Rejet 20 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 20 mars 2024, n° 2000699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2000699 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 mars 2020 et le 23 août 2022, M. F E, Mme J E, M. B I et la SCI de L’Enclade, représentés par Me Geny, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’enjoindre à la commune de Castelnau d’Auzan de procéder à la poursuite des travaux d’aménagement des Allées Lafayette en intégrant la correction des non-conformités indiquées par le rapport d’expertise judiciaire ;
2°) de condamner solidairement la commune de Castelnau d’Auzan, le syndicat départemental d’électrification du Gers, le syndicat des Eaux Armagnac Ténarèze, la société Barde Sud-Ouest, la société Servicad Ingénieurs Conseils, la société Stat Dugarcin Fayat TP et l’entreprise STPAG à verser : d’une part, aux époux E la somme de 15 765,87 euros toutes taxes comprises en réparation des travaux réparatoires sur l’immeuble situé 6 rue Allée Lafayette à Castelnau d’Auzan et la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et de jouissance, d’autre part, à la SCI de L’Enclade et à M. I la somme de 82 764,84 euros toutes taxes comprises en réparation des travaux réparatoires sur l’immeuble situé au 8 rue Allée Lafayette à Castelnau d’Auzan, la somme de 15 462,10 euros au titre de remplacement d’équipements électroménager et de cuisine et la somme de 50 0000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de préjudice locatif, moral et de jouissance ;
3°) d’ordonner un complément d’expertise judiciaire à l’effet d’évaluer les préjudices de toutes natures consécutifs à l’aggravation des dommages depuis le dépôt du rapport d’expertise judiciaire déposé le 8 août 2019 ;
4°) de condamner la commune de Castelnau d’Auzan, le syndicat départemental d’électrification du Gers, le syndicat des Eaux Armagnac Ténarèze, la société Barde Sud-Ouest, la société Servicad Ingénieurs Conseils, la société Stat Dugarcin Fayat TP et l’entreprise STPAG à verser aux requérants la somme de 21 077,38 euros correspondant aux frais d’expertise judiciaire ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Castelnau d’Auzan, du syndicat départemental d’électrification du Gers, du syndicat des Eaux Armagnac Ténarèze, de la société Barde Sud-Ouest, de la société Servicad Ingénieurs Conseils, de la société Stat Dugarcin Fayat TP et de l’entreprise STPAG la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le lien entre les travaux de voirie et les dommages est direct et certain ;
— ils sont fondés à demander réparation des dommages en raison de la défectuosité des ouvrages publics et des travaux publics réalisés à l’initiative de la commune, constatés par huissier et par expertise judiciaire ;
— les dommages ne cessent de s’aggraver depuis le dépôt du rapport d’expertise ;
— l’expertise judiciaire préconise la nécessité de procéder aux travaux d’aménagement des allées Lafayette, et de procéder aux travaux réparatoires sur les deux immeubles sinistrés ;
— l’expert estime les montants des travaux à 11 787,87 euros auxquels les époux E soutiennent que la somme de 3 978 euros correspondant à la reprise de la façade et le matage des fissures doit être ajouté soit un total de 15 767,87 euros ;
— il estime le montant des travaux concernant l’immeuble appartenant à la SCI de L’Enclade à 82 746,84 euros ;
— l’imputabilité des responsabilités concernant le bien n° 6 doit être répartie comme tel : à hauteur de 35 % des montants devant être pris en charge par la commune, 50 % par la société Servicad, 5 % par la société STPAG, 2 % par la société Dugarcin, 2 % par la société SDEG 32, 1 % par la société A et 5 % par le BSO. Concernant le bien n° 8, l’imputabilité de responsabilité doit être répartie comme tel : à hauteur de 30 % par la commune, 50 % par la société Servicad, 2 % par la société STPAG, 10 % par la société Dugarcin, 2 % par la société SDEG 32, 1 % par la société A et 5 % par le BSO ;
— les époux E estiment les préjudices de stress et d’usage à 5 000 euros ;
