Rejet 28 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 28 déc. 2023, n° 2000946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2000946 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaires enregistrés les 22 et
26 octobre 2020 et 2 novembre 2020, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Jardins de Suzini, représenté par son syndic en exercice, la Sarl Archi-Tech exerçant sous l’enseigne Gestimmo, aux écritures de Me Page, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née le
5 octobre 2020 du silence gardé par la commune de Cayenne sur sa demande présentée le
5 août 2020, tendant à la réalisation d’un diagnostic, suivi de travaux d’aménagement d’un système de collecte des eaux de pluie et des eaux usées ;
2°) d’enjoindre à la commune, sous astreinte de 500 euros par jours de retard, de procéder à ce diagnostic, puis à ces travaux dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de condamner la commune à lui payer une indemnité de 100.000 euros au titre des troubles de jouissance ;
4°) de mettre à sa charge la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Jardins de Suzini soutient que :
— en vertu des dispositions des articles L.2224-10 du code général des collectivités territoriales et L.211-7 du code de l’environnement et compte tenu des conclusions de l’expert préconisant l’élaboration d’un schéma d’assainissement et d’évacuation des eaux pluviales sur le secteur, la commune était tenue de faire droit à sa demande ;
— la copropriété est exposée à de fréquentes inondations des parties communes et à des nuisances et la commune, qui a délivré le permis de construire sans l’assortir de prescriptions, alors qu’elle ne disposait d’aucune précision sur le traitement des rejets hors de la résidence, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Le 4 novembre 2020, le président du tribunal a engagé une procédure de médiation à l’initiative du juge en application des articles L.213-7 et suivants du code de justice administrative, dont le dossier a été clôturé le 30 septembre 2022.
Par un courrier du 20 octobre 2022, les parties ont été informées, en application de l’article R.611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public tiré de ce que la demande d’injonction doit être regardée comme dirigée contre la CACL à qui la gestion des eaux pluviales urbaines a été transférée.
Par des mémoires enregistrés les 4 novembre 2022 et 12 mai 2023, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Jardins de Suzini, représenté par Me Page, persiste dans ses conclusions, notamment celles à fin d’injonction, qu’il entend diriger contre la CACL.
Il fait valoir, en outre, que :
— l’habilitation du syndic de copropriété à ester en justice résulte du procès-verbal d’assemblée générale du 14 avril 2015 ; qu’en tout état de cause, en vertu de l’article 55 alinéa 2 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l’absence d’autorisation du syndic à agir en justice ;
— la responsabilité de la commune est également engagée compte tenu de ce que le plan de zonage démontre que la résidence est située dans la zone devant être pourvue d’un réseau d’assainissement collectif ; le 1° de l’article L.2224-10 du code général des collectivités territoriales prévoit que les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement les zones d’assainissement collectif où elles sont tenues d’assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l’épuration et le rejet ou la réutilisation de l’ensemble des eaux collectées ; l’Agence Régionale de Santé a indiqué que la circulation des eaux doit être assurée comme prévu, notamment par l’article 42 du règlement sanitaire départemental, dont l’application relève de la compétence du maire ; le III de l’article L.2224-8 du code général des collectivités territoriales rappelle que pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la commune assure le contrôle des installations d’assainissement non collectif, cette mission consistant dans le cas des installations neuves ou à réhabiliter, en un examen préalable de la conception joint, s’il y a lieu, à tout dépôt de demande de permis de construire ou d’aménager et en une vérification de l’exécution et à l’issue du contrôle, la commune établit un document qui évalue la conformité de l’installation au regard des prescriptions réglementaires.
Par des mémoires en défense et des pièces complémentaires enregistrées les
4 novembre 2022 et 9 mai 2023, la commune de Cayenne, représentée par Me Sagne, conclut :
1°) à ce que le tribunal se déclare incompétent « materiae ratione » au profit du tribunal judiciaire initialement saisi ;
2°) au rejet de la requête ;
3°) subsidiairement au rejet de la demande indemnitaire, au refus d’homologation du rapport d’expertise en tant qu’il retient sa responsabilité, à l’homologation du rapport en tant qu’il retient la responsabilité des promoteurs et des constructeurs représentés par leur maître d’œuvre, puis à sa mise hors de cause ;
4°) à ce que soient mis à la charge du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Jardins de Suzini les dépens de l’instance et la somme de 5.000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle oppose l’irrecevabilité de la requête compte tenu du défaut de qualité à ester en justice et du transfert de compétence, puis fait valoir que :
— le litige relève d’un conflit entre personnes privées ; le contentieux initialement soumis au juge judiciaire concerne les désordres issus de la mauvaise exécution des travaux confiés à des opérateurs privés (SCCV de Suzini en sa qualité de constructeur/promoteur, AGF en sa qualité d’assureur, Sarl Sogat en sa qualité de maître d’œuvre, le cabinet d’architecture Barrat, M. A, voisin et la Sarl Sigma Ingenierie ;
— le service public d’assainissement non collectif (SPANC) relève de la responsabilité des opérateurs privés ; la SCCV de Suzini, responsable de plein droit des dommages en vertu des article 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-4-1 du code civil, a une obligation contractuelle de « bonne fin » des travaux ;
