Infirmation 2 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. soc. sect. 3, 2 déc. 2021, n° 19/00417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 19/00417 |
| Décision précédente : | Tribunal du contentieux de l'incapacité de Caen, 19 novembre 2018, N° 2520170002 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/00417
N° Portalis DBVC-V-B7D-GIG4
Code Aff. :
ARRET N° C.P
ORIGINE : Décision du Tribunal du Contentieux de l’Incapacité de de CAEN en date du 19 Novembre 2018 – RG n° 2520170002
COUR D’APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 3
ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2021
APPELANTE :
POLYCLINIQUE DE LA MANCHE
[…]
[…]
Représentée par Me Julie GRINGORE, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
[…]
50012 SAINT-LO CEDEX
Représentée par Mme BOULBEN, mandatée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
Mme ACHARIAN, Conseiller,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
DEBATS : A l’audience publique du 07 octobre 2021
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 02 décembre 2021 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la polyclinique de la Manche d’un jugement rendu le 19 novembre 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité de Caen dans un litige
l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche.
FAITS et PROCEDURE
Le 30 avril 2014, M. X, directeur de la polyclinique de la Manche (la polyclinique) a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du même jour faisant état d’un syndrome anxio- dépressif sévère.
Cette pathologie a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par décision du 16 juillet 2015 de la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche (la caisse).
Par décision du 21 mars 2017, la caisse a fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 30% au 2 janvier 2017, date de consolidation.
La polyclinique a contesté ce taux devant le tribunal du contentieux de l’incapacité de Caen qui, par jugement du 19 novembre 2018, a fixé à 5% à l’égard de la polyclinique, à compter du 2 janvier 2017, le taux d’IPP consécutif à la maladie professionnelle dont a déclaré être atteint M. X le 30 avril 2014.
Par déclaration du 4 février 2019, la polyclinique a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions du 6 septembre 2021 déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la polyclinique demande à la cour de réformer le jugement déféré en ce qu’il a entériné les conclusions médicales du docteur Y et fixé à 5% le taux d’IPP relatif à la maladie professionnelle déclarée par M. X,
Ce faisant,
— fixer à 0% le taux d’IPP de M. X,
Subsidiairement,
— ordonner une nouvelle expertise pour déterminer le taux d’IPP relatif à la prétendue maladie professionnelle de M. X ,dont les frais ne peuvent être mis à la charge de la polyclinique,
En toute hypothèse
— débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
— condamner la caisse à lui régler la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir :
— qu’en l’absence de preuves cliniques objectives, le taux à retenir doit être nul,
— que la caisse ne produit en cause d’appel aucun élément nouveau,
— que le tribunal du contentieux de l’incapacité ne pouvait entériner les conclusions médicales du docteur Y à l’audience, même réduisant ce taux de 30 % à 5% ,dès lors qu’il a lui – même rappelé que ' la quantification de l’IPP a été effectuée par un praticien qui n’est pas psychiatre contrairement aux réquisitions du barème.'
La caisse primaire d’assurance maladie de la Manche fait déposer et soutenir oralement par son
représentant des conclusions par lesquelles elle demande à la cour de réformer le jugement déféré et statuant à nouveau :
— dire que la fixation du taux d’IPP était bien de la compétence du médecin conseil de l’assurance maladie lequel n’avait aucune obligation de solliciter l’avis d’un expert psychiatre,
— de confirmer le taux d’IPP de 30% fixé par le médecin conseil de la caisse,
— de ne pas faire droit à la demande d’expertise médicale en l’absence d’élément nouveau produit par l’employeur,
— A défaut, en cas de nouvelle expertise, dire que la polyclinique de la Manche consignera telle somme qui sera fixée par le tribunal, à titre d’avance sur les frais d’expertise,
— dire que la polyclinique s’engage à prendre en charge l’ensemble des frais d’expertise quelle que soit l’issue du litige,
— condamner la polyclinique à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l’instance.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE,
L’article L 434- 2 du code de la sécurité sociale précise que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
Le chapitre 4.4 du barème évalue comme suit les taux d’IPP résultant des troubles psychiques et des troubles mentaux organiques:
4.4.1: – Aigus
Ces troubles peuvent comporter une confusion mentale de niveau variable ou un état délirant aigu.
Il s’agit là encore, comme pour les troubles neurologiques aigus, d’états évolutifs pendant lesquels la consolidation n’est pas envisageable.
