Entrée en vigueur le 1 juillet 2022
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Le Gouvernement soumet tous les trois ans, avant le 1er juin, au Parlement, un rapport sur le contrôle a posteriori exercé à l'égard des actes des communes par les représentants de l'Etat dans les départements.
[…] Audience du 7 février 2008 […] celle-ci n'est pas devenue exécutoire dans la mesure où elle n'a pas fait l'objet d'affichage, publication ou notification, contrairement aux prescriptions des articles L. 2131-7, L.2121-25, r ; 2121-11 et R. 2121-9 du code général des collectivités territoriales ; que, de plus, […] la réalité et la date de cet affichage ressort de l'attestation du maire de la Roquette sur Siagne produite au dossier, en application des dispositions de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales et en l'absence de preuve contraire, laquelle ne saurait résulter du seul fait que l'attestation a été délivrée le 8 septembre 2006, […]
[…] — que la délibération attaquée a été prise en méconnaissance des articles L. 2121-11 et L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales en ce qui concerne le délai de convocation et l'ordre du jour ; […] — que la délibération n'est pas exécutoire faute d'avoir été affichée, au regard de l'article L. 2131-7 du code général des collectivités territoriales ; […] Vu l'ordonnance portant réouverture d'instruction et clôture d'instruction au 7 avril 2010 ;
Conformément aux dispositions des articles L. 2131-7, L. 3132-2 et L. 4142-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le Gouvernement soumet tous les trois ans, avant le 1er juin, au Parlement, un rapport sur le contrôle a posteriori exercé à l'égard des actes des communes, les départements et des régions par les représentants de l'État. Le dernier rapport publié, disponible sur le site internet de la DGCL, porte sur les années 2013, 2014 et 2015.
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