Article L2131-7 du Code général des collectivités territoriales

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Version01/01/2005
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Version01/07/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 82-213 1982-03-02 art. 3 al. 6, Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2022

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Le Gouvernement soumet tous les trois ans, avant le 1er juin, au Parlement, un rapport sur le contrôle a posteriori exercé à l'égard des actes des communes par les représentants de l'Etat dans les départements.

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Commentaires3


Mme Annie Genevard · Questions parlementaires · 9 avril 2024

Conformément aux dispositions des articles L. 2131-7, L. 3132-2 et L. 4142-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le Gouvernement soumet tous les trois ans, avant le 1er juin, au Parlement, un rapport sur le contrôle a posteriori exercé à l'égard des actes des communes, les départements et des régions par les représentants de l'État. Le dernier rapport publié, disponible sur le site internet de la DGCL, porte sur les années 2013, 2014 et 2015.

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Le Moniteur · 27 août 2004
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Décisions2


1Tribunal administratif de Marseille, 28 février 2008, n° 0504718
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] si la délibération visée doit s'entendre comme étant celle du 16 juin 1998, celle-ci n'est pas devenue exécutoire dans la mesure où elle n'a pas fait l'objet d'affichage, publication ou notification, contrairement aux prescriptions des articles L. 2131-7, L.2121-25, r ; 2121-11 et R. 2121-9 du code général des collectivités territoriales ; que, de plus, […]

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  • Participation·
  • Égout·
  • Délibération·
  • Commune·
  • Permis de construire·
  • Justice administrative·
  • Fait générateur·
  • Réseau·
  • Maire·
  • Extensions

2Tribunal administratif de Grenoble, 16 juillet 2010, n° 0905433S
Annulation

[…] — que la délibération attaquée a été prise en méconnaissance des articles L. 2121-11 et L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales en ce qui concerne le délai de convocation et l'ordre du jour ; — que la mention de leur absence ne respecte pas l'article L. 2121-23 du code général des collectivités territoriales ; — que la délibération n'est pas exécutoire faute d'avoir été affichée, au regard de l'article L. 2131-7 du code général des collectivités territoriales ; — que la délibération a été prise sans en référer au conseil municipal qui seul pouvait autoriser le transfert de compétence ; — que la légitimité du centre communal d'action sociale de Commelle pour assurer ce type de prestation est contestable ;

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  • Action sociale·
  • Délibération·
  • Collectivités territoriales·
  • Conseil d'administration·
  • Ordre du jour·
  • Justice administrative·
  • Service·
  • Compétence·
  • Famille·
  • Clôture
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