Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 27 déc. 2024, n° 2411345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2411345 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce, enregistrées les 26 et 27 décembre 2024, Mme A demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au maire de la commune de Mantes-la-Jolie de lui rembourser la somme de 3 395, 36 euros au titre des arriérés de traitements non versés et la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice.
Elle soutient avoir reçu l’assurance de ses supérieurs hiérarchiques qu’à compter du 1er février 2024, elle serait positionnée sur le poste d’experte responsable des contrats complexes et des marchés transverses sous contrat à durée déterminée de 3 ans avoir augmentation de son traitement de 800 euros nets mensuels. Cet engagement financier n’a pas été honoré malgré les relances. Elle a contracté un prêt qu’elle a eu des difficultés à rembourser
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Winkopp-Toch, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au maire de la commune de Mantes-la-Jolie de lui verser une somme de 3 395, 36 euros correspondant à des arriérés de traitements non versés pour la période courant du 1er février au 7 juillet 2024 et une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Saisi, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. La circonstance qu’une décision administrative refusant la mesure demandée au juge des référés intervienne postérieurement à sa saisine ne saurait en revanche faire obstacle à ce qu’il fasse usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-3.
4. D’une part, il résulte de l’instruction que par un recours gracieux du 22 mai 2024, reçu le 24 mai, puis par une relance par courriel du 30 juillet 2024, Mme A a demandé au maire de Mantes-la-Jolie le paiement des sommes manquantes pour les mois de février à juin 2024 ainsi que la réparation de son préjudice. A défaut de réponse dans le délai prescrit, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le maire. Par suite, les mesures de même nature sollicitées dans la présente requête font nécessairement obstacle à l’exécution d’une décision implicite de rejet.
5. D’autre part, il n’est ni soutenu, ni même allégué que le refus du maire aurait pour conséquence un péril grave qu’il serait nécessaire de prévenir.
6. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 27 décembre 2024 .
La juge des référés,
signé
A. Winkopp-Toch
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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