Confirmation 18 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 18 juin 2015, n° 14/16133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/16133 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 30 mai 2014, N° J2014000108 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL BAB TOURS c/ SARL ANGLEMONT, SARL BAB BER, SARL BELLE BADIN |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 18 JUIN 2015
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/16133
Décision déférée à la Cour : Jugement prononcé le 30 Mai 2014 par la 6e Chambre du Tribunal de Commerce de paris – RG n° J2014000108
APPELANTE
XXX
immatriculée au RCS de Bayonne sous le XXX
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Florence REBUT DELANOE de la Société d’avocats L & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : J060
APPELANTE
XXX
immatriculée au RCS de Bayonne sous le XXX
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Florence REBUT DELANOE de la Société d’avocats L & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : J060
APPELANTE
XXX
immatriculée au RCS de Bayonne sous le XXX
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Florence REBUT DELANOE de la Société d’avocats L & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : J060
APPELANTE
SARL ANGLEMONT
immatriculée au RCS de Bayonne sous le XXX
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Florence REBUT DELANOE de la Société d’avocats L & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : J060
APPELANTE
SARL ANGLEMAGES
immatriculée au RCS de Bayonne sous le n° 398 461 798,
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Florence REBUT DELANOE de la Société d’avocats L & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : J060
APPELANTE
XXX
immatriculée au RCS de Bayonne sous le XXX
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Florence REBUT DELANOE de la Société d’avocats L & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : J060
APPELANTE
XXX
immatriculée au RCS de Bayonne sous le XXX
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Florence REBUT DELANOE de la Société d’avocats L & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : J060
APPELANTE
XXX
immatriculée au RCS de Bayonne sous le XXX
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Florence REBUT DELANOE de la Société d’avocats L & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : J060
INTIMÉ
Monsieur I-J K X
XXX
XXX
n’ayant pas constitué avocat.
INTIMÉE
Madame C D E
XXX
XXX
n’ayant pas constitué avocat.
INTIMÉE
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
ayant pour avocat plaidant Me C PENIN, de la société d’avocats KRAMER LEVIN NAFTALIS & FRANKEL LLP , avocat au barreau de PARIS, toque : J08
INTIMÉE
SARL LE JARDINET représentée par son gérant y domicilié
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
INTIMÉE
XXX
ayant son XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
INTIMÉE
XXX
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
INTIMÉE
XXX
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
n’ayant pas constitué avocat.
XXX
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
SARL ANGLUCEY
ayant son XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
SARL ANGLESAXE
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
SARL MORGLET
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
XXX
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
SARL BRUN
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
SARL SOMASER
ayant son XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
SNC BELLEFONTAINE
ayant son siège prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège XXX
XXX
représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
ayant pour avocat plaidant Me François TOSI, de la SELARL TOSI GALINAT BARANDAS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Avril 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Y Z, Conseillère et Madame A B, Conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Y Z, Conseillère
Madame A B, Conseillère
Monsieur Joël BOYER, Conseiller appelé d’une autre chambre afin de compléter la Cour en application de l’article R.312-3 du Code de l’Organisation Judiciaire
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame A B, Conseillère, dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY
MINISTERE PUBLIC : l’affaire a été communiquée au Ministère Public.
ARRÊT :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Y Z, Conseillère, aux lieu et place de Monsieur François FRANCHI, Président, empêché, et par Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY, Greffier présent lors du prononcé.
*
En 1994, la banque nationale de Paris – BNP – commercialisait auprès d’une clientèle « haut de gamme » un produit de défiscalisation consistant à investir dans une résidence locative pour seniors, le domaine de Belle Fontaine à Anglet.
Le montage consistait pour chaque investisseur à créer une société ad hoc sous forme de sarl ayant le statut de loueur en meublé professionnel, et titulaire d’un contrat de crédit-bail financé par la BNP, portant sur les studios et appartements composant la résidence – mobilier et immobilier -.
Les sociétés ad hoc, qui auraient ainsi « acquis » la totalité des lots de la résidence, constitueraient alors ensemble une société d’exploitation à qui elles confieraient la gestion de leurs appartements.
C’est cette société d’exploitation, dont la sarl Somaser a été désignée en qualité de gérante pour une durée illimitée, qui devait louer les appartements aux résidents et leur assurer un certain nombre de services de type hôtelier.
La société d’exploitation, déficitaire au cours des premières années, devait ensuite dégager des bénéfices dès l’année 2000.
