Article L2212-1 du Code général des collectivités territoriales

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs.
Entrée en vigueur le 24 février 1996

Commentaires+500

1Le maire peut-il interdire les expulsions locatives ?
Village Justice · 7 avril 2026

Considérant, d'une part, qu'en vertu des articles L2212-1 et L2212-2 du Code général des collectivités territoriales, le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, […]

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2Arrêté anti-expulsion locative : pourquoi les maires ne peuvent pas bloquer les expulsions
nausica-avocats.fr · 3 avril 2026

L'article L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution pose en effet qu'une expulsion ne peut être poursuivie qu'en vertu d'un titre exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux. […] 16 décembre 2011, n° 11VE00432) : dans les deux cas, la cour a jugé que le maire ne tient ni de la Constitution, ni des articles L. 2211-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, ni d'aucune autre disposition législative le pouvoir de faire obstacle à l'exécution d'une décision de justice. […] Le premier argument est celui du pouvoir de police générale du maire, fondé sur les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du CGCT, […]

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3Pouvoirs du maire et péril imminent (CE 2025)
novlaw.fr · 31 mars 2026

L'article L.2212-1 du Code général des collectivités territoriales dispose ainsi que : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'État dans le département, de la police municipale, […] Le maire détient donc un pouvoir de police général sur le territoire de la Commune, en vertu duquel il lui appartient d'assurer le bon ordre, la sécurité, la salubrité et la tranquillité publique sur le territoire communal (article L.2212-2 CGCT). […] En vertu des articles L.331-1 du Code de la sécurité intérieure et L.3332-15 du Code de la santé publique, le représentant de l'État dans le département, à savoir le préfet, […]

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Décisions+500

1Tribunal administratif de Montreuil, 29 août 2011, n° 1107219Rejet

[…] d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, […] qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, […] le droit à la vie privée et familiale prévu notamment par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant de suivre une scolarité présentent le caractère de libertés fondamentales au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; […]

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[…] — la responsabilité de la commune est également engagée compte tenu de ce que le plan de zonage démontre que la résidence est située dans la zone devant être pourvue d'un réseau d'assainissement collectif ; le 1° de l'article L.2224-10 du code général des collectivités territoriales prévoit que les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, […] Par ailleurs, ni le maire, qui ne peut user des pouvoirs de police générale qu'il tient des articles L.2212-1 et L.2212-2 du code général des collectivités territoriales, […]

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3Tribunal administratif de Marseille, 8ème chambre, 12 juin 2024, n° 2101263Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques () ». Aux termes de l'article L. 2213-1 du même code : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation () ». […]

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