Article L2212-1 du Code général des collectivités territoriales
Article L2211-1Article L2212-2
Entrée en vigueur le 24 février 1996

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1Espace public : Conditions d’application du couvre
lexing.law · 9 juillet 2026

Le maire dispose, au titre de ses pouvoirs de police administrative générale, de la possibilité de prendre des mesures destinées à assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la tranquillité publiques (articles L.2212-1 et L.2212-2 du code général des collectivités territoriales). Ces pouvoirs peuvent, dans certaines circonstances, justifier des restrictions à la liberté d'aller et venir des mineurs (CE, ord. référé, 9 juillet 2001, n°235638). Toutefois, un couvre-feu des mineurs ne peut pas être décidé de manière générale ou abstraite.

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2Chaleur dans les écoles : le référé-liberté à l’épreuve de la canicule
nausica-avocats.fr · 1 juillet 2026

Le référé-liberté de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est devenu ces dernières années un instrument volontiers mobilisé pour contraindre les autorités publiques à agir face aux risques sanitaires et environnementaux. […] dans les quarante-huit heures, d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale, à laquelle l'administration aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. […] L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales) ou de sa qualité de propriétaire des bâtiments scolaires (art. L. 212-4 du code de l'éducation) — ni, par voie de conséquence, le préfet, […]

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3Destruction du sanglier et concurrence des polices administratives : le maire à l’épreuve des " circonstances locales "
nausica-avocats.fr · 15 juin 2026

Deux propriétaires fonciers de la commune ont saisi le juge des référés d'une demande de suspension fondée sur l'article L. 521-1 du code de justice administrative. […] à l'exclusion expresse du sanglier et, dans les départements soumis à plan de chasse, du grand gibier visé par ce plan. […] Le juge énonce que la compétence de police ainsi dévolue au préfet ne prive pas le maire des pouvoirs de police générale qu'il tient des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, mais que ce dernier ne peut les exercer légalement que si, et dans la mesure où, des circonstances locales le rendent nécessaire. […]

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1Tribunal administratif de Montreuil, 29 août 2011, n° 1107219Rejet

[…] d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, […] qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, […] le droit à la vie privée et familiale prévu notamment par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant de suivre une scolarité présentent le caractère de libertés fondamentales au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; […]

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[…] — la responsabilité de la commune est également engagée compte tenu de ce que le plan de zonage démontre que la résidence est située dans la zone devant être pourvue d'un réseau d'assainissement collectif ; le 1° de l'article L.2224-10 du code général des collectivités territoriales prévoit que les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, […] Par ailleurs, ni le maire, qui ne peut user des pouvoirs de police générale qu'il tient des articles L.2212-1 et L.2212-2 du code général des collectivités territoriales, […]

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3Tribunal administratif de Marseille, 8ème chambre, 12 juin 2024, n° 2101263Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques () ». Aux termes de l'article L. 2213-1 du même code : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation () ». […]

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).