— le litige entre la copropriété et un voisin limitrophe présente un caractère privé ; dans son rapport du 1er décembre 2014, l’expert de l’assurance dommage ouvrage relevait que la filière d’assainissement est satisfaisante et aux normes, que la pollution à l’extérieur de la propriété est consécutive à la réalisation d’un barrage de terre en travers du fossé commun par un tiers non identifié, que pour les débordements du regard en limite de propriété et les inondations, il y a lieu de faire réaliser des relevés des fils d’eau entre le regard en limite de propriété et le regard extérieur qui aurait été réalisé par le promoteur après la réception des travaux, puis que ce regard a été implanté sur une propriété voisine ;
— à l’inverse, l’un des copropriétaires affirme que l’inondation provient de la résidence et met en cause la station d’épuration ; un autre signale en juillet 2015 une remontée d’eau noirâtre dans son jardin hors de toute pluie ;
— l’article 2224-8 du code général des collectivités territoriales distingue deux types d’interventions communales, l’opération publique d’assainissement collectif et l’opération gérée par une SPANC, entité privée ; dans ces cas la commune peut demander la mise en conformité des ouvrages visés à l’article L.1331-4 du code de la santé publique ; pour les installations d’assainissement privées, les demandes de prise en charge par la collectivité doivent émaner des propriétaires privés, après que la commune ait reconnu la conformité de l’exécution des travaux autorisés ; les communes peuvent prendre en charge l’entretien et les travaux de réalisation avec une rétrocession ou un accord écrit ;
— le permis de construire délivré en 2006 comporte l’avis favorable de la CACL et prévoit que l’évacuation des matières de vidange étant prévue par une fosse septique, les installations doivent être approuvées par les services compétents de la santé ; l’expert de l’assurance dommage et les services techniques de la commune et de la CACL ont relevé le bon fonctionnement de la station d’épuration, que les eaux usées traitées rejoignent le réseau d’évacuation des eaux pluviales, l’insuffisance du réseau d’évacuation des eaux pluviales à l’intérieur et à l’extérieur de la copropriété, l’obstruction du réseau des eaux pluviales non communales par des riverains, puis l’obstruction de l’écoulement des eaux pluviales auxquelles se mêlent les eaux issues de la zone d’épandage en aval de la station d’épuration ; dans son rapport du 3 février 2012, le service d’assainissement de la CACL a déclaré conforme la filière d’assainissement autonome, a relevé l’absence de risques de pollution et de problèmes de salubrité et a prescrit la réparation d’une pompe et du flexible de la bâchée ; la collectivité doit être mise hors de cause s’agissant d’un problème privé ;
— le permis de construire a été délivré le 17 novembre 2006 sous le régime du PLU de l’année 2004 et les travaux ont été achevés le 12 décembre 2008 ; l’article L.2224-8 du code général des collectivités territoriales a fixé au plus tard en 2013 la date de mise en œuvre du schéma d’assainissement collectif ; à défaut, les dispositions réglementaires et diagnostics prévalent ;
— le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre sont seuls responsables de la construction des réseaux idoines, du fonctionnement optimal, du raccordement fonctionnel des eaux usées et pluviales et de la mise en œuvre des prescriptions techniques de la commune et des avis émis par les concessionnaires des réseaux ; le principe du rejet des eaux pluviales sur le plan de masse prévoit un exutoire sur le réseau collectif sur terre d’une voie privée ne pouvait faire l’objet d’aucune interdiction, les accords des parties en la matière relevant du droit privé ; le permis de construite est déclaratif et délivré sous réserve des droits des tiers ; la gestion de l’écoulement des eaux pluviales vers les fonds voisins relève du droit civil ; il appartenait au constructeur de s’assurer que le projet respectait les dispositions du code civil ; il aurait dû faire l’objet d’une servitude au titre de l’article 689 du code civil sur le terrain en aval ; l’article 640 du même code interdit d’aggraver la servitude ; le rejet des eaux pluviales sur un terrain privé par une canalisation nécessite la mise en place d’une servitude non-apparente ; la commune est seulement chargée des eaux de ruissellement des vois communales ; la collectivité avait l’obligation de réaliser un zonage pluvial prévoyant des mesures pour compenser l’imperméabilisation, ce qui a été fait par le zonage de 1999 et selon la réglementation du plan local d’urbanisme de 2004 ;
— la carte du territoire à risque inondations relatif au débordement des cours d’eau en vigueur en 2016 n’inscrit pas les parcelles en cause en évènement de fortes crues, ce qui révèle que l’inondation en cause est endogène ;
— l’expert ne se place pas à la date de délivrance du permis ; des constructions récentes ont depuis été édifiées sur le Mont-Saint Martin à Rémire et l’exutoire de ces constructions est situé vers le lotissement Valserine et non sur le réseau amont de la résidence ;
— la parcelle BO 644 de M. C a aussi contribué à l’obstruction du réseau ; il a entreposé de la latérite pour diminuer les nuisances ;
— il résulte de l’article 691 que la responsabilité de l’acte notarié consacrant la servitude d’écoulement des eaux relève du code civil ;
— c’est bien le défaut de conception et d’exécution qui a entraîné des désordres ; le réseau pluvial interne s’évacue dans un réseau pluvial extérieur non communal faisant l’objet d’obstruction par des tiers ;
— le promoteur a conçu un exutoire unique apparemment sous-dimensionné, d’où l’amalgame entre la gestion des eaux usées et pluviales qui relèvent de régimes juridiques différents, celui des eaux pluviales échappant à la compétence des collectivités publiques.