Les appartements et le mobilier devant être financés en crédit-bail, l’investissement financier consistait pour les investisseurs à apporter à la société d’exploitation, via les sociétés ad hoc, en 1994, 1995 et 1996 les financements nécessaires pour faire face aux pertes d’exploitation des premières années. Aucun apport n’était prévu au-delà de 1996.
Dix-huit sociétés ad hoc ainsi créées en 1994 – Bab Tours sarl, XXX eurl, Bab-Der sarl, Bab-Zas eurl, Bab-Far sarl, Bab-Ery sarl, Belle-Fra sarl, Bab-Ber sarl, Belle-Ny sarl, Belle-Badin eurl, Brun sarl, Anglucey eurl, Anglesaxe eurl, Bab-Gob sarl, Morglet eurl, Belle-Gaub sarl, XXX, Anglemont sarl – ont pris en crédit-bail les différents lots de la résidence. Elles ont constitué en avril 1995 une société d’exploitation, la SNC Belle Fontaine, à laquelle la Somaser, gérante, est également associée.
L’exploitation de la résidence a commencé dès 1995. Elle s’est cependant révélée décevante par rapport aux comptes prévisionnels présentés aux investisseurs, la progression du taux d’occupation ayant été inférieure à celle escomptée. En raison de la persistance de résultats déficitaires, les investisseurs, au lieu de voir rembourser leurs mises de fonds initiales, ont réalisé des apports complémentaires afin de faire face aux déficits chroniques de la SNC, via leurs sociétés ad hoc.
Considérant qu’aucune perspective de remboursement n’était envisageable et estimant avoir été trompés par la BNP, un certain nombre d’investisseurs ont poursuivi cette dernière en responsabilité devant le tribunal de grande instance de Paris mais ont été déboutés par jugement du 16 avril 2008 au motif que le préjudice n’était pas établi de manière certaine en l’absence notamment de précisions sur les dispositions fiscales dont elles avaient bénéficié.
Des mises en demeure tendant au remboursement des « comptes courants » d’associés ont été vainement adressées à la SNC Belle Fontaine.
C’est dans ces conditions que les sociétés Bab Tours, XXX ont assigné chacune la SNC Bellefontaine et la BNP le 12 mai 2011 devant le tribunal de commerce de Paris, les sociétés XXX et Bab Far le 4 août 2011, aux fins de les voir condamnées solidairement à leur rembourser le montant de leurs comptes courants tels qu’ils figuraient dans les comptes clos au 31 décembre 2009.
Une demande additionnelle a été formulée le 12 octobre 2012 en vue de la dissolution de la société Belle Fontaine.
Les demanderesses ont également assigné les onze autres associées de Belle Fontaine afin que le jugement leur soit opposable, en demandant que cette nouvelle procédure soit jointe aux huit précédentes.
Le tribunal a joint les neuf causes dans une décision en date du 19 février 2014.
Le montant des demandes en remboursement a été actualisé sur la base des comptes de la SNC Belle Fontaine clos le 31 décembre 2011.
Par jugement du 30 mai 2014, le tribunal de commerce de Paris a :
— donné acte à monsieur I-J K X, ès qualités d’associé de la société Belle Fra et à madame C D E épouse X, ès qualités d’associée de la société Belle Fra de leur intervention volontaire,
— déclaré irrecevable la demande additionnelle visant à la dissolution de la société Belle Fontaine et la demande des demanderesses et de la société Belle Fra à l’encontre de la SA BNP Paribas,
— débouté les sociétés Bab Tours, XXX, XXX de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné les sociétés Bab Tours, XXX, XXX in solidum à payer la somme de 400 euros à chacune des sociétés XXX, XXX, XXX, XXX, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les sociétés Bab Tours, XXX, XXX in solidum aux dépens.
Appel a été interjeté le 25 juillet 2014 par les sociétés Bab Tours, XXX, XXX, Anglemont, Anglemages, Bab Gob, XXX, Bab Far.