— les préjudices subis par la SCI de L’Enclade et plus particulièrement les locataires, M. et Mme I, estiment leur préjudice à 50 000 euros en raison de l’insalubrité des locaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2020, la commune de Castelnau d’Auzan, représentée par Me Tandonnet, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet des conclusions dirigées contre la commune ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, à la condamnation solidaire du syndicat départemental d’électrification du Gers, du syndicat des Eaux Armagnac Ténarèze, de la société Barde Sud-Ouest, de la société Servicad Ingénieurs Conseils, de la société Stat Dugarcin Fayat TP et de l’entreprise STPAG à la garantir et la relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcées à son encontre ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de toutes parties succombantes à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— aucun lien de causalité n’est démontré entre les préjudices et les travaux et ouvrages publics litigieux ;
— les conclusions du rapport d’expertise ne constituent que des hypothèses que les investigations n’ont pas permis de confirmer ;
— contrairement aux conclusions de l’expert il devait être mis en avant l’absence de dispositifs d’étanchéité des immeubles concernés alors même qu’ils coupent la pente naturelle et que près de 3 mètres de terre y sont adossés ;
— le village et particulièrement les habitations concernées sont entourées de nappe d’eau et la maison située au n° 8 est construite sur un puit ;
— la canalisation prétendument défaillante ne récolte plus les eaux de la rue depuis 2013, ces eaux sont dirigées à l’opposé de la rue Lafayette, par conséquent cette canalisation ne peut pas être à l’origine des dommages, en outre elle n’était pas bouchée ;
— l’expert n’a pas tenu compte de l’article 640 du code civil qui précise que les fonds supérieurs sont assujettis envers ceux qui sont le plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement ce qui n’impose aucunement à la commune de filtrer l’eau de pluie ou d’étanchéifier ses trottoirs et voiries ;
— les travaux préconisés par l’expert consistent à recueillir les eaux naturelles d’infiltration en étanchéifiant la voirie publique et les trottoirs et de drainer et étanchéifier les murs amont des immeubles ;
— contrairement à ce qu’avance l’expert il n’est pas possible d’affirmer que les désordres sont conséquents aux divers travaux et ne justifie pas qu’ils n’existaient pas avant les travaux ;
— l’expert a fait réaliser des injections de quantités importantes d’eau colorée à la fluorescéine mais aucune eau colorée n’est ressortie, en outre, la théorie selon laquelle la fluorescéine aurait dû être absorbée et stoppée par le sable, reste non vérifiée ;
— il existe une corrélation évidente entre l’apparition des désordres et la hausse des nappes phréatiques en 2013-2014, date à laquelle les dommages sont soi-disant constatés ;
— les méthodes et conclusions du rapport d’expertise ont été très sérieusement remises en cause par M. D, expert du Cabinet Saretec, mandaté par l’assurance de la commune ;
— les dommages ne présentent pas un trouble anormal et les requérant n’établissent pas d’un tel degré de gravité ;
— en tout état de cause, les montants réclamés sont disproportionnés et non justifiés notamment concernant le renouvellement des équipements de la cave. De tels montants de travaux réparatoires constituent une amélioration et engendrent donc un enrichissement sans cause aux époux E. Il n’est pas établi plus efficacement que l’immeuble n° 8 serait inhabitable à cause de l’humidité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2022, le syndicat des Eaux Armagnac Ténarèze (A 32), représenté par Me Thersiquel, conclut :
1°) à titre principal, à sa mise hors de cause ;
2°) à titre subsidiaire, à limiter les condamnations aux montants prévus par le rapport d’expertise ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, à la condamnation solidaire de la commune de Castelnau d’Auzan, du syndicat départemental d’électrification du Gers, de la société Barde Sud-Ouest, de la société Servicad Ingénieurs Conseils, de la société Stat Dugarcin Fayat TP et de l’entreprise STPAG à la garantir et à la relever indemne des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
4°) en tout état de cause, à la condamnation de toutes parties succombantes à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— l’origine des désordres date de l’année 2010 alors même qu’elle n’était pas encore intervenue puisque leur intervention a été réalisée le 11 avril 2016 ;
— la répartition de responsabilité de l’expert n’est pas justifiée, ni précisée ;