Par des mémoires enregistrés les 15 septembre 2022, 9 novembre 2022, 10 mai 2023 et 20 novembre 2023, la communauté d’agglomération du centre littoral (CACL), représentée par Me Peyrical, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3.000 euros soit mise à la charge du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Jardins de Suzini au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la responsabilité du désordre n’incombe pas entièrement à la ville de Cayenne ; l’expert considère que les maîtres d’œuvre ont la responsabilité la plus importante en qualité de concepteur du projet ; l’expert relève qu’il ne pouvait pas être prévu un rejet dans un canal sans s’assurer du contexte fonctionnel de l’assainissement de la zone en général et du secteur en particulier ;
— le préjudice non retenu dans le rapport d’expertise n’est justifié par aucune facture ou devis ;
— la compétence assainissement et gestion des eaux pluviales n’impose en aucun cas la création de réseaux publics pour la collecte, le stockage et le traitement des eaux usées et pluviales ; comme le rappelle l’article L.211-7 du code de l’environnement les collectivités doivent entreprendre l’étude, l’exécution et l’exploitation de tous travaux, ouvrages ou installations présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence, visant à la maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ; ainsi, la création d’un réseau de collecte des eaux pluviales doit présenter un caractère d’intérêt général et non particulier ou d’urgence notamment s’il existe un risque d’inondation ; la gestion des eaux pluviales urbaines se limite aux ouvrages communaux ou communautaire, dès lors qu’une collectivité territoriale n’est pas légalement autorisée à agir sur une propriété privée ; seule l’existence d’un danger grave et imminent peut autoriser l’intervention d’une personne publique sur une propriété privée, après autorisation du juge et la tenue d’une expertise judiciaire ; ni le requérant, ni l’expert n’évoquent un défaut de conception de la voirie ou des ouvrages publics à l’origine du désordre allégué ;
— la compétence de gestion des eaux pluviales ne couvre que les ouvrages publics conformément à l’article R.141-2 du code de la voirie routière ; conformément à l’article 640 du code civil, la gestion du rejet des eaux pluviales d’une résidence privée est à la charge de son propriétaire, ce qui est rappelé par la réponse ministérielle publiée le 23 avril 2015 à la question écrite n°16001 ; il n’appartient pas, sauf intérêt général, à la collectivité de se substituer aux propriétaires de terrains privés pour la gestion des eaux pluviales sur ladite parcelle ;
— il appartient à la collectivité, en application de l’article L.2224-10 du code général des collectivités territoriales de délimiter les zones d’assainissement collectif où elle est tenue d’assurer la collecte des eaux usées domestiques, ainsi que le stockage et l’épuration, et de définir des zones d’assainissement non collectif où le traitement des eaux usées relève uniquement des propriétaires ; cette compétence n’impose aucun cas la création d’un réseau d’assainissement pour le traitement des eaux usées sur le territoire d’une commune ; au contraire, il est possible d’imposer aux propriétaires d’incorporer sur leur terrain un système de traitement des eaux usées ; en l’espèce, il n’existe aucun réseau d’assainissement collectif public, ni de réseau de collecte des eaux pluviales public à proximité de la résidence qui se trouve dans un secteur d’assainissement non collectif ; pour cette raison, le permis de construire prévoyait ab initio l’installation d’un système de traitement des eaux usées de la résidence ; dans ce cadre, c’est la résidence elle-même qui gère ses eaux usées par le truchement d’un système d’assainissement autonome dont elle est propriétaire et unique gestionnaire ; le rejet des eaux est autorisé en sortie de ce système dans le réseau privé de gestion des eaux pluviales de la résidence lorsqu’elles sont traitées ; ainsi, la présence d’eaux usées dans le système de collecte des eaux pluviales relève du défaut d’entretien d’équipements privés dont la résidence est elle-même propriétaire et en aucun cas d’une défaillance de la CACL qui ne peut en aucun cas intervenir sur un réseau privé dont elle n’est pas propriétaire ;
— il n’existe aucun système de collecte des eaux pluviales publique à proximité de la résidence ; conformément à l’article 640 du code civil, celle-ci dispose de son propre réseau de gestion de ses eaux pluviales qui sont rejetées sur une autre parcelle privée où cette eau stagne et non sur le domaine public ; ces équipements privés sur des terrains privés n’entrent pas dans le champ de compétence de la CACL ; l’inondation découle d’un défaut d’entretien manifeste et qui relève uniquement de la responsabilité des propriétaires ; les installations entrainent une aggravation de la servitude dues à une imperméabilisation du terrain et à la gestion des écoulements naturels (rejet des eaux, via une canalisation enterrée, rejet d’eaux polluées à la suite du dysfonctionnement de la station privée d’épuration) ; la requérante viole ses obligations légales et réglementaires en rejetant ses eaux pluviales mélangées à ses eaux usées non traitées en amont sur une parcelle privée sur laquelle la CACL ne peut en aucun cas intervenir ;
— les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’assainissement sont tenus d’élaborer un schéma d’assainissement collectif, conformément aux articles L. 2224-8 à L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales ; dans le cadre de ce schéma, ils doivent définir des zones d’assainissement collectif au sein desquelles la collectivité réalise et exploite au fur et à mesure de l’aménagement du territoire des équipements d’assainissement collectif et des zones d’assainissement non-collectif où le propriétaire est tenu d’assurer la collecte, le traitement, l’entretien et la réhabilitation des dispositifs d’assainissement qu’il a lui-même édifiés ; le zonage d’assainissement et ces dispositions n’imposent en aucun cas une obligation de construction des ouvrages d’assainissement collectif ; le classement ne constitue pas un droit pour les propriétaires des parcelles concernées de disposer d’un équipement collectif à une échéance donnée, ni à obtenir gratuitement la réalisation des équipements d’assainissement nécessaire à leur desserte ; ces points sont rappelés par les articles L.1331-1 et L.1331-1-1 du code de la santé publique, d’où il résulte que s’il existe une obligation de raccordement au réseau collectif d’assainissement dans un délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau, le coût du raccordement devra être supporté par le propriétaire de l’immeuble et s’il n’existe pas de réseau collectif d’assainissement, l’opération d’habitat doit être équipée d’une installation d’assainissement non collectif dont le propriétaire assure la construction puis l’entretien régulier ;
