Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 5 janvier 2022, n° 21/06704
CA Paris
Infirmation partielle 5 janvier 2022

Arguments

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  • Accepté
    Occupation sans droit ni titre

    La cour a confirmé que l'occupation sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite, justifiant l'expulsion des occupants.

  • Accepté
    Validité de l'ordonnance de référé

    La cour a jugé que l'ordonnance du juge des référés était fondée et devait être confirmée.

  • Rejeté
    Demande de délai supplémentaire

    La cour a rejeté la demande de délai supplémentaire, confirmant que l'expulsion devait suivre les délais légaux prévus.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé partiellement l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry qui avait ordonné l'expulsion de Mme C Z, Mme E Z-X et Mme A Y, ainsi que tous les occupants de leur chef, d'une parcelle de terrain appartenant à la SCI 2SM, acquise de la commune de Fleury-Mérogis. Les appelantes avaient soulevé une question préjudicielle relative à la légalité des délibérations du conseil municipal concernant le déclassement et la vente du terrain, arguant que la commune n'avait pas respecté ses obligations envers les gens du voyage. La Cour a rejeté cette demande, estimant qu'il n'y avait pas de difficulté sérieuse justifiant la transmission de la question à la juridiction administrative, notamment parce que la compétence en matière d'accueil des gens du voyage relevait de la communauté d'agglomération et non de la commune, et que les appelantes ne démontraient pas appartenir à la catégorie des gens du voyage. La Cour a également jugé que l'occupation sans droit ni titre constituait un trouble manifestement illicite, permettant l'expulsion, mais a infirmé l'ordonnance en ce qu'elle avait rejeté l'application des délais légaux prévus pour l'expulsion, décidant que celle-ci suivrait les dispositions des articles L 412-1 et L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution. Les appelantes ont été condamnées in solidum aux dépens d'appel, et la Cour a décidé de ne pas appliquer l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 5 janv. 2022, n° 21/06704
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/06704
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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