***
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 22 octobre 2014, les sociétés Bab Tours, XXX, XXX demandent à la cour :
Sur les comptes courants,
— de déclarer leurs demandes recevables et bien fondées,
en conséquence,
— de condamner in solidum la SNC Belle Fontaine et la BNP à leur rembourser le solde de leurs comptes courants dans les livres de la SNC Belle Fontaine, selon comptes clos au 31 décembre 2011, à savoir :
— Bab Tours SARL …………….351.170 euros,
— Bab ' Far SARL ……………..351.170 euros,
— Bab ' Ery SARL ……………..280.951 euros,
— Bab ' Ber SARL ……………..265.341 euros,
— Belle ' Badin EURL ………..374.606 euros,
— Bab ' Gob SARL …………….351.211 euros,
— Anglemages EURL ………….374.595 euros,
— Anglemont SARL ……………351.211 euros,
avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2011, date des premières mises en demeure adressées à la SNC Belle Fontaine,
Sur la dissolution de la SNC Belle Fontaine,
— de prononcer la dissolution judiciaire de la SNC Belle Fontaine,
— désigner tel liquidateur amiable qu’il plaira à la cour,
— déclarer l’arrêt à intervenir opposable aux autres associées de la SNC, les sociétés XXX, XXX, XXX, XXX, et Somaser, régulièrement attraites à la présente procédure,
— débouter l’ensemble des intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum la SNC Belle Fontaine et la BNP à payer aux concluantes la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont distraction pour ceux d’appel au profit de la SCP Rebut Delanoe Avocats.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 décembre 2014, la société Belle Fontaine demande à la cour :
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 30 mai 2014,
— débouter les appelantes de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
condamner in solidum les appelantes à payer à la SNC Belle Fontaine une somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 décembre 2014, la société BNP Paribas demande à la cour :
— de dire et juger Bab Tours, XXX, XXX irrecevables, et en tout état de cause mal fondées en leurs demandes formulées contre BNP Paribas,
— confirmer le jugement rendu le 30 mai 2014 par le tribunal de commerce de Paris,
y ajoutant,
— les condamner chacune à payer à BNP Paribas une indemnité de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 24 décembre 2014, les sociétés Somaser, XXX, XXX, XXX, demandent à la cour :
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 30 mai 2014,
— débouter les appelantes de l’intégralité de leurs demandes, ns et conclusions,
— condamner solidairement les appelantes au paiement d’une somme de 5.000 euros à chacune des sociétés concluantes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
— Monsieur et madame X ès qualités d’associés de la société Belle Fra, et la société Belle Fra, intervenants volontaires en première instance, sont intimés défaillants.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 mars 2015.
***
SUR CE,
Sur la demande de dissolution de la SNC Belle Fontaine,
Les appelantes ont sollicité par voie de demande additionnelle la dissolution de la SNC Belle Fontaine en faisant valoir l’existence d’un lien suffisant avec les prétentions originaires et le fait qu’il serait contraire à une bonne administration de la justice de formuler cette prétention séparément, les deux demandes résultant, selon elle, d’une même série de faits ou d’une même convention, à savoir la constitution de la SNC.
Elles soutiennent que l’exploitation de la résidence par la SNC se solde depuis 17 ans par un résultat déficitaire, qu’elles n’entendent pas combler indéfiniment les pertes générées et sont dans l’impossibilité de céder leurs parts compte tenu de l’obligation indéfinie et solidaire à laquelle elles sont tenues, alors que nul ne peut être contraint de rester associé d’une société en nom collectif dont l’activité est déficitaire et pour laquelle aucune solution d’amélioration n’est envisagée et que les hypothèses de dissolution judiciaire prévues à l’article 1844-7, 5° du code civil ne sont pas limitatives.
La SNC ainsi que les dix sociétés intimées Somaser, XXX, XXX, XXX, soulèvent l’irrecevabilité de la demande de dissolution en soutenant que les demandes initiales et additionnelles ne présentent pas un lien suffisant, puisqu’au titre des assignations initiales les demanderesses sollicitaient la condamnation solidaire de la SNC et de la BNP au remboursement des comptes courants et que la demande de dissolution repose sur une cause et un objet différents de la demande originaire.
Elles font valoir en outre que le déficit de la SNC n’a aucune incidence sur les résultats des associés puisqu’il se compense avec le montant des loyers, qu’il n’existe pas de situation de paralysie de nature à fonder une dissolution judiciaire et que la dissolution aurait des conséquences néfastes sur le plan économique et social. Elles indiquent que les appelantes se fondent sur leur impossibilité de céder leurs parts alors que la dissolution judiciaire n’a pas pour objet de permettre aux associés de se retirer au prétexte qu’ils ne trouvent pas d’acquéreur et que la dissolution reviendrait à sanctionner l’ensemble des associés de la SNC au seul motif que certains d’entre eux souhaitent obtenir le remboursement de leurs comptes courants. Enfin, elles ajoutent que ni les agissements de la Somaser ni le montant de sa rémunération ne sont de nature à justifier la dissolution de la société.
Ceci étant, aux termes des assignations des 12 mai et 4 août 2011, les sociétés demanderesses sollicitaient la condamnation solidaire de la SNC Belle Fontaine et de la BNP à leur rembourser le solde de leurs comptes courants d’associés arrêtés au 31 décembre 2009, avec intérêts au taux légal.
