Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 26 septembre 2017, n° 16/00973

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Agen, ch. soc., 26 sept. 2017, n° 16/00973
Juridiction : Cour d'appel d'Agen
Numéro(s) : 16/00973
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Cahors, 15 juin 2016, N° 21200182
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT DU

26 SEPTEMBRE 2017

XG/NC


R.G. 16/00973


CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU LOT

C/

C X


ARRÊT n° 315

COUR D’APPEL D’AGEN

Chambre Sociale

Prononcé à l’audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-sept par Xavier GADRAT, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, assisté de Nicole CUESTA, Greffière.

La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire

ENTRE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU LOT

[…]

[…]

Représentée par Mme E F (Responsable du Service Contentieux) en vertu d’un pouvoir

APPELANTE d’un jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CAHORS en date du 16 juin 2016 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 21200182

d’une part,

ET :

C X

né le […] à […]

[…]

[…]

Représenté par Me Thierry CAMBON, avocat au barreau de LOT

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/004014 du 25/11/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AGEN)

INTIMÉE

d’autre part,

A rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 27 juin 2017 devant Xavier GADRAT, Conseiller, assisté de Nicole CUESTA, Greffière, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l’arrêt serait rendu. Le magistrat rapporteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour, composée, outre de lui-même de Françoise MARTRES, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre et de Christine GUENGARD, Conseillère, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Code de Procédure Civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus mentionnés.

* *

*

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :

M. X, salarié de la société Verlhac en qualité de chauffeur routier, a adressé à la caisse primaire d’assurance-maladie du Lot le 16 novembre 2011 une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical établi le 5 octobre 2011 par le Dr Y faisant état de «hernie L4 L5 ' L5 S1».

La caisse primaire d’assurance-maladie du Lot a notifié à M. X le 9 mai 2012 un refus de prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle, son médecin conseil ayant estimé que l’absence d’atteinte radiculaire de topographie concordante excluait toute prise en charge au titre du tableau n° 97.

Cette décision a été confirmée le 2 octobre 2012 par la commission de recours amiable qui avait été saisie par M. X.

M. X a contesté cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Lot qui, par jugement du 21 novembre 2013, considérant que les certificats médicaux produits par M. X étaient en contradiction avec les conclusions de la caisse primaire d’assurance-maladie du Lot, a ordonné une expertise confiée au Dr Z aux fins, d’une part, de dire si M. X est ou non atteint de sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante et, d’autre part, de dire si l’affection lombaire dont il est atteint entraîne ou non une incapacité permanente partielle supérieure à 25 %.

L’expert a déposé son rapport le 17 mai 2014 aux termes duquel il conclut que :

' M. X n’est pas atteint de sciatique par hernie discale L4-L5, L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ;

' l’affection lombaire dont il est atteint n’entraîne pas une incapacité permanente partielle supérieure de 25 %.

Par jugement du 12 février 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Lot, considérant que les conclusions de l’expert sont contredites par les observations du Dr Y dans son certificat du 26 mars 2014 et qu’au surplus l’indication selon laquelle «l’IPP n’est pas supérieure à 25 %» ne lui permet pas de savoir si l’IPP est égale ou non à 25 %, a ordonné une nouvelle mesure d’expertise confiée au Dr A.

Cet expert déposait son rapport le 1er février 2016 et concluait que :

' M. X est atteint d’une sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ;

' les données anatomiques expliquent les atypies de la topographie constatée et en rapport avec une hernie discale ancienne éjectée ;

' les critères médico-légaux de la maladie professionnelle lui apparaissent réunis dans le cadre du tableau n° 98 et non pas n° 97 ;

' l’affection lombaire dont M. X est atteint entraîne une IPP de 15 %.

