Entrée en vigueur le 5 février 1995
Modifié par : Loi n°95-115 du 4 février 1995 - art. 27 () JORF 5 février 1995
Sur demande du maire, le représentant de l'Etat dans le département l'informe de son intention de ne pas déférer au tribunal administratif un acte des autorités communales qui lui a été transmis en application de l'article précédent. Lorsque le représentant de l'Etat défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l'autorité communale et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l'encontre de l'acte concerné.
Le représentant de l'Etat dans le département peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. Jusqu'à ce que le tribunal ait statué, la demande de sursis à exécution en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le tribunal n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire.
Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou un membre du tribunal délégué à cet effet prononce le sursis dans les quarante-huit heures. La décision relative au sursis est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de sa notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures.
L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux sursis prévues aux alinéas précédents, rendus sur recours du représentant de l'Etat dans le département, est présenté par celui-ci.
Le Gouvernement soumet chaque année, avant le 1er juin, au Parlement, un rapport sur le contrôle a posteriori exercé à l'égard des actes des communes par les représentants de l'Etat dans les départements.
Jusqu'à ce que le tribunal ait statué, la demande de sursis à exécution en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le tribunal n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire.
L'article L. 2131-6 du CGCT, repris à l'article L. 554-1 du code de justice administrative (CJA) et qui possède des équivalents dans le CGCT pour les actes des collectivités territoriales autres que les communes est issu, à l'origine, de l'article 3 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 1 qui a créé le mécanisme de sursis à exécution sur demande du préfet. […] On le voit, […]
Lire la suite…[…] 1° annule le jugement du 18 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande, présentée sur le fondement de l'article 3 de la loi n° 82-213 modifiée du 2 mars 1982, et tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du maire de Caen en date du 8 octobre 1985 prononçant la révocation de M. X… de ses fonctions d'attaché communal ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi °n 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, dans sa rédaction issue de la loi °n 82-263 du 22 juillet 1982 : « Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés au paragraphe II de l'article précédent qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission… – Le représentant de l'Etat dans le département peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'acte attaqué. » ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.421-2-4 du code de l'urbanisme : « Les permis de construire délivrés par le maire … lorsqu'il a reçu compétence dans les conditions prévues à l'article L.421-2-1, […] ainsi qu'il est dit à l'article 2, paragraphes I et II de la loi n 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, […] des départements et des régions. – Les actes transmis sont accompagnés des dossiers et des pièces d'instruction ayant servi à leur délivrance » ; qu'aux termes de l'article 3 de ladite loi du 2 mars 1982 : « Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes … qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission … » ;