Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Modifié par : LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 - art. 206 (V)
L'entreprise ou l'intermédiaire d'assurance qui exerce l'activité de distribution via un intermédiaire d'assurance à titre accessoire mentionné à l'article L. 513-1 fait en sorte que :
1° Des informations soient mises à la disposition du souscripteur éventuel ou de l'adhérent éventuel, avant la conclusion du contrat, sur l'identité et l'adresse de l'intermédiaire, ainsi que sur les procédures de réclamation ;
2° Des dispositions appropriées et proportionnées soient prises pour assurer le respect des dispositions de l'article L. 521-1 et pour que les exigences et les besoins du client soient pris en compte avant de proposer le contrat ;
3° Le document d'information sur le produit d'assurance mentionné à l'article L. 112-2 soit fourni au souscripteur éventuel ou à l'adhérent éventuel avant la conclusion du contrat ;
4° Le souscripteur éventuel ou l'adhérent éventuel soit informé de la possibilité d'acheter séparément le bien ou le service fourni par le fournisseur.
[…] ces obligations devront être respectées par l'intermédiaire d'assurance à titre accessoire distribuant des produits dérogataires et que l'entreprise ou l'intermédiaire d'assurance qui exerce l'activité de distribution via cet intermédiaire sera le garant de la mise en œuvre de ces obligations ( article L. 513 -2 du code des assurances ). […] La qualification d'intermédiaire d'assurance à titre accessoire entraîne nécessairement la réalisation de nombreuses formalités que sont l'immatriculation au registre de l'Orias ( article L . 512-1 du code des assurances […]
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