— la CACL s’est bien dotée d’un schéma d’assainissement, accompagné d’un plan de zonage, adopté par délibération du 9 mai 2006 ; ce document contient bien un plan de zonage dont l’annexe rappelle qu’il existe une obligation de raccordement aux frais du propriétaire lorsque le réseau d’assainissement collectif existe et que lorsque ce réseau n’existe pas, les propriétaires ont l’obligation d’être équipés d’un système d’assainissement non collectif et de l’entretenir ;
— il ne peut en aucun cas être enjoint de créer un réseau d’assainissement collectif et de collecte des eaux pluviales privées impliquant l’engagement de fonds publics, pour la satisfaction d’un intérêt strictement privé ; la création de tel réseau relève de la seule appréciation des collectivités, la CACL ayant définit cette zone comme une zone d’assainissement non collectif ; aucune justification d’intérêt général n’est avancée afin de justifier la création d’un tel réseau public, seul un intérêt particulier de la requérante est mis en exergue ;
— si par extraordinaire, il devait être fait droit à la demande d’injonction, la charge du coût des travaux devra être supportée par la demanderesse, conformément à l’article
L.2224-12-2 du code général des collectivités territoriales ; aucun délai de réalisation d’un réseau ne peut être imposé ; en l’absence totale d’équipement public sur ce secteur, la création d’un tel réseau impliquerait la modification du plan de zonage de l’assainissement de la CACL, l’obtention de permis de construire et autres autorisations administratives, l’accord des riverains et des propriétaires privés pour réaliser le réseau qui traverserait leur propriété et la passation de plusieurs marchés publics ; il est impossible de créer un tel réseau d’assainissement et de collecte des eaux pluviales dans un délai de huit mois ;
— la création d’un tel réseau ne pourrait en aucun cas répondre aux besoins de la résidence ; une fois le réseau public créé, la résidence devra formuler une demande de raccordement et supporter le coût financier du raccordement de son réseau privé au réseau public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la santé publique ;
— le code de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2018-702 du 3 août 2018, ensemble la loi n° 2019-1461 du
27 décembre 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lacau,
— les conclusions de M. Hegesippe,
— et les observations de Me Page pour le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Jardins de Suzini, la commune de Cayenne et la CACL n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 novembre 2006, le maire de Cayenne a délivré à la SCCV de Suzini, maître d’ouvrage, un permis n° PC973020600165 pour l’édification d’une résidence comportant cinq bâtiments et cinquante logements, située sur les parcelles n° 66 et 67, chemin de Suzini à Cayenne, dans le quartier du Mont Saint Martin. Ce permis, dont l’article 2 précisait « l’évacuation des matières de vidange étant prévue par une fosse septique, les installations ne pourront être utilisées qu’autant qu’elles auront été approuvées et autorisées par les services compétents de la santé » et qui a donné lieu à un avis favorable de la Communauté de communes du centre littoral concernant l’installation d’un dispositif d’assainissement, prévoyait l’aménagement d’un système autonome de traitement des eaux usées détenu et géré par les copropriétaires. Les travaux ont été achevés pour la première tranche de dix-huit logements le 12 décembre 2008. A la date du 11 juin 2020, la résidence comptait trente-deux logements. Souhaitant remédier aux défaillances du système d’évacuation des eaux pluviales et en déterminer l’origine, le Syndicat des copropriétaires de la résidence a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Cayenne d’une demande d’expertise, en présence de la SCCV de Suzini, maître d’ouvrage, de son assureur la société AGF IART et de la société Sogat, qui a installé la station d’épuration. Ordonnée le 6 novembre 2015 à l’effet d’examiner la réalité des désordres et le cas échéant d’en préciser la nature, l’origine et les causes, cette expertise a été étendue le 22 décembre 2017 à la commune de Cayenne, à la communauté d’agglomération du centre littoral (CACL), à l’atelier AB Architecture, maître d’oeuvre, à la Sarl Sigma Ingenierie et à M. A, propriétaire de la parcelle voisine.
2. Suite au dépôt du rapport d’expertise établi le 11 juin 2020, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Jardins de Suzini a présenté le 5 août suivant à la commune de Cayenne une demande tendant, d’une part, à la mise en œuvre d’un diagnostic et à la réalisation des travaux d’aménagement d’un système de collecte des eaux pluviales et de ruissellement, sur le fondement des articles L.2224-10 3° du code général des collectivités territoriales et L.211-7 du code de l’environnement, d’autre part, au paiement d’une indemnité de 100.000 euros au titre du préjudice de jouissance. Le syndicat requérant demande au tribunal, en premier lieu, d’annuler la décision implicite de rejet née le 5 octobre 2020 du silence gardé par la commune de Cayenne sur sa demande, en deuxième lieu, d’enjoindre à la commune, puis, dans ses dernières écritures, à la communauté d’agglomération du centre littoral (CACL), de procéder à l’aménagement d’un système de collecte des eaux pluviales et des eaux usées, enfin, de condamner la commune à lui payer une indemnité de 100.000 euros au titre du préjudice de jouissance.
Sur l’exception d’incompétence :
3. La commune de Cayenne, qui fait valoir que le contentieux initialement soumis au juge civil concerne les désordres issus de la mauvaise exécution des travaux confiés à des opérateurs privés, la SCCV de Suzini en sa qualité de constructeur et de promoteur, la compagnie AGF en sa qualité d’assureur, la Sarl Sogat en sa qualité de maître d’œuvre, le cabinet d’architecture Barrat, M. A en sa qualité de voisin et la Sarl Sigma Ingenierie, demandent au tribunal de se déclarer incompétent « materiae ratione » au profit du tribunal judiciaire. Toutefois, compte tenu de la portée des conclusions du Syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins de Suzini, dirigées contre la CACL et la commune de Cayenne et tendant à l’engagement de la responsabilité de ces personnes publiques, l’exception d’incompétence doit être écartée.
Sur l’office du juge :
4. En premier lieu, lorsque le juge administratif statue sur un recours tendant à la réparation d’un préjudice imputable à une carence fautive d’une personne publique et qu’il constate que cette carence et ce préjudice perdurent à la date à laquelle il se prononce, il peut, en vertu de ses pouvoirs de pleine juridiction et lorsqu’il est saisi de conclusions en ce sens, enjoindre à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d’en pallier les effets. Dans ce cas, alors même que le requérant demanderait l’annulation du refus de la personne publique de mettre fin au dommage, ce refus de prendre les mesures appropriées pour la cessation du préjudice actuel et futur a pour seul effet de lier le contentieux.
5. En l’espèce, la demande du syndicat requérant a pour objet principal, non l’annulation d’une décision administrative, mais la réparation de son préjudice passé et la cessation du préjudice actuel et futur par le prononcé d’une injonction à titre principal. Il résulte de ce qui a été exposé au point précédent que cette demande relève du plein contentieux. Compte tenu de ce que les décisions de rejet d’une demande en plein contentieux ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation, il y a lieu de requalifier les conclusions en excès de pouvoir et les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet née le 5 octobre 2020 ne peuvent être accueillies.
6. En second lieu, si la commune de Cayenne demande au tribunal de ne pas homologuer le rapport d’expertise ordonné par le juge judiciaire en tant qu’il retient sa responsabilité, puis de l’homologuer en tant qu’il retient la responsabilité des promoteurs et des constructeurs représentés par leur maître d’œuvre, il n’appartient pas au juge administratif de statuer sur de telles conclusions.
Sur la demande d’injonction :
En ce qui concerne la portée de cette demande :
7. Aux termes de l’article L.5216-5 du code général des collectivités territoriales : " I.- La communauté d’agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes : () 9° Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L.2224-8 ; 10° Gestion des eaux pluviales urbaines, au sens de l’article L.2226-1. (). « . Cet article L.2226-1 dispose que : » La gestion des eaux pluviales urbaines correspondant à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines constitue un service public administratif relevant des communes, dénommé service public de gestion des eaux pluviales urbaines. « . Aux termes de l’article R.2226-1 de ce code : » La commune ou l’établissement public compétent chargé du service public de gestion des eaux pluviales urbaines, mentionné à l’article L.2226-1 : 1° Définit les éléments constitutifs du système de gestion des eaux pluviales urbaines en distinguant les parties formant un réseau unitaire avec le système de collecte des eaux usées et les parties constituées en réseau séparatif. Ces éléments comprennent les installations et ouvrages, y compris les espaces de rétention des eaux, destinés à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales ; 2° Assure la création, l’exploitation, l’entretien, le renouvellement et l’extension de ces installations et ouvrages ainsi que le contrôle des dispositifs évitant ou limitant le déversement des eaux pluviales dans ces ouvrages publics. (). ". En vertu de l’article L.1321-1 du code, le transfert d’une compétence entraîne de plein droit la mise à la disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l’exercice de cette compétence. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’une communauté d’agglomération est, à la date du transfert des compétences, substituée de plein droit à la collectivité adhérente, dans l’intégralité des droits et obligations de cette dernière relativement à l’ensemble des biens, équipements et services publics transférés et que ces droits et obligations s’étendent non seulement à la gestion à venir desdits biens et services, mais en outre, à leur exploitation telle qu’elle était assurée jusqu’à la date du transfert. En l’espèce, à la date d’introduction de la requête, le 22 octobre 2020, la gestion des eaux pluviales urbaines était obligatoirement transférée depuis le 1er janvier 2020 à la CACL par application de la loi du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes, modifiée par l’article 14 de la loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique.
8. En vertu des dispositions de l’article L.114-2 du code des relations entre le public et l’administration, lorsqu’une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l’administration compétente et en avise l’intéressé. L’article L.114-3 du même code prévoit que le délai au terme duquel est susceptible d’intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l’administration initialement saisie. Il en résulte que la demande présentée à la commune de Cayenne devait être transmise à l’autorité compétente, laquelle, en l’absence de réponse expresse de sa part, est réputée, en vertu des article L.231-4 et L.114-3 du code, l’avoir implicitement rejetée à l’expiration du délai de deux mois suivant sa réception. La demande préalable et la demande d’injonction doivent ainsi être regardées comme dirigées contre la CACL, qui a pu présenter ses observations et a d’ailleurs été mise en cause par le syndicat requérant dans ses dernières écritures suite au moyen d’ordre public communiqué sur ce point par le tribunal.
9. Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Jardins de Suzini fait état des fréquentes inondations rendant impraticables les parties communes, des risques de pollution et d’insalubrité et des nuisances olfactives subies par les habitants. Sa demande préalable de réalisation des travaux d’aménagement d’un système de collecte des eaux pluviales et de ruissellement est fondée sur les dispositions des articles L.2224-10 du code général des collectivités territoriales et L.211-7 4° du code de l’environnement habilitant les collectivités territoriales et leurs groupements à entreprendre l’étude, l’exécution et l’exploitation de tous travaux, ouvrages ou installations présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence, visant la maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement. Le Syndicat invoque, enfin, les pouvoirs de police du maire à l’effet de prévenir les inondations ou de lutter contre la pollution.
En ce qui concerne le cadre juridique :
10. Aux termes de l’article L.2224-10 du code général des collectivités territoriales : " Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement : 1° Les zones d’assainissement collectif où elles sont tenues d’assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l’épuration et le rejet ou la réutilisation de l’ensemble des eaux collectées ; 2° Les zones relevant de l’assainissement non collectif où elles sont tenues d’assurer le contrôle de ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange et, à la demande des propriétaires, l’entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d’assainissement non collectif ; 3° Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ; 4° Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu’elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l’efficacité des dispositifs d’assainissement. ".