Par jugement du 16 juin 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Lot, au vu des conclusions de l’expert, a :

' infirmé la décision rendue par la commission de recours amiable le 2 octobre 2012 ;

' dit que la sciatique par hernie discale dont est atteint M. X constitue une maladie professionnelle et que cette maladie s’inscrit dans le cadre du tableau n° 98 ;

' dit que M. X présente une IPP de 15 % ;

' dit que la CPAM du Lot devra prendre en charge les conséquences de cette maladie et verser à M. X une rente correspondant à son IPP ;

' condamné la CPAM du Lot à payer à M. X une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La caisse primaire d’assurance-maladie du Lot a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

'

Dans ses conclusions enregistrées au greffe le 5 avril 2017 et soutenues à l’audience, la caisse primaire d’assurance-maladie du Lot demande à la cour d’infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Lot et, statuant à nouveau :

' de dire que le tribunal des affaires de sécurité sociale était incompétent pour prononcer un taux d’IPP ainsi que la rente qui en serait la conséquence ;

' de dire que l’expertise du Dr Z a répondu de manière claire et précise aux questions posées par le tribunal ;

' de dire que le Dr A a outrepassé le cadre de sa mission et que ses conclusions relatives au tableau n° 98 ne doivent pas être prises en considération ;

' de dire que l’expertise du Dr A n’apporte aucun élément médical nouveau légitimant ses conclusions à l’opposé de celles précédemment invoquées ;

' de dire que les conclusions de l’expertise du Dr A sont contradictoires et ne peuvent donc être prises en compte ;

' de dire que l’affection lombaire dont souffre M. X n’est pas constitutive d’une maladie professionnelle au titre des tableaux n° 97 ou 98 ;

' de débouter M. X de ses demandes.

Au soutien de ses demandes, la caisse primaire d’assurance-maladie du Lot fait valoir que :

' il ne relève pas de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale de statuer sur l’attribution et sur le taux d’IPP à attribuer à un assuré mais de celle de la juridiction du contentieux technique ;

' l’instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle effectuée par M. X s’est faite en référence au tableau n° 97 des maladies professionnelles ;

' il n’est pas contesté que les critères définis par ce tableau sont bien respectés s’agissant du délai de prise en charge, de la durée d’exposition au risque et de la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie ;

' par contre, la pathologie de M. X ne répond pas à la définition de la maladie désignée par le tableau n° 97 ;

' le diagnostic du certificat médical initial est imprécis alors que tant l’analyse des certificats médicaux produits par l’assuré que l’expertise médicale du Dr Z établissent l’absence d’atteinte radiculaire de topographie concordante ;

' ainsi, l’affection dont souffre M. X n’entre pas dans le champ d’application de l’alinéa 1er de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, pas plus d’ailleurs que dans le champ d’application de l’alinéa 3 dudit texte sachant que cette affection n’entraîne pas une incapacité permanente partielle supérieure à 25 % ;

' le certificat médical du 26 mars 2014 du médecin traitant de M. X n’est pas de nature à remettre en cause les conclusions du rapport d’expertise ;

' les conclusions de l’expert A ne peuvent être retenues sachant, d’une part, que celui-ci n’a pas respecté les termes de sa mission en se prononçant sur l’adéquation de la maladie de l’assuré avec un autre tableau que celui sur la base duquel l’instruction de la demande de M. X avait été menée et, d’autre part, que les conclusions du Dr A ne reposent sur aucun élément nouveau mais sur une simple interprétation peu argumentée ;

' la désignation de la maladie étant identique sur les tableaux n° 97 et 98, le changement de tableau ne justifie dès lors pas que les conclusions de la seconde expertise soient plus probantes que celles du médecin-conseil de la caisse et du premier expert.

'

Dans ses conclusions enregistrées au greffe le 12 juin 2017 et soutenues à l’audience, M. X demande à la cour de confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Lot du 16 juin 2016, de débouter en conséquence la caisse primaire d’assurance-maladie du Lot de ses demandes et, y ajoutant, de la condamner au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

M. X soutient en ce sens que :

' le tribunal des affaires de sécurité sociale est bien compétent pour statuer sur la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ;

' il n’est pas contestable qu’il remplit bien les critères posés par les dispositions légales dès lors qu’en sa qualité de chauffeur routier, pendant un certain nombre d’années, il a effectué des travaux susceptibles de provoquer la maladie figurant au tableau 97 qui l’expose aux vibrations mais également au tableau 98 qui l’expose aux conséquences des manutentions de marchandises transportées ;

' sa pathologie a été décrite par plusieurs médecins comme conforme à la maladie décrite dans le tableau 98.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.