— le montant de leur condamnation ne peut excéder le montant indiqué par l’expert correspondant à 1 %, soit une somme totale de 920 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2022, la société Servicad Ingénieurs Conseils, représentée par Me Zanier, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2° à titre subsidiaire, à la condamnation solidaire de la société Barde Sud-Ouest, du syndicat départemental d’électrification du Gers, de la société Rodriguez et Fils, du A 32, de la société STPAG et de la société Stat Dugarcin Fayat TP à la relever et à la garantir indemne de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
3°) au rejet des appels en garantie formés à son encontre ;
4°) à ce que soit mise à la charge des requérants ou tout succombant la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code d justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le tribunal n’est pas lié par les conclusions de l’expert judiciaire ;
— la société est intervenue le 28 janvier 2013 alors que les désordres ont été constatés antérieurement, à minima en 2011 et ne présentent donc aucun lien de causalité avec les travaux réalisés par elle ;
— l’expert ne justifie pas en quoi l’intervention de la société aurait aggravé les désordres ;
— les montants indemnitaires demandés par les requérants ne sont pas justifiés ;
— les appels en garantie des autres intervenants ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 30 juin 2022 et le 2 mai 2023, la société Stat Dugarcin Fayat TP, représentée par Me Vial, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête et des des appels en garantie formés à son encontre et de la mettre hors de cause ;
2°) à titre subsidiaire, à limiter sa part de responsabilité à hauteur de 2 % pour les réclamations de l’immeuble n° 6 et à hauteur de 10 % pour les réclamations de l’immeuble n° 8 soit à un total correspondant à 63 458,97 euros toutes taxes comprises ;
3°) à l’injonction à la SCI de L’Enclade de justifier de son régime de TVA ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, à la condamnation solidaire du syndicat départemental d’électrification du Gers, du syndicat des Eaux Armagnac Ténarèze, de la société Barde Sud-Ouest, de la société Servicat et de la société STPAG à la garantir et à la relever indemne des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
5°) en tout état de cause, de mettre à la charge toutes parties succombantes la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les requérants ne démontrent pas le caractère anormal et spécial de leur préjudice ;
— les requérants n’apportent pas la preuve que les intervenants sont liés contractuellement ;
— les expertises amiables ont été réalisées avant 2014 alors que ses interventions datent du 2ème trimestre 2017 et janvier 2018 soit postérieurement à la survenance des désordres ;
— le montant d’indemnisation ne peut aller au-delà de 63 458,97 euros toutes taxes comprises dès lors que le total correspondant à 82 000 euros résulte du cumul des travaux réparatoires réalisés sur les deux immeubles ;
— à l’instar de la commune, le rapport d’expertise ne tire des conclusions que d’hypothèses et supputations ;
— les travaux proposés sont des améliorations qui ne peuvent être imputés à la société ;
— les appels en garantie formés contre elle, ne sont pas justifiés ;
— les requérants ne sont pas fondés à demander une indexation sur l’indice BT01, ni de l’aggravation de leurs préjudices puisque d’autant que ce n’est pas lié par le contentieux. Aucune plus-value ne peut faire l’objet d’une indemnisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, la société Barde Sud-Ouest, représentée par Me Gibeault, conclut :
1°) à titre principal au rejet de la requête et de tous les appels en garantie formés contre elle et de la mettre hors de cause ;
2°) à titre subsidiaire, à limiter le montant de la condamnation à la somme de 3 730 euros toutes taxes comprises ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, de condamner la commune de Castelnau d’Auzan, le syndicat départemental d’électrification du Gers, le syndicat des Eaux Armagnac Ténarèze, la société Servicad Ingénieurs Conseils, la société Stat Dugarcin Fayat TP et la société STPAG à la garantir et à la relever indemne des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