La demande additionnelle formulée le 10 octobre 2012 visait quant à elle la dissolution judiciaire de la SNC Belle Fontaine au regard de l’activité structurellement déficitaire de la SNC et de l’impossibilité pour les associés de céder leurs participations.
Or, il importe de rappeler qu’au terme de l’article 70 du code de procédure civile, les demandes additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, il ne peut qu’être constaté que le lien entre les demandes dont se prévalent les appelantes, à savoir la constitution de la SNC, est de nature trop générale et est insuffisant à justifier la recevabilité de la demande additionnelle dans la mesure où la demande de dissolution, relative au fonctionnement de la SNC, ne découle pas de la demande de remboursement des comptes courants d’associés et ne tend pas aux mêmes fins que la demande originaire.
Il convient donc, comme l’ont retenu les premiers juges, de dire irrecevable la demande de dissolution.
Sur la demande de remboursement des comptes courants,
— sur la qualification des sommes portées en comptes courants
La SNC Belle Fontaine s’oppose au remboursement des sommes inscrites en compte courant au motif que celles-ci correspondent en réalité au financement par les associées des pertes des exercices qui étaient structurellement déficitaires compte tenu des charges supportées par la SNC, notamment des loyers élevés reversés aux associés.
Les appelantes font valoir qu’il ne peut être soutenu que les sommes inscrites en compte courant correspondraient en réalité à la prise en charge par les associés des pertes de la SNC puisque les associés de la SNC n’ont jamais décidé à l’unanimité de prendre en charge la perte de l’exercice à proportion du nombre de parts dont ils sont titulaires et que les pertes étaient systématiquement inscrites au compte « report à nouveau ».
En effet, il convient de constater avec les premiers juges que les financements apportés par les associés pour faire face aux pertes ont été enregistrés en dettes, alors même que les statuts auraient permis aux parties d’affecter les pertes sociales directement aux associés, aussi n’est-il pas contestable que les sommes litigieuses constituent des avances en comptes courants.
— sur la demande de remboursement
Les appelantes font valoir que la caractéristique essentielle des avances en compte courant est d’être remboursables à tout moment sauf convention particulière ou statutaire interdisant un remboursement immédiat ou fixant des modalités particulières de remboursement. Dès lors qu’il n’existait pas, à la date à laquelle les apports ont été faits, de convention différant ce droit à remboursement, lesdits comptes courants sont remboursables à tout moment.
La SNC Belle Fontaine soutient que l’augmentation du montant des loyers avait pour seul objectif de permettre aux investisseurs personnes physiques d’avoir le statut de loueur de meublé professionnel et de bénéficier de la défiscalisation, la fixation de loyers plus élevés que leur valeur locative pour des raisons fiscales ayant été décidée dès l’origine par l’ensemble des associés. Elle indique qu’aucune délibération des associés n’est intervenue pour régir les modalités de remboursement des avances en compte courant alors qu’aux termes des statuts les conditions du remboursement doivent être déterminées par décision collective ordinaire des associés ou par convention directement intervenue entre la gérance et le déposant ultérieurement soumise à l’approbation de l’assemblée générale. Ainsi, les appelantes ne peuvent prétendre au remboursement des sommes sous peine d’en faire supporter le poids aux autres associés et d’augmenter les engagements de ceux-ci sans leur consentement.
Les dix sociétés Somaser, XXX, XXX, XXX, intimées, s’opposent à la demande de remboursement des comptes courants dans la mesure où celle-ci est de nature à fragiliser sérieusement la situation financière de la société, voire à compromettre sa pérennité et qu’elle concoure à rompre l’égalité entre les associés de la SNC en permettant aux appelantes d’obtenir le remboursement de leurs comptes courants par priorité sur les autres associés. Ce, alors que l’article 8 des statuts imposant une décision collective des associés ou une ratification a posteriori par l’assemblée générale pour le remboursement des comptes courants n’a pas été respecté. Elles font de plus valoir que les comptes courants n’ont pas été alimentés par des apports en numéraires mais correspondent au financement comptable des pertes constatées, dues notamment aux loyers élevés versés par la SNC, ce montage accepté par tous les associés pendant vingt ans ayant figuré dès l’origine dans le dossier de présentation de l’opération.
Ceci étant, aux termes de l’article 8 des statuts de la SNC Belle Fontaine, « les conditions d’intérêt, de remboursement et de retrait de chacun de ces comptes seront déterminées, soit par décision collective ordinaire des associés, soit par convention directement intervenue entre la gérance et le déposant et soumise ultérieurement à l’approbation de l’assemblée générale des associés ».
