Article L2131-7 du Code général des collectivités territoriales

Entrée en vigueur le 1 juillet 2022

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Le Gouvernement soumet tous les trois ans, avant le 1er juin, au Parlement, un rapport sur le contrôle a posteriori exercé à l'égard des actes des communes par les représentants de l'Etat dans les départements.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2022

Commentaires4

1Collectivités Territoriales - Retard De Publication : Rapports Triennaux Du Contrôle De Légalité A Posteriori
Mme Annie Genevard · Questions parlementaires · 9 avril 2024

Conformément aux dispositions des articles L. 2131-7, L. 3132-2 et L. 4142-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le Gouvernement soumet tous les trois ans, avant le 1er juin, au Parlement, un rapport sur le contrôle a posteriori exercé à l'égard des actes des communes, les départements et des régions par les représentants de l'État. Le dernier rapport publié, disponible sur le site internet de la DGCL, porte sur les années 2013, 2014 et 2015.

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2Libertés et responsabilités locales - Entrée en application de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004Accès limité
Le Moniteur · 5 novembre 2004

3Libertés et responsabilités locales (Articles 118 à 203)Accès limité
Le Moniteur · 27 août 2004
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Décisions2

1Tribunal administratif de Marseille, 28 février 2008, n° 0504718Rejet

[…] Audience du 7 février 2008 […] celle-ci n'est pas devenue exécutoire dans la mesure où elle n'a pas fait l'objet d'affichage, publication ou notification, contrairement aux prescriptions des articles L. 2131-7, L.2121-25, r ; 2121-11 et R. 2121-9 du code général des collectivités territoriales ; que, de plus, […] la réalité et la date de cet affichage ressort de l'attestation du maire de la Roquette sur Siagne produite au dossier, en application des dispositions de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales et en l'absence de preuve contraire, laquelle ne saurait résulter du seul fait que l'attestation a été délivrée le 8 septembre 2006, […]

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2Tribunal administratif de Grenoble, 16 juillet 2010, n° 0905433SAnnulation

[…] — que la délibération attaquée a été prise en méconnaissance des articles L. 2121-11 et L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales en ce qui concerne le délai de convocation et l'ordre du jour ; […] — que la délibération n'est pas exécutoire faute d'avoir été affichée, au regard de l'article L. 2131-7 du code général des collectivités territoriales ; […] Vu l'ordonnance portant réouverture d'instruction et clôture d'instruction au 7 avril 2010 ;

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