4°) de mettre à la charge des parties succombantes la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les désordres sont apparus cinq années après la fin des travaux de sorte que l’état de la chaussée comme celui des canalisations a pu se détériorer de manière naturelle par le roulement des véhicules ;
— l’expert ne détermine pas de manière certaine la cause des désordres ;
— le lien de causalité n’est pas établi ;
— les requérants ne justifient pas de l’existence d’un trouble anormal et spécial ;
— la société ne peut être tenue pour responsable à hauteur de 5 % comme le propose l’expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, la société STPAG, représentée par Me Serdan, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête et à ce qu’elle soit mise hors de cause ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que sa part de responsabilité soit limitée à 2 % concernant l’immeuble n° 6 soit à 415,31 euros TTC, et à 5 % concernant l’immeuble n° 8 soit un montant de 7 410,44 euros toutes taxes comprises ;
3°) à ce que sa condamnation sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative soit limitée à 581,54 euros ;
4°) de condamner solidairement la commune de Castelnau d’Auzan, la société Servicad, la société Barde Sud-Ouest, le SDEG 32, la société A 32, la société Rodriguez et Fils et la société Stat Dugarcin Fayat TP à la garantir et à la relever indemne de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
5°) de rejeter les appels en garantie formés à son encontre ;
6°) à ce que soit mis à la charge des parties succombantes la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— alors qu’elle est intervenue en date du 28 janvier 2013 sous la maîtrise d’œuvre de la société Servicad, les multiples désordres ont été constatés avant leur intervention, dès lors aucun lien de causalité ne peut lui être opposable ;
— les désordres auraient pu être évités en inversant le sens des travaux or la société n’avait pas le pouvoir de modifier le sens de la réalisation des travaux ;
— l’ancienneté des murs et la configuration des murs favorisent le développement de l’humidité ;
— comme la société a réalisé les travaux conformément au projet établi, elle ne peut être reconnue comme étant responsable des désordres constatés ;
— les travaux réparatoires sollicités par les requérants attestent de l’origine naturelle des désordres ;
— les propriétaires et locataires de l’immeuble n° 8 ont caché l’existence d’un puit dans le local alors que cet élément est véritablement les causes des dégâts constatés ;
— les factures établies ne sont pas justifiées, ni les travaux réparatoires, ni le renouvellement d’électroménager, les montants demandés au titre du préjudice moral n’est pas plus efficacement établi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, le syndicat départemental d’électrification du Gers (SDEG 32), représenté par Me Bernal, conclut :
1°) à titre principal, à ce qu’il soit mis hors de cause et au rejet de la requête et des appels en garantie formés à son encontre ;
2°) à la condamnation des requérants ou toutes parties succombantes à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) à titre subsidiaire, à la limitation de part de responsabilité à hauteur de 2 % et à celle du montant de la condamnation à 1 665 euros ;
4°) à la condamnation solidaire de la commune de Castelnau d’Auzan, de la société Barde Sud-Ouest, de A 32, de la société Servicad, de la société Stat Dugarcin Fayat TP à la garantir et à le relever indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
5°) à ce que soit mis à la charge de la commune de Castelanu d’Auzan, de la société Barde Sud-Ouest, du A 32, de la société Servicad, de la société Stat Dugarcin Fayat TP et de la société STPAG à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les requérants ne justifient d’aucun lien de causalité et l’expert diligenté par Groupama en 2018 ne l’établit pas entre les désordres constatés et les travaux publics de 2009-2010 ;
— le rapport d’expertise se contredit et ne conclut qu’à des hypothèses ;
— les désordres constatés ne revêtent pas un degré suffisant pour être considérés comme ayant un caractère anormal et spécial ;
— si sa responsabilité devait être reconnue, elle doit être limitée à 2 %, soit la somme de 1 515 euros au titre des travaux de reprise à laquelle s’ajoute 150 euros de maîtrise d’œuvre.