11. Les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’assainissement sont tenus d’élaborer un schéma d’assainissement collectif, conformément aux dispositions du I de l’article L.2224-8 du code général des collectivités territoriales. Par une délibération du 9 mai 2006, la communauté de communes du centre littoral, devenue la CACL, a adopté un schéma d’assainissement, accompagné d’un plan de zonage, dont l’annexe rappelle qu’en l’absence de réseau d’assainissement collectif, les propriétaires ont l’obligation de s’équiper d’un système d’assainissement non collectif et de l’entretenir.
12. En vertu du III de l’article L.2224-8 du code général des collectivités territoriales, pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la collectivité, compétente en matière d’assainissement des eaux usées assure le contrôle des installations d’assainissement non collectif. Cette mission consiste : " 1° Dans le cas des installations neuves ou à réhabiliter, en un examen préalable de la conception joint, s’il y a lieu, à tout dépôt de demande de permis de construire ou d’aménager et en une vérification de l’exécution. A l’issue du contrôle, la commune établit un document qui évalue la conformité de l’installation au regard des prescriptions réglementaires ; 2° Dans le cas des autres installations, en une vérification du fonctionnement et de l’entretien. A l’issue du contrôle, la commune établit un document précisant les travaux à réaliser pour éliminer les dangers pour la santé des personnes et les risques avérés de pollution de l’environnement. Les modalités d’exécution de la mission de contrôle, les critères d’évaluation de la conformité, les critères d’évaluation des dangers pour la santé et des risques de pollution de l’environnement, ainsi que le contenu du document remis au propriétaire à l’issue du contrôle sont définis par un arrêté des ministres chargés de l’intérieur, de la santé, de l’environnement et du logement. Les communes déterminent la date à laquelle elles procèdent au contrôle des installations d’assainissement non collectif ; elles effectuent ce contrôle au plus tard le 31 décembre 2012, puis selon une périodicité qui ne peut pas excéder dix ans. Elles peuvent assurer, avec l’accord écrit du propriétaire, l’entretien, les travaux de réalisation et les travaux de réhabilitation des installations d’assainissement non collectif prescrits dans le document de contrôle. Elles peuvent en outre assurer le traitement des matières de vidanges issues des installations d’assainissement non collectif. Elles peuvent fixer des prescriptions techniques, notamment pour l’étude des sols ou le choix de la filière, en vue de l’implantation ou de la réhabilitation d’un dispositif d’assainissement non collectif. () ".
13. Aux termes de l’article R.2224-6 du même code : « Les dispositions de la présente section s’appliquent aux eaux usées mentionnées aux articles L.2224-8 et L.2224-10. Pour l’application de la présente section, on entend par : - »agglomération d’assainissement" une zone dans laquelle la population et les activités économiques sont suffisamment concentrées pour qu’il soit possible de collecter les eaux usées pour les acheminer vers une station d’épuration ou un point de rejet final ; – « charge brute de pollution organique » le poids d’oxygène correspondant à la demande biochimique en oxygène sur cinq jours (DBO5) calculé sur la base de la charge journalière moyenne de la semaine au cours de laquelle est produite la plus forte charge de substances polluantes dans l’année ; – « équivalent habitant (EH) » la charge organique biodégradable ayant une demande biochimique d’oxygène en cinq jours (DBO5) de 60 grammes d’oxygène par jour « . Aux termes de l’article R. 2224-10 dudit code : » Les communes dont tout ou partie du territoire est compris dans une agglomération d’assainissement dont les populations et les activités économiques produisent des eaux usées dont la charge brute de pollution organique est supérieure à 120 kg par jour doivent être équipées, pour la partie concernée de leur territoire, d’un système de collecte des eaux usées. / () ".
14. Il résulte des dispositions précitées des articles L.2224-10, R.2224-6 et
R. 2224-10 du code général des collectivités territoriales qu’il appartient aux collectivités ou aux établissements publics de coopération intercommunale compétents, qui disposent sur ce point d’un large pouvoir d’appréciation, de délimiter les zones d’assainissement collectif et d’assainissement non collectif en tenant compte de la concentration de la population et des activités économiques productrices d’eaux usées sur leur territoire, de la charge brute de pollution organique présente dans les eaux usées, ainsi que des coûts respectifs des systèmes d’assainissement collectif et non collectif et de leurs effets sur l’environnement et la salubrité publique. Après avoir délimité une zone d’assainissement collectif, les collectivités ou les établissements publics sont tenus d’exécuter dans un délai raisonnable les travaux d’extension du réseau d’assainissement collectif afin de le raccorder aux habitations qui sont situées dans cette zone et dont les propriétaires en ont fait la demande. Toutefois, aux termes des dispositions de l’article R.2224-7 du même code, qui permettent de déroger à l’obligation d’équipement prévue par celles de l’article R.2224-10 : « Peuvent être placées en zones d’assainissement non collectif les parties du territoire d’une commune dans lesquelles l’installation d’un système de collecte des eaux usées ne se justifie pas, soit parce qu’elle ne présente pas d’intérêt pour l’environnement et la salubrité publique, soit parce que son coût serait excessif ».
15. Aux termes de l’article L.1331-1-1 du code de la santé publique : « I. – Les immeubles non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées sont équipés d’une installation d’assainissement non collectif dont le propriétaire assure l’entretien régulier et qu’il fait périodiquement vidanger par une personne agréée par le représentant de l’Etat dans le département, afin d’en garantir le bon fonctionnement. () II. – Le propriétaire fait procéder aux travaux prescrits par le document établi à l’issue du contrôle prévu au III de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans un délai de quatre ans suivant la notification de ce document. () ».
