu le jugement ci-après: ENTRE: Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE près ce Tribunal demandeur et poursuivant, D’une part, ET: B C épouse X. A citée par exploit du 20 février 1981 présente jugée contradictoirement. Prévenue du délit de blessures involontaires et de contravention connexe. Renvoyée devant le Tribunal correctionnel, sur citation directe, D’autre part, A l’audience publique de ce jour, La cause est appelée, Monsieur le Président a donné connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal. La prévenue a été interrogée par M. le Président, M. le Substitut a requis l’application de la loi conformément à l’article 458 du Code de Procédure Pénale. Maître COSTEDOAT Avocat, a présenté la défense de la prévenue. Attendu que B C épouse X est poursuivie comme prévenue d’avoir à Le Bouscat ressort du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux, depuis temps non prescrit, et spécialement le 20 septembre 1980:
- par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, involontairement causé à CONDE Jocelyne des blessures ayant entrainé une incapacité totale de travail personnel pendant plus de trois mois.
- étant conductrice d’un véhicule, omis à une intersection indiquée par une signalisation »stop » de marquer un temps d’arrêt à la limite de la chaussée abordée, et, ou de céder le passage aux autres véhicules circulant sur l’autre route.
Attendu que des pièces de la procédure et des débats, il y a charges suffisantes contre B C épouse X d’avoir commis les dits délits et contraventions. Faits prévus et réprimés par les articles 320, du Code Pénal, R.27-1 et R.232 du Code de la route.
Attendu toutefois qu’il existe des circonstances atténuantes en faveur de la prévenue.
PAR CES MOTIFS, le Tribunal après en avoir délibéré; Statuant contradictoirement, Déclare la prévenue coupable de délit de blessures involontaires et la contravention connexe.
En répression, la condamne pour le délit: à deux cents francs d’amende. La condamne pour la contravention connexe: à cent francs f’amende.
Ordonne la suspension de son permis de conduire pendant trois mois avec sursis.
Dit qu’il sera sursis à l’exécution de la condamnation qui vient d’être prononcée contre B C épouse X en ce qui concerne la peine de suspension de permis de conduire conformément aux articles L.14 et suivants du Code de la route. Aussitôt Monsieur le Président a donné à la condamnée l’avis prévu par l’article 737 du même Code de procédure Pénale.
Condamne en outre B C épouse X et par corps aux frais du présent. Jugement avancés par le Trésor, liquidés à 174,60 francs, y compris la somme de 19,60 francs pour droit de poste. fixe au minimum la drée de la contrainte par corps. Ainsi jugé par application des articles 320, 463 du Code Pénal, R.27, R.232, L.14 du Code la Route,
737, 473, 749 et suivants du C.P.P. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Monsieur le Président et le Secrétaire-Greffier, les jour, mois et an susdits.
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Textes cités dans la décision
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
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