Infirmation partielle 5 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 5 janv. 2022, n° 21/06704 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06704 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 05 JANVIER 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06704 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDOUD
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Avril 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’Evry – RG n° 20/00899
APPELANTES
Mme A Y
[…]
91270 VIGNEUX-SUR-SEINE
Représentée par Me G H, avocat au barreau de PARIS, toque : E0480
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/019688 du 20/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
Mme C Z
[…]
91270 VIGNEUX-SUR-SEINE
Représentée par Me G H, avocat au barreau de PARIS, toque : E0480
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/019691 du 20/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
Mme E I-X
[…]
91101 CORBEIL-ESSONNE
Représentée par Me G H, avocat au barreau de PARIS, toque : E0480
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/019685 du 20/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEES Commune FLEURY MEROGIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
12, rue Roger-Clavier
[…]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l’AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Assistée par Me Jennifer PASQUIO, avocat au Barreau de PARIS, toque : K087
S.C.I. 2SM
[…]
[…]
SIRET: 422 615 625
Représentée par Me G CHASSIN de l’AARPI CHASSIN COURNOT-VERNAY, avocat au barreau de PARIS, toque : A0210
Assistée par Me Laure BUREAU, avocat au Barreau de MELUN
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Novembre 2021, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Edmée BONGRAND, Conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre
Carole CHEGARAY, Conseillère
Edmée BONGRAND, Conseillère
Greffier, lors des débats : Olivier POIX
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre et par Marie GOIN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
Suivant acte notarié du 19 novembre 2019, la SCI 2SM a acquis de la commune de Fleury- Mérogis une parcelle de terrain cadastrée […], située […] à Fleury-Mérogis.
Constatant l’occupation de son terrain et après avoir fait établir un constat d’huissier à l’occasion duquel l’identité de certains des occupants a été relevée, la SCI 2SM a, par acte du 26 octobre 2020, fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry Mme C Z, Mme E Z -X et Mme A Y afin d’obtenir que soit ordonnée l’évacuation de la parcelle et ordonnée l’expulsion des susnommées.
Par acte du 7 janvier 2021, Mme C Z, Mme E Z -X et Mme A Y ont assigné en intervention forcée la commune de Fleury-Mérogis.
Par ordonnance contradictoire du 9 avril 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry a :
-ordonné la jonction du dossier RG 20/00899 avec le dossier RG 21/00070 sous le numéro commun RG 20/00899,
-rejeté la demande en nullité formée par Mme C Z, Mme E Z -X et Mme A F,
-rejeté la demande de question préjudicielle soulevée par Mme C Z, Mme E Z -X et Mme A F,
-ordonné à Mme C Z,Mme E Z -X et Mme A F ainsi que tous occupants de leur chef de partir avec leurs biens mobiliers incluant l’ensemble des véhicules, camions , résidences mobiles et de tous les biens et animaux de la parcelle cadastrée section […] située […]) dans un délai de trois jours à compter de la signification de la présente décision,
-ordonné leur expulsion, à défaut d’évacuation volontaire des lieux dans ce délai, avec si nécessaire le concours éventuel de la force publique,
-dit que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues aux articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
-dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamné Mme C Z, Mme E Z -X et Mme A F aux dépens,
-rejeté la demande d’astreinte,
-rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration du 9 avril 2021, Mme C Z, Mme E Z -X et Mme A Y ont interjeté appel de l’ensemble des chefs expressément énoncés de cette ordonnance.
Aux termes de leurs conclusions du 26 septembre 2021, Mesdames Y, Z et Z-X demandent à la cour de :
Vu l’article 20 de la loi n°91 -647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
vu les articles 6,1102, 1162, 1179 et 1180 du code civil, vu les articles 49 et 835 du code de procédure civile,
vu l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
vu le code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles L 2111-1 et L 3111-1
vu les articles L 2131-9 et L 2241-1 du code général des collectivités territoriales,
vu la loi n°2000 -614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage,
-infirmer l’ordonnance du 9 avril 2021 du juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry rendue sous le numéro de RG 20/00899 en ce qu’elle a :
*-rejeté la demande de question préjudicielle soulevée par Mme C Z, Mme E Z -X et Mme A F,
-ordonné à Mme C Z,Mme E Z -X et Mme A F ainsi que tous occupants de leur chef de partir avec leurs biens mobiliers incluant l’ensemble des véhicules, camions , résidences mobiles et de tous les biens et animaux de la parcelle cadastrée section […] située […]) dans un délai de trois jours à compter de la signification de la présente décision,
-ordonné leur expulsion, à défaut d’évacuation volontaire des lieux dans ce délai, avec si nécessaire le concours éventuel de la force publique,
et statuant à nouveau,
-transmettre à l’organe compétent de la juridiction administrative la question préjudicielle suivante :
*1 : une commune qui ne remplit pas ses obligations légales à l’égard des gens du voyage peut elle légalement déclasser un terrain lorsqu’il est occupé par des gens du voyage '
*2 : par voie de conséquence, la délibération 11 de la séance du conseil municipal de la ville de Fleury-Mérogis du 21 juin 2018 est elle légale '
*3:une commune qui ne remplit pas ses obligations légales à l’égard des gens du voyage peut elle légalement vendre un terrain à une personne privée à un prix incluant pour cette dernière la charge d’expulser les gens du voyage qui se trouvent sur le terrain dont s’agit '
*4:par voie de conséquence, la délibération 12 de la séance du conseil municipal de la ville de Fleury-Mérogis du 21 juin 2018 est elle légale '
En conséquence, surseoir à statuer sans l’attente d’une décision du juge administratif
à titre subsidiaire
-débouter la SCI 2 SM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre très subsidiaire,
-dire que l’expulsion n’interviendra pas avant un délai minimum de deux mois à compter de la signification de l’arrêt, en tout état de cause,
-condamner la société 2SM et la commune de Fleury-Mérogis in solidum à verser à Me G H la somme de 2.000 euros par appelante, soit 6.000 euros au total, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
-condamner la société 2SM et la commune de Fleury-Mérogis in solidum aux entiers dépens.
Sur la question préjudicielle, elles soutiennent que leur demande n’est pas soumise à un quelconque délai puisque la décision de déclassement d’un terrain n’est pas un acte réglementaire de même qu’une délibération autorisant la vente dudit terrain, qu’elles ont intérêt à agir appartenant à la communauté des gens du voyage, que cette question préjudicielle est utile à la solution du litige car si la commune ne pouvait pas déclasser la parcelle, elle ne pouvait pas la vendre et en conséquence, la SCI 2SM ne peut pas demander leur expulsion.
Après avoir rappelé qu’elles ont assigné la commune de Fleury-Mérogis et la SCI 2SM en annulation du contrat de vente, elles soutiennent que cette procédure est totalement indépendante du juge administratif car le caractère légal du contrat ne dépend pas de la légalité des délibérations du conseil municipal. Elles affirment que la saisine du juge judiciaire en nullité de l’acte de vente constitue une contestation sérieuse et fait obstacle à ce que le juge des référés puisse se prononcer sur les demandes de la SCI 2SM.
Elles considèrent par ailleurs que la SCI 2SM ne démontre pas que l’occupation résulte d’une voie de fait et sollicitent en conséquence que l’expulsion ne puisse avoir lieu avant l’expiration d’un délai de deux mois après la signification du présent arrêt.
Dans ses dernières conclusions du 21 juin 2021, la SCI 2SM demande à la cour de :
-déclarer recevable et bien fondée la SCI 2SM en ses demandes,
en conséquence,
-débouter Mme Z C, Mme Z X E et Mme A Y de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
-confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise rendue le 9 avril 2021 par le président du tribunal judiciaire d’Evry statuant en référé,
-constater que Mme Z C, Mme Z X E et Mme A Y sont occupantes sans droit ni titre des lieux qu’elles occupent à Fleury-Mérogis, […] sur la parcelle […], propriété de la SCI 2SM,
-ordonner en conséquence leur expulsion des lieux qu’elles occupent de leur personne et de leurs biens ainsi que de tous occupants de leur chef et de toutes personnes susceptibles de se trouver sur les lieux sans autorisation du propriétaire et ce avec le concours de la force publique si nécessaire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par occupant à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
-autoriser la SCI 2SM à faire procéder à l’enlèvement des biens immobiliers, caravances, mobil-homes se trouvant sur place en tel lieu de son choix aux frais, risques et périls des appelantes,
-en tout état de cause,
-condamner Mme Z C, Mme Z X E et Mme A Y à payer chacune à la SCI 2SM une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous dépens dont distraction au profit de Me Chassin en application des dispositions de l’article 699 du même code.
Elle déclare que les appelantes ne démontrent pas leur intérêt à agir sur le transfert de propriété d’une parcelle immobilière qu’elles occupent sans droit ni titre ni ne peuvent invoquer un grief portant atteinte à un droit quelconque qu’elles n’ont pas, par définition.
Elle rappelle qu’il est de principe constant que l’expulsion est la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, que le fait d’avoir acquis le bien dans son état déjà occupé lors de la vente ne change rien à la situation et considère avoir laissé un délai suffisant aux occupants sans droit ni titre pour libérer la parcelle.Elle fait valoir qu’il n’appartient pas aux appelantes d’apprécier si elle a ou pas besoin de cette parcelle.
Elle relève enfin que dans la procédure, les appelantes se font domicilier à Vigneux sur Seine et à Corbeil Essonne, ce qui met à néant leur argumentation sur leur impossibilité de se reloger.
Par ses conclusions du 18 juin 2021, la ville de Fleury-Mérogis demande à la cour de :
-débouter Mme A Y, Mme C Z et Mme E Z -X de l’intégralité de leurs demandes et conclusions,
-confirmer l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry du 9 avril 2021, rendue soue le N°RG 20/00899,
en conséquence :
-rejeter la demande en nullité formée par Mme C Z, Mme E Z-X et Mme A Y,
-rejeter la demande de question préjudicielle soulevée par Mme C Z, Mme E Z-X et Mme A Y,
-ordonner à Mme C Z, Mme E Z-X et Mme A Y ainsi que tous occupants de leur chef de partir avec leurs biens mobiliers, incluant l’ensemble des véhicules, camions, résidences mobiles et de tous les biens et animaux de la parcelle cadastrée section AN numéro 349 AK numéro 12 située […] à Fleury-Mérogis (91) dans un délai de trois jours à compter de la signification de la présente décision,
-ordonner leur expulsion, à défaut d’exécution volontaire des lieux dans ce délai, avec si nécessaire le concours éventuel de la force publique,
-dire que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues aux articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
-condamner Mme C Z, Mme E Z-X et Mme A Y aux dépens,
en tout état de cause :
-condamner Mme C Z, Mme E Z-X et Mme A Y à verser à la commune de Fleury-Mérogis la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Elle fait valoir d’une part que la contestation des délibérations du conseil municipal est manifestement tardive de sorte que leur légalité ne saurait être remise en cause et avoir une quelconque influence sur la présente procédure puisque le recours visant à contester la légalité de la décision du 21 juin 2018 sur le déclassement n’a pas été introduit dans les deux mois de son affichage, d’autre part que la délibération du conseil municipal portant déclassement n’ayant ni le caractère d’un acte réglementaire ni d’un acte individuel, sa légalité ne peut être invoquée par voie d’exception après l’expiration du délai de recours administratif.
Elle rappelle que l’illégalité d’un acte administratif, réglementaire ou pas, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale et soutient que la délibération portant déclassement ne constitue pas la base légale du contrat signé entre la commune et la SCI 2SM.