16. Enfin, aux termes de l’article 640 du code civil : « Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué. Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur. ». Aux termes de l’article 641 du même code : " Tout propriétaire a le droit d’user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds. Si l’usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d’écoulement établie par l’article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur. () Lorsque, par des sondages ou des travaux souterrains, un propriétaire fait surgir des eaux dans son fonds, les propriétaires des fonds inférieurs doivent les recevoir ; mais ils ont droit à une indemnité en cas de dommages résultant de leur écoulement. Les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations ne peuvent être assujettis à aucune aggravation de la servitude d’écoulement dans les cas prévus par les paragraphes précédents. Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l’établissement et l’exercice des servitudes prévues par ces paragraphes et le règlement, s’il y a lieu, des indemnités dues aux propriétaires des fonds inférieurs sont portées, en premier ressort, devant le juge du tribunal judiciaire () « . Aux termes de l’article 681 : » Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s’écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin. ".
En ce qui concerne les circonstances de l’affaire :
17. Il est constant que la carte du territoire à risque inondations relatif au débordement des cours d’eau en vigueur en 2016 n’inscrit pas les parcelles en cause en évènement de fortes crues. Le 3 février 2012, le président de la communauté de communes du centre littoral a déclaré conforme aux normes la filière d’assainissement. Il a, toutefois, préconisé de réparer la pompe n° 2 et le flexible de la bâchée. Par un « arrêté de contrôle » du 7 septembre 2009, la CACL a constaté que ces points avaient été pris en compte. Le
21 novembre 2014, un huissier de justice a constaté des odeurs nauséabondes au bout du parking de la résidence et la présence d’eau noirâtre dans un regard au pied d’un mur. A l’extérieur du mur de la résidence, dans un « cul de sac », il a relevé la présence d’un gros regard en béton au couvercle déplacé et entouré de boue, puis d’un grand tuyau et d’un grand tas de terre sur le passage du canal. Dans son rapport du 1er décembre 2014, l’expert de l’assurance dommage ouvrage a relevé que les réseaux d’évacuation des eaux pluviales, des eaux usées et des vannes traitées par la station d’épuration font partie d’un réseau commun, que les eaux usées sont acheminées vers un même prétraitement de type fosse toutes eaux, avec une filière de traitement en aval de la fosse de type lit bactérien suivi d’un lit d’épandage à moins de trois mètres de la parcelle, puis que les effluents traités se déversent dans le canal périphérique d’eaux pluviales. Ainsi, les effluents sont rejetés au moyen d’un exutoire en béton, regard situé sur la parcelle n° 69, propriété de Mme B, avant d’être déversés dans le canal. Ce rapport conclut à l’absence de risques de pollution ou de problèmes de santé publique et à la conformité aux normes de la filière d’assainissement. Il précise qu’à l’origine, l’évacuation du réseau unitaire, après le dernier regard en limite de la propriété de la résidence, se faisait dans un fossé commun via un canal à ciel ouvert creusé sur une propriété mitoyenne et que le maître d’ouvrage a ensuite fait réaliser un regard en béton et une canalisation enterrée se déversant dans le fossé commun. Il indique que la stagnation d’eau polluée à l’extérieur de la propriété est imputable à l’édification par un tiers d’un barrage de terre en travers du fossé commun.
18. Par un courrier du 15 décembre 2014, la copropriété a alerté le maire de Cayenne sur le fait qu’un voisin, tentant de mettre fin aux inondations régulières de son jardin occasionnées par les rejets provenant de la résidence, avait déversé de grandes quantités de terre dans l’exutoire et dans le canal. Lors de sa visite du 10 février 2015, l’Agence régionale de santé a relevé l’insuffisance de l’évacuation des eaux usées par le canal de collecte en béton longeant le mur nord, entraînant la stagnation des eaux à l’air libre sur la parcelle adjacente, pouvant entraîner une prolifération de moustiques et des contaminations microbiennes, puis rappelé la nécessité de mise en conformité avec l’article 42 du règlement sanitaire départemental relatif à la circulation des eaux.
19. Il ressort du rapport de l’expert commis en référé que les désordres étaient imputables, d’une part, au traitement des eaux de ruissellement émanant du fonds situé sur la limite Est appartenant à M. A, d’autre part, à l’évacuation des eaux usées de la Résidence après traitement. L’expert a relevé que le permis de construire a été délivré sur la base d’un plan de masse d’où il résultait que les eaux collectées se déversaient anarchiquement dans des canaux à ciel ouvert sur une propriété privée voisine. Il a constaté que « le regard est en charge, l’exutoire est obstrué aucun ouvrage de canalisation après regard n’est visible les eaux pluviales et usées s’évacuent par infiltration dans le sol d’où la présence de coulures et de flaques qui contaminent et polluent le sol ». Il a, en outre, fait état de la topographie du site situé sur le versant bas du Mont Saint-Martin, réceptacle des eaux de ruissellement de la commune voisine de Rémire-Montjoly, puis de la prise en compte d’une partie des propriétés en bordure de la voie principale dans le plan de prévention des risques inondations, puis indiqué que l’élaboration d’un schéma global d’évacuation des eaux par la collectivité compétente constituait la seule solution technique pérenne. Enfin, il est constant que l’édification de constructions nouvelles se poursuit dans un secteur, où, selon l’expert « les canaux sont bouchés en amont et en aval et où le réseau collectif est inexistant ». Après avoir indiqué qu’une solution technique se limitant à résoudre l’évacuation des eaux de la résidence ne serait ni sérieuse, ni techniquement viable sans une étude de grande ampleur engagée par les collectivités territoriales, l’expert a précisé que la SCCV de Suzini s’est bornée à « rejeter les eaux traitées dans l’espace naturel sans se préoccuper du bon fonctionnement du réseau de réception en coordination avec la mairie de Cayenne », puis que les occupants de la propriété B « contribuent et accentuent les rejets dans l’espace naturel de façon non maîtrisée sans intervention des services chargés de l’assainissement ».