—  MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il résulte des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de la cause, que «Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.

Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1».

Il est constant que la demande de M. X, adressée à la caisse primaire d’assurance-maladie du Lot le 16 novembre 2011, a été instruite par cette dernière au regard du tableau n° 97 des maladies professionnelles.

Ce tableau concerne les «affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier» et vise expressément :

' la sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante et la radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante ;

' prise en charge dans un délai de 6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans) ;

' concernant des salariés ayant exercé des travaux exposant habituellement aux vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier : par l’utilisation ou la conduite des engins et véhicules tout-terrain : chargeuse, pelleteuse, chargeuse ' pelleteuse, niveleuse, […], chargeuses sur pneus ou chenilleuse, bouteur, tracteurs agricoles ou forestiers ou par l’utilisation ou la conduite des engins et matériels industriels : chariots automoteurs à conducteur porté, portique, pont roulant, grue de chantier, crible, concasseur, broyeur ou enfin par la conduite de tracteurs routiers et de camions monoblocs.

Il résulte des conclusions mêmes de la caisse primaire d’assurance-maladie du Lot que, s’agissant de la situation de M. X, seul le respect du critère lié à la maladie désignée audit tableau est contesté.

Il sera par ailleurs observé que, s’agissant du tableau n° 98 des maladies professionnelles, les critères liés à la prise en charge au titre de ce tableau sont identiques à ceux du tableau n° 97 à l’exception de la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies.

Ainsi, la discussion initiée par le rapport d’expertise de M. A quant à une possible prise en charge au titre du tableau n° 98 plutôt qu’au titre du tableau n° 97 n’a aucun intérêt dès lors que la seule question qui se pose en l’espèce est celle de savoir si l’affection dont souffre M. X correspond à l’une des maladies permettant une prise en charge au titre du tableau n° 97 (ou indifféremment du tableau n° 98), étant rappelé que la CPAM du Lot ne conteste par que M. X, dans le cadre de son emploi de chauffeur routier auprès de la société Verlhac, effectué bien des tâches relevant de la liste limitative des travaux définie dans le tableau n° 97.

Dans ces conditions, les conclusions de cet expert ne sauraient pas plus être écartées en ce qu’elles qualifient la pathologie de M. X au seul motif que l’expert aurait outrepassé sa mission en précisant qu’elle relèverait du tableau n° 98 plutôt que du tableau n° 97.

De même, c’est bien sur le fondement du tableau n° 97 que sera examinée la demande de prise en charge de M. X qui a été instruite dès l’origine sur ce fondement sans aucune contestation de sa part.

S’agissant de la pathologie de M. X, il est constant que les conclusions des deux expertises ordonnées par le tribunal des affaires de sécurité sociale sont divergentes en ce que M. A considère que ce dernier est bien atteint d’une sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante alors que le Dr Z considère pour sa part qu’il n’est pas atteint d’une telle pathologie.

Le Dr Z expose ainsi que «il n’a jamais été fait la preuve certaine d’une compression radiculaire L5 ou S1 gauche par la hernie discale mise en évidence, en particulier sur les différents examens I.R.M. ainsi que sur la saccoradiculographie, ni de caractéristiques cliniques franches et objectives de sciatique L5 ou S1 ce qui explique d’ailleurs que les chirurgiens se sont toujours montrés très circonspects et n’ont jamais retenu d’indication chirurgicale malgré la chronicité et le retentissement fonctionnel de la symptomatologie douloureuse alléguée».

Il estime ainsi que, «s’il existe une hernie discale para médiane gauche L5-S1, avec une sciatalgie gauche S1, la compression et donc le caractère causal de la hernie discale sur la symptomatologie de sciatalgie ne peut être retenue avec certitude».