Il est constant qu’aucune décision collective ou convention particulière n’est intervenue afin de fixer lesdites modalités de remboursement et il n’est pas rapporté ni même soutenu que les appelantes aient sollicité l’inscription à l’ordre du jour d’une assemblée en ce sens ni réclamé une décision collective ou proposé une convention à la gérance.
C’est pourtant sans ambiguïté que les statuts, dès l’origine du projet, prescrivent de soumettre la détermination des modalités de remboursement à l’assemblée générale. Il était en effet crucial et entendu entre les associés fondateurs, parmi lesquels les appelantes, afin de préserver les droits de chacun, d’assurer au moins un débat en vue d’une possible solution négociée sur les modalités de remboursement par le biais de l’assemblée générale.
Si les avances en compte courant d’associés ont pour caractéristique essentielle, en l’absence de convention particulière ou statutaire les régissant, d’être remboursables à tout moment sur demande de l’associé, les appelantes ne sont pas fondées à vouloir déroger aux dispositions statutaires existantes et auxquelles elles ont adhéré, expresses et non équivoques, en sollicitant directement par la voie judiciaire le remboursement des comptes courants sans consultation préalable des autres associés.
Il convient donc de confirmer la décision des premiers juges en ce qu’ils ont débouté les sociétés Bab Tours, XXX, XXX de leur demande de remboursement des comptes courants.
Sur la demande de condamnation in solidum de la BNP Paribas
Les appelantes font valoir que par décision du 16 avril 2008 devenue définitive, le tribunal de grande instance de Paris a retenu que la banque avait manqué à son devoir d’information et de mise en garde à l’égard des investisseurs privés et engagé ainsi sa responsabilité à l’égard des demandeurs dans la mesure où l’information partielle et erronée délivrée par la BNP était directement à l’origine du préjudice causé aux appelantes. Elles avancent à ce titre que si la BNP avait correctement exercé sa mission de conseil vis-à-vis des personnes physiques, elles ne seraient pas titulaires des comptes courants dont il est demandé remboursement à la SNC, la banque devant ainsi être condamnée à rembourser in solidum les comptes courants si la SNC n’était pas en mesure d’y procéder.
La BNP soutient que les appelantes sont irrecevables et mal fondées, puisqu’elles se fondent sur les motifs du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 16 avril 2008 pour solliciter sa mise en cause alors que seul le dispositif est revêtu de l’autorité de chose jugée. Elle ajoute que le prétendu manquement à une obligation de mise en garde pesant sur la banque n’a pas été commis à l’encontre des appelantes mais uniquement à celui de leurs associés personnes physiques, qu’aucune faute ne peut lui être imputée puisqu’elle n’a nullement participé à la gestion de la SNC, et que les appelantes ne font valoir aucun préjudice certain et actuel.
Ceci étant, si un tiers à un contrat peut agir en responsabilité délictuelle en invoquant un préjudice résultant de la mauvaise exécution dudit contrat, les appelantes faisant valoir la décision du tribunal de grande instance de Paris du 16 avril 2008 pour établir la faute de la banque, il reste que ne sont pas démontrées la réalité et l’actualité du dommage qu’elles invoquent comme en étant résulté.
En effet, le préjudice dont elles se prévalent, à savoir l’absence de remboursement des comptes courants, n’est pas avéré à ce jour dès lors que n’est nullement caractérisée leur impossibilité d’obtenir le remboursement des sommes portées en compte courant, seule leur étant opposée l’obligation préalable en exécution des stipulations statutaires d’une consultation de l’assemblée générale sur les modalités de remboursement.
Sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance et d’appel,
La solution retenue fonde de confirmer le jugement déféré s’agissant des frais irrépétibles et des dépens de première instance.
L’équité justifie de condamner in solidum les sociétés Bab Tours, XXX, XXX à payer aux sociétés XXX, XXX, XXX la somme de 500 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel, les autres demandes de ce chef étant rejetées.
La solution retenue fonde de condamner in solidum les sociétés Bab Tours, XXX, XXX aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 mai 2014 par le tribunal de commerce de Paris,
Condamne in solidum les sociétés Bab Tours, XXX, XXX à payer aux sociétés XXX, XXX, XXX la somme de 500 euros chacune du chef de de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne in solidum les sociétés Bab Tours, XXX, XXX aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, POUR LE PRESIDENT EMPÊCHé,
Xavier FLANDIN-BLETY Y Z
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