20. Il est constant qu’il n’existe aucun réseau d’assainissement collectif public ou de collecte des eaux pluviales public à proximité de la résidence, qui se trouve dans un secteur d’assainissement non collectif. La résidence dispose de son propre réseau de gestion de ses eaux pluviales qui sont rejetées, non sur le domaine public, mais sur une autre parcelle privée, ce que confirme le syndicat requérant selon lequel « les réseaux d’évacuation des eaux pluviales, eaux usées et vannes sont conjoints, ils sont canalisés et récupérés dans un regard situé à l’extérieur des limites de la Résidence Les Jardins de Suzini sur une propriété privée » et « il n’existe qu’un rejet dans un canal à ciel ouvert situé sur une propriété privée ». Il fait valoir que les désordres sont imputables à l’absence de système global de collecte des eaux du secteur, aggravé par l’insuffisance de l’entretien des canaux situés sur des propriétés privées.
En ce qui concerne la responsabilité de la CACL :
21. Ainsi qu’il a été dit au point 14, les collectivités ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents disposent d’un large pouvoir d’appréciation pour la délimitation des zones d’assainissement collectif et d’assainissement non collectif. En l’espèce, en l’absence de précisions sur la charge brute de pollution organique telle que définie par les dispositions citées au point 13 de l’article R.2224-6 du code général des collectivités territoriales, il ne résulte d’aucun élément de l’instruction et n’est d’ailleurs pas allégué que les parcelles en cause ne pourraient, sans erreur manifeste d’appréciation, être classées en zones d’assainissement non collectif par application des dispositions des articles L.2224-10, R.2224-6 et R. 2224-10 ou même de la dérogation prévue par celles de l’article R.2224-7 du même code.
22. Ni les dispositions précitées de ce code, ni aucun autre texte n’imposent à la collectivité publique disposant des pouvoirs de police spéciale en matière de contrôle des installations d’assainissement non collectif de créer des réseaux publics pour la collecte, le stockage et le traitement des eaux usées et pluviales en zone d’assainissement non collectif ou de prendre en charge la réalisation des installations d’assainissement non collectif.
23. Par ailleurs, ni le maire, qui ne peut user des pouvoirs de police générale qu’il tient des articles L.2212-1 et L.2212-2 du code général des collectivités territoriales, ni la CACL n’ont le pouvoir de faire assurer le respect des dispositions citées au point 16 du code civil par les riverains et seul le juge civil a le pouvoir de faire cesser les dommages y afférents. Dans les circonstances exposées aux points 17 à 22, compte tenu, en premier lieu, de ce qu’aucun élément de l’instruction ne permet de qualifier de fautive l’absence de réseau d’assainissement collectif public, en deuxième lieu, des carences de la SCCV de Suzini et des maîtres d’œuvre relevées notamment par l’expert, en troisième lieu, de la responsabilité des occupants de la propriété B, enfin, des incidences des désordres sur la propriété de
M. A, les désordres ne peuvent être regardés, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, comme imputables à « l’absence de système global de collecte des eaux du secteur » et au défaut de raccordement de la résidence à un réseau d’assainissement collectif.
24. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer ni sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Cayenne, ni sur la recevabilité de la demande d’injonction, que cette demande doit être rejetée.
Sur la demande indemnitaire :
25. Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Jardins de Suzini, qui fait état des fréquentes inondations rendant impraticables les parties communes, des risques de pollution et d’insalubrité et des nuisances olfactives subies par les habitants, invoque la carence fautive de la commune de Cayenne à prendre les mesures visant à faire cesser les désordres et recherche, en outre, sa responsabilité pour avoir délivré un permis de construire qui n’était assorti d’aucune prescription spéciale dans une zone dépourvue de réseau collectif de collecte des eaux.
26. D’une part, il résulte de ce qui a été dit qu’aucune carence ne peut être reprochée à la commune de Cayenne s’agissant de la gestion et de l’entretien d’un réseau privé dont elle n’est pas propriétaire et de l’abstention à faire usage de son pouvoir de police pour faire respecter les dispositions du code civil par les riverains.
27. D’autre part, l’autorité compétente peut engager sa responsabilité pour n’avoir pas assorti un permis de construire de prescriptions spéciales de nature à prévenir les conséquences de faits dommageables. Toutefois, les nuisances non contestées concernant les parties communes occasionnées au syndicat requérant par l’absence de système d’évacuation des eaux ne résultent pas directement de l’absence de prescriptions assortissant le permis de construire. La délivrance de ce permis n’est pas l’évènement qui portait normalement en lui les troubles de jouissance allégués, ces préjudices constituant la conséquence nécessaire des travaux de conception et de construction et non de la délivrance du permis de construire. En l’absence de lien de causalité direct entre la faute commise et le préjudice de jouissance allégué, la demande indemnitaire ne peut, en tout état de cause, eu égard, d’une part, à la part de responsabilité du maître d’ouvrage et des constructeurs, d’autre part, au caractère très exagéré du quantum de la demande de 100.000 euros, dépourvue de précisions suffisantes, qu’être rejetée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Cayenne.
Sur les frais de procès :
28. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cayenne, qui n’est pas la partie perdante, la somme que le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Jardins de Suzini demande à ce titre. Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de mettre à sa charge les sommes demandées sur le même fondement par la commune de Cayenne et la CACL.
29. La présente instance n’ayant occasionné aucun dépens, les conclusions de la commune de Cayenne tendant à ce que les dépens soient mis à la charge du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Jardins de Suzini ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Jardins de Suzini est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative par la communauté d’agglomération du centre littoral et la commune de Cayenne sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Jardins de Suzini, à la commune de Cayenne et à la communauté d’agglomération du centre littoral.
Une copie en sera adressée à l’Agence régionale de santé de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Lacau, première conseillère,
M. Gillmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023.
La rapporteure,
Signé
M. T. LACAULe président,
Signé
O. GUISERIXLa greffière,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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