Pour autant, il résulte :

' de l’examen tomodensitométrique du 11 juillet 2011, que la hernie discale para médiane gauche remonte à l’étage L5-S1 sur environ 2 cm et est conflictuelle sur la racine S1 gauche ;

' du courrier du Docteur Le Foulle Ribeyre du 25 janvier 2012 que l’EMG a retrouvé des signes d’atteinte radiculaire L5 et S1 gauche ;

' de l’I.R.M. lombaire du 2 avril 2012, l’existence d’une «hernie discale para médiane L5-S1 gauche susceptible d’entraîner un conflit avec l’émergence de la racine S1 gauche», étant précisé que l’examen révèle que cette hernie vient au contact de l’émergence de la racine S1 gauche ;

' du rapport du docteur B du 7 février 2013, «la persistance d’un syndrome douloureux lombaire chronique en rapport avec des discopathies dégénératives, et une irradiation sciatique gauche plus spécifique de topographie S1, avec une concordance certaine entre l’imagerie, qui montre une hernie discale en L5-S1 venant au contact de la racine S1, la topographie douloureuse actuelle dans le même territoire et l’électromyographie qui retrouve une atteinte prédominante en S1» ;

' du rapport d’expertise du Dr A, «l’existence d’un conflit discoradiculaire ancien (') avec l’existence en L5-S1 d’une hernie discale volumineuse venant comprimer à gauche les racines L5 et S1 ainsi que le confirment les bilans électromyographiques» et que «cette lombalgie et l’atteinte radiculaire L5-S1 constituent une pathologie cohérente sur le plan clinique et anatomique».

Dans ces conditions, quoi qu’il en soit des éléments invoqués par la caisse primaire d’assurance-maladie du Lot faisant état d’un doute sur le caractère causal de la hernie discale sur la symptomatologie sciatalgique de M. X, les éléments médicaux qui précèdent établissent suffisamment que celui-ci est bien atteint d’une sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, et donc de la pathologie relevant du tableau n° 97 des maladies professionnelles.

La présomption édictée par l’alinéa 1 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale s’applique donc en l’espèce et l’affection dont souffre M. X doit être prise en charge par la caisse primaire d’assurance-maladie du Lot à ce titre. La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale du Lot du 16 juin 2016 sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a infirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance-maladie du Lot du 2 octobre 2012 mais infirmée en ce qu’elle a considéré que l’affection déclarée par M. X le 16 novembre 2011 relevait du tableau n° 98 des maladies professionnelles.

S’agissant de la détermination du taux d’IPP permettant le calcul de la rente due à M. X à ce titre, il est constant qu’elle relève, en cas de litige, de la compétence du tribunal du contentieux de l’incapacité.

La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale du Lot du 16 juin 2016 sera en conséquence infirmée en ce qu’elle a dit que la CPAM du Lot devrait verser à M. X une rente correspondant à l’IPP de 15 % fixée par l’expert.

Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de M. X les frais irrépétibles qu’il a exposés dans cette instance d’appel, que la cour évalue à la somme de 1 500 euros. La caisse primaire d’assurance-maladie du Lot sera en conséquence condamnée à lui payer ladite somme sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

'

Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Lot du 16 juin 2016 en ce qu’il a dit que la sciatique par hernie discale L5-S1 dont est atteint M. X constitue une maladie professionnelle s’inscrivant dans le cadre du tableau n° 98, en ce qu’il a dit que M. X présentait une IPP de 15 % et en ce qu’il a dit que la CPAM du Lot devrait lui verser une rente correspondant à son IPP ;

Statuant à nouveau de ces chefs,

Dit que la pathologie déclarée par M. X le 16 novembre 2011 doit être prise en charge par la CPAM du Lot au titre du tableau n° 97 des maladies professionnelles ;

Renvoie M. X devant la CPAM du Lot aux fins de liquidation de ses droits ;

'

Y ajoutant,

'

Condamne la caisse primaire d’assurance-maladie du Lot à payer à M. X une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

'

Dit qu’en application des articles L. 144-5 et R. 144-10 du code de la sécurité sociale, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens.

Le présent arrêt a été signé par Xavier GADRAT, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, et par Nicole CUESTA, Greffière.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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