Elle en conclut que les appelantes sont forcloses à invoquer l’illégalité de la délibération du 21 juin 2018
Elle fait valoir que la décision du Conseil d’Etat du 29 novembre 2019 dont se prévalent les appelantes ne peut être interprétée comme reconnaissant la possibilité de contester un acte non réglementaire, par voie d’exception, sans délai puisque par cette décision, le Conseil d’Etat n’a pas admis la recevabilité d’une telle demande mais a seulement indiqué qu’il ne lui appartenait pas de statuer sur la recevabilité de l’exception d’illégalité.
Elle soutient que les appelantes ne justifient pas de leur intérêt à agir contre les délibérations de la commune car elles ne démontrent pas appartenir à la communauté des gens du voyage, l’ancien livret de circulation, produit aux débats, supprimé depuis la loi du 27 janvier 2017 étant inopérant à établir leur situation actuelle. Elle prétend que dans la mesure où les appelantes revendiquent l’occupation du terrain depuis avant même la délibération du conseil municipal soit depuis près de 4 ans, cela ne caractérise pas le caractère itinérant et mobile de leur mode de vie. Elle relève que la domiciliation auprès du CCAS de Vigneux sur Seine et de la croix -rouge ne modifie en rien cette installation constante puisqu’elles vivent dans des mobil -homes fixes depuis des années, notamment Mme Z -X qui reconnaît vivre dans un mobil -home arrivé sur un camion de 18 tonnes, ce qui sous-entend la stabilité de la résidence.
Elle précise que la question préjudicielle n’est possible que si la question posée est nécessaire à la solution du litige et qu’en l’espèce celle-ci n’est pas utile à la solution du litige puisque la délibération portant déclassement ne constitue pas la base légale du contrat de vente.
Elle conteste que soit retenue une contestation sérieuse faisant obstacle à ce que le juge des référés puisse statuer sur la demande d’expulsion puisque d’une part l’obligation d’aménagement des aires d’accueil a été transférée à la communauté d’agglomération Coeur d’Essonne, cette obligation ne pesant donc plus sur elle, d’autre part aucune disposition législative ou réglementaire n’interdit à une commune de vendre un terrain au motif qu’elle ne respecterait pas ses obligations en matière d’accueil des gens du voyage. Elle relève que les appelantes ne produisent aucun texte ni jurisprudence à cet égard, et qu’enfin une commune peut obtenir du juge administratif l’expulsion des gens du voyage installés sur le domaine public alors même qu’elle ne respecterait pas ses obligations en termes d’accueil.
Elle affirme que ce déclassement n’est pas la preuve, comme le disent les appelantes, de sa volonté de céder cette parcelle dans le seul but d’échapper à ses obligations en termes d’accueil des gens du voyage.
Elle soutient que les appelantes ne peuvent, sans se contredire, à la fois solliciter une question préjudicielle et saisir le juge judiciaire d’une demande en nullité du contrat de vente et affirme que la mention dans l’acte de vente, de l’occupation du terrain ne signifie pas que cette occupation est du fait des appelantes.
MOTIFS
Sur la question préjudicielle
Selon l’article 49 alinéa 2 du code de procédure civile, lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre 1er du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle.
Le juge judiciaire ne peut accueillir une exception préjudicielle que si elle présente un caractère sérieux et porte sur une question dont la solution est nécessaire au règlement du litige.
En l’espèce, les appelantes ne démontrent pas l’existence d’une difficulté sérieuse du fait de ce que l’illégalité alléguée des délibérations du 21 juin 2018 reposerait sur le manquement de la commune de Fleury-Mérogis à des obligations mises à sa charge, telles que prévues par la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et l’habitat des gens du voyage dès lors que la commune de Fleury- Mérogis affirme, sans être contestée, que l’aménagement des aires d’accueil des gens du voyage ne constitue pas une de ses obligations mais relève de la compétence de la commune d’agglomération Coeur d’Essonne, personne juridique distincte d’elle depuis la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.