4.4.2 Chroniques
Etats dépressifs d’intensité variable:
— soit avec une asthénie persistante : 10 à 20%
— soit à l’opposé, grande dépression mélancolique, anxiété pantophobique : 50 à 100%
Troubles du comportement d’intensité variable : 10 à 20% .
Force est de constater que le barème ne prévoit pas que le taux d’IPP soit fixé par un médecin psychiatre pour ces pathologies.
Tant la polyclinique que le docteur Y, mandaté par le tribunal, sont donc mal fondés à se prévaloir de l’absence d’avis d’un médecin psychiatre pour remettre en cause l’évaluation présentée par la caisse.
La note médicale de M. Z, médecin mandaté par l’employeur, souligne que le médecin conseil de la caisse confond les déclarations subjectives du salarié et ses constatations, que celles – ci devraient être objectives et répondre à des critères permettant de déterminer avec exactitude l’intensité de la maladie dont il est fait état, qu’en l’espèce, le médecin conseil a fait un examen clinique imprécis qui ne permet pas de conclure de manière précise.
M. Z ajoute que le traitement prescrit à M. X ne répond pas à celui d’un état dépressif caractérisé c’est à dire sévère, qu’il n’est pas fait état d’anxiété ( même si elle est alléguée), que le traitement anti- dépresseur est léger.
Il conclut qu’en l’absence de preuves cliniques objectives, le taux doit être retenu comme étant nul (0%).
De son côté, la caisse produit une note médicale de son médecin conseil, le docteur A, qui reprend les éléments développés par le médecin dans son rapport d’évaluation du taux d’IPP.
Ce rapport a fixé le taux d’IPP à 30%, au motif d’un syndrome anxio- dépressif séquellaire d’intensité importante.
Le docteur A souligne qu’à la date de consolidation, M. X était âgé de 60 ans et qu’il avait fait valoir ses droits à la retraite.
Il expose que le bilan lésionnel retient un état anxio – dépressif sévère en lien avec une situation de souffrance au travail établie par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, ayant justifié plusieurs consultations de pathologie professionnelle auprès du docteur B au CHU de Caen et une prise en charge psychiatrique avec suivi au CMP de Carentan par le docteur C.
Il expose que les séquelles consistent en un état anxio-dépressif chronicisé d’intensité importante avec : tristesse, trouble du sommeil, anxiété et troubles paniques, repli familial et social, perte de poids, difficultés de concentration et d’attention, fatigue, autodépréciation avec sentiment d’échec, idées noires et ruminations fluctuantes.
Il souligne qu’un traitement par Deroxat, D, Imovane est poursuivi ainsi que le suivi psychiatrique et que M. X bénéficie à ce titre de soins post – consolidation pour la période du 2 janvier 2017 au 2 janvier 2020.
Il ajoute que la pathologie reconnue en maladie professionnelle hors tableau a été considérée par le CRRMP comme avérée et en lien direct et certain avec le travail, que l’état séquellaire est significatif et correctement décrit et évalué par le médecin conseil.
Ce rapport ne fait pas que reprendre les doléances de M. X. Il fait état d’ éléments objectifs tels le bilan lésionnel, la perte de poids, les troubles du sommeil, le caractère chronique des troubles.
L’avis du CRRMP conclut à l’existence d’un lien direct entre l’activité professionnelle et la pathologie apparue au décours et souligne qu’il n’existe aucun facteur de risque extra professionnel documenté pour cette pathologie et que le caractère essentiel du lien peut être retenu.
La polyclinique ne produisant aucun élément nouveau, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande d’expertise, une mesure d’instruction ne pouvant pallier la carence des parties dans l’administration
de la preuve.
Au vu de la note médicale circonstanciée du docteur A, des éléments d’appréciation (âge, infirmité, qualification professionnelle et perte de l’emploi) et du barème maladie professionnelle chapitre 4.4.2 applicable, prévoyant un taux d’IPP entre 10 et 20% pour état dépressif chronique avec asthénie persistante et un taux d’IPP entre 50 et 100% pour grande dépression mélancolique, anxiété pantophobique, il convient de confirmer la décision de la caisse fixant à 30% le taux d’IPP de M. X au 2 janvier 2017, date de la consolidation.
Le jugement déféré sera donc infirmé.
La polyclinique qui succombe supportera les dépens d’appel et sera déboutée de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande présentée par la caisse sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Fixe à 30 % le taux d’incapacité permanente partielle consécutif à la maladie professionnelle déclarée le 30 avril 2014 par M. X,
Condamne la polyclinique de la Manche aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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