Par ordonnance du 2 mai 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 2 juin 2023.
Un mémoire présenté par la commune de Castelnau d’Auzan, représentée par Me Tandonnet a été enregistré le 25 mai 2023.
Vu :
— l’ordonnance du 5 septembre 2019 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Pau a mis à la charge de M. et Mme E et K les frais et honoraires relatifs à l’expertise diligentée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Crassus,
— les conclusions de Mme Beneteau, rapporteure publique
— les observations de Me Geny représentant les requérants, de Me Tandonnet représentant la commune de Castelnau d’Auzan, de Me Bernal représentant le syndicat départemental d’électrification du Gers et de Me Pellegry substituant Me Serdan représentant la société STPAG.
Considérant ce qui suit :
1. Les époux E et la SCI de L’Enclade dont M. I est le gérant, sont respectivement propriétaires de deux maisons mitoyennes situées au n° 6 et au n° 8 de la rue Lafayette à Castelnau d’Auzan. La commune a diligenté des opérations de travaux de voirie qui se sont succédées depuis 2010. Les propriétaires se plaignent d’un surplus d’humidité rendant leur habitation insalubre. Deux procédures d’expertises amiables ont été réalisées. Puis, par ordonnance du tribunal administratif de Pau en date du 11 avril 2018, le juge des référés a confié à M. G la réalisation d’une expertise judiciaire. Son rapport a été rendu le 8 août 2019. Par la présente requête, les époux E, la SCI de L’Enclade et M. I demandent d’enjoindre à la commune de Castelnau d’Auzan la poursuite des travaux interrompus durant le contentieux et la condamnation de la commune de Castelnau d’Auzan au versement de la somme en réparation des travaux réparatoires et des préjudices subis.
Sur la responsabilité :
2. Même en l’absence de faute, le maître d’ouvrage ainsi que, le cas échéant, le maître d’œuvre et l’entrepreneur chargé des travaux sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l’exécution de travaux publics à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. Il appartient au tiers à une opération de travaux publics qui entend obtenir réparation des dommages qu’il estime avoir subis à cette occasion, d’établir le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel. Dans le cas d’un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître d’ouvrage, sauf lorsqu’elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime. En dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable.
3. Les requérants soutiennent que les travaux de voirie, postérieurs à l’édification de leur bien et le dysfonctionnement d’évacuation des eaux de pluie adapté seraient à l’origine de désordres qui touchent les murs enterrés de leur bâtiment principal de leur propriété en raison d’infiltration dont il résulte une humidité persistante dans ces murs, qui rend le rez-de-chaussée de leur maison insalubre. Si l’ensemble des parties s’accordent sur le constat que les murs touchés de la maison des requérants, enterrés sur une hauteur allant jusqu’à 1 mètre 80 suivant l’élévation de la rue, présente des traces d’humidité sur sa partie inférieure, qui correspond effectivement à la partie enterrée, il résulte de l’instruction et notamment du rapport de l’expertise, que ces d’infiltrations proviennent d’eaux souterraines à travers les parois enterrées de leur maison. En outre, l’expert a relevé qu’il n’existait aucun système d’étanchéité protégeant les parties enterrées des murs de l’immeuble et que les trottoirs étaient dépourvus de système de drainage. L’expert a seulement préconisé, pour remédier aux désordres, des travaux d’étanchéité des parois enterrées de l’immeuble des requérants du n° 8. En effet, les travaux proposés au niveau du sous-sol du n° 8, étant le plus exposé à l’humidité, provient de la proximité de la nappe phréatique. Il résulte également de l’instruction que, quand bien même les ouvrages d’évacuation des eaux de pluie seraient insuffisants au droit de la propriété des requérants, les désordres ne proviennent pas des eaux qui descendent dans la rue, qui n’ont pas le temps de s’infiltrer en raison de leur vitesse et de la présence de bordures, mais des eaux souterraines provenant des terrains en surplomb de leur propriété, les lâchers d’eaux réalisés dans le cadre de l’expertise ayant permis de constater que la collecte des eaux de ruissellement se fait par la rue en amont de celle des requérants, sans apparemment déborder, ni s’infiltrer dans les murs de la maison des requérants. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants la circonstance que l’humidité n’est présente qu’à hauteur de la partie enterrée correspondant à la pente de la rue Lafayette n’est pas de nature à elle seule à établir l’existence d’un lien de causalité entre l’aménagement de la route et les désordres constatés, dès lors qu’il résulte de l’instruction, d’une part, que la présence d’humidité uniquement dans la partie enterrée s’explique par l’impossibilité d’évacuer les infiltrations du fait de la conception initiale des murs et, d’autre part, que ni l’aménagement de la rue Lafayette, ni les travaux réalisés Place Verdun, n’est pas la cause de ces infiltrations. Dans ces conditions, l’existence d’un lien de causalité entre les travaux sur la voirie et les désordres résultants d’infiltration d’eau dans les murs des propriétés n’est pas établi. Par suite, la responsabilité de la commune de Castelnau d’Auzan ni, en tout état de cause, celle des sociétés intervenantes ne peut être engagée à l’égard de M. et Mme E, de M. I et K en ce qui concerne ce préjudice.
4. Ainsi, les dommages ne trouvent pas leur origine dans un dysfonctionnement du réseau public d’évacuation des eaux pluviales, mais ont pour cause directe la remontée des eaux souterraines et l’absence d’étanchéité des murs enterrés des maisons des requérants. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à demander la condamnation solidaire de la commune de Castelnau d’Auzan, du syndicat départemental d’électrification du Gers, du syndicat des Eaux Armagnac Ténarèze, de la société Barde Sud-Ouest, de la société Servicad Ingénieurs Conseils, de la société Stat Dugarcin Fayat TP et de l’entreprise STPAG à réparer ces dommages, ainsi que leur préjudice moral respectif qui en résulte.
5. Il résulte de tout ce qui précède, que le lien de causalité entre l’ouvrage public et les désordres constatés n’étant pas établi, une expertise portant sur l’aggravation des dommages ne présente aucune utilité. Par suite, les conclusions tendant à diligenter une expertise complémentaire doivent être rejetées.
Sur les frais d’expertise :
6. Les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 21 077,38 euros par ordonnance en date du 5 septembre 2019, sont mis à la charge définitive de M. et Mme E, et K.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Castelnau d’Auzan, du syndicat départemental d’électrification du Gers, du syndicat des Eaux Armagnac Ténarèze, de la société Barde Sud-Ouest, de la société Servicad Ingénieurs Conseils, de la société Stat Dugarcin Fayat TP et de l’entreprise STPAG, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des époux E, K et de M. I les sommes demandées par les parties défenderesses au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme E, K et de M. I est rejetée.
Article 2 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 21 077,38 euros (vingt-et-un mille soixante-dix-sept euros et trente-huit centimes) sont mis à la charge définitive de M. et Mme E, et K.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée M. et Mme F et J E, à la SCI de L’Enclade, à M. B I, à la commune de Castelnau d’Auzan, au syndicat départemental d’électrification du Gers, au syndicat des Eaux Armagnac Ténarèze, à la société Barde Sud-Ouest, à la société Servicad Ingénieurs Conseils, à la société Stat Dugarcin Fayat TP, à la société STPAG et à la société Rodriguez et Fils.
Copie en sera adressée à M. C G, expert.
Délibéré après l’audience du 15 février 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Sellès, présidente,
— Mme Neumaier, conseillère,
— Mme Crassus, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024.
La rapporteure,
Signé
L. CRASSUS La présidente,
Signé
M. SELLES
La greffière,
Signé
M. DANGENG
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
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