Par ailleurs, les appelantes ne démontrent pas pouvoir se prévaloir des dispositions de la loi du 5 juillet 2000, ne justifiant pas appartenir à la catégorie des gens du voyage au profit desquels cette loi fait obligation à certaines communes et sous certaines conditions d’aménager des aires d’accueil pour les gens du voyage, puisqu’elles revendiquent l’occupation du terrain litigieux, avant même la délibération contestée du 21 juin 2018 soit depuis plusieurs années, et ne prétendent pas que cette occupation est discontinue, cette sédentarité s’opposant à la notion même de mobilité et d’itinérance, critères constitutifs de la catégorie des gens du voyage.
Enfin, les appelantes ne démontrent pas que la question sollicitée est nécessaire à la solution du litige en ce que la demande de la SCI 2SM tend à voir ordonner leur expulsion de la parcelle dont elle est la propriétaire et que la délibération du 21 juin 2018 portant déclassement de la parcelle ne constitue pas la base légale du contrat signé entre la commune de Fleury-Mérogis et la SCI 2SM,les appelantes reconnaissant d’ailleurs que 'le caractère légal du contrat de vente ne dépend pas de la légalité des délibérations du conseil municipal’ (au point II de leurs conclusions, avant le II-1).
En conséquence, l’ordonnance critiquée sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de question préjudicielle formée par Mmes Z, Z-X et Y.
Sur la demande de la SCI 2SM
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’existence d’une contestation sérieuse n’interdit pas au juge des référés de prendre les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent dès lors qu’est constitué le caractère manifestement illicite du trouble invoqué.
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite. En conséquence, la contestation soulevée par les appelantes sur la validité de l’acte de vente de la parcelle à la SCI 2SM ne fait pas obstacle à ce que le juge des référés puisse prescrire les mesures prévues aux dispositions sus-citées.
L’occupation de la parcelle propriété de la SCI 2SM par les appelantes sans droit ni titre n’est pas discutée par celles-ci.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a ordonné aux appelantes et aux occupants de leur chef de partir des lieux avec leurs biens et a ordonné l’expulsion à défaut d’exécution volontaire.
La photographie de l’affichage de l’arrêté du 19 mars 2018 établissant que la parcelle était alors vide de toute occupation et interdite au stationnement et à la libre circulation des véhicules est insuffisante pour établir que les appelantes se sont introduites sur le terrain nu par voie de fait, celle -ci ne pouvant résulter de la seule occupation sans droit ni titre.
En l’absence de voie de fait établie quant à l’entrée sur le site et les lieux étant sans contestation habités, il n’y a pas lieu à la suppression des délais prévus aux articles L 412-1, L412-3 et L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Les appelantes arguant de l’absence de voie de fait, sollicitent un délai de deux mois à partir de la signification de l’arrêt. En l’absence de toute autre précision, cette demande ne peut s’analyser en une demande de délai supplémentaire aux délais légaux prévus par les dispositions susvisées.
L’ordonnance sera donc infirmée en ce qu’elle a rejeté le bénéfice de ces dispositions et ordonné l’expulsion des appelantes dans les 3 jours de sa signification et il sera dit que l’expulsion suivra les dispositions des articles L 412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Le bénéfice de l’assistance de la force publique étant alloué à la SCI 2SM, il n’y a pas lieu à assortir l’exécution de la décision d’une astreinte, L’ordonnance critiquée sera confirmée de ce chef.
Aucun élément de la cause ne justifie que le sort des biens meubles ne soit pas régi par les dispositions prévues aux articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Les appelantes, qui succombent partiellement, supporteront in solidum la charge des dépens d’appel qui pourront être recouvrés, conformément aux dispositions de l’article 699 par Me Chassin qui en fait la demande.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a ordonné l’expulsion dans un délai de 3 jours suivant la signification de la présente décision,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à suppression du délai de l’article L 412-1 et de l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
Dit que l’expulsion ordonnée suivra les dispositions des articles L 412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Condamne in solidum Mme C Z, Mme E Z-X et Mme A Y aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Me Chassin, avocat, qui en a fait la demande,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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