Infirmation partielle 26 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 26 mai 2016, n° 13/03049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 13/03049 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 2 avril 2013, N° 11/01342 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU : 26 MAI 2016
(Rédacteur : Catherine FOURNIEL, président,)
N° de rôle : 13/03049
XXX
c/
CONSEIL GENERAL DE LA GIRONDE (DEPARTEMENT DE LA GIRONDE)
Nature de la décision : AU FOND
XXX
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 avril 2013 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 1°, RG : 11/01342) suivant deux déclarations d’appel des 15 mai 2013 (RG : 13/03049) et 7 juin 2013 (RG : 13/03537)
APPELANTE suivant déclaration d’appel du 15 mai 2013 et INTIMÉE :
XXX, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis XXX – XXX – 33470 GUJAN-MESTRAS
représentée par Maître Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ et APPELANT suivant déclaration d’appel du 7 juin 2013 :
CONSEIL GENERAL DE LA GIRONDE (DEPARTEMENT DE LA GIRONDE), agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité au siège sis XXX – XXX
représenté par Maître Michel PUYBARAUD de la SCP MICHEL PUYBARAUD, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Alain PAGNOUX, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 mars 2016 en audience publique, devant la cour composée de :
Catherine FOURNIEL, président,
Jean-Pierre FRANCO, conseiller,
Catherine BRISSET, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
L’Association Syndicale Libre ( ASL ) du Village des Pins a fait assigner par acte d’huissier du 25 janvier 2011 le Département de la Gironde devant le tribunal de grande instance de Bordeaux et lui a demandé de constater l’empiétement illicite d’une piste cyclable réalisée sur les parcelles DC 71 et DC 88 lui appartenant , de dire et juger que cet empiétement était constitutif d’une voie de fait , en conséquence d’ordonner sous astreinte la démolition des ouvrages réalisés par le Département de la Gironde sur ces parcelles , le nivellement et l’engazonnement des lieux après démolition aux fins de restitution en bon état à leur légitime propriétaire , et la condamnation du Département à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le Département de la Gironde a conclu à l’irrecevabilité de la demande indemnitaire de l’association , et au débouté de l’ensemble de ses demandes.
Suivant jugement en date du 2 avril 2013, le tribunal de grande instance de Bordeaux a:
— constaté l’empiétement, non contesté, de la piste cyclable réalisée par le Conseil Général de la Gironde, sur les parcelles DC 71 et DC 88 appartenant à l’XXX ;
— dit cet empiétement constitutif d’une emprise irrégulière ;
— rejeté la demande tendant à la démolition des ouvrages réalisés ;
— rejeté le moyen tiré de la prescription présenté par le Conseil Général de la Gironde ;
— condamné le Département de la Gironde à payer à l’XXX la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts , et celle de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile , ainsi qu’aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.
L’ASL Village des Pins a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 15 mai 2013 dont la régularité et la recevabilité n’ont pas été discutées , en limitant son appel au rejet de la demande tendant à la démolition et à la remise en état des ouvrages réalisés par l’administration.
Le Conseil Général de la Gironde a relevé appel total du jugement précité suivant déclaration du 7 juin 2013 non contestée en sa régularité et sa recevabilité.
Ces deux instances ont été jointes.
Par arrêt avant dire droit en date du 13 janvier 2015, la présente cour a prononcé la réouverture des débats , et invité les parties à conclure sur la compétence du juge administratif pour connaître de toutes les conclusions et demandes de l’XXX à l’encontre du Conseil Général de la Gironde , et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 8 avril 2015.
La cour a relevé :
— qu’il est de principe constant que le juge administratif est seul compétent pour apprécier le caractère irrégulier de l’emprise et pour faire cesser l’atteinte au droit de propriété ,
— qu’en l’espèce le caractère irrégulier de l’emprise n’était pas flagrant , dès lors que le Conseil général , qui faisait valoir qu’il avait agi dans le cadre d’une déclaration d’utilité publique dont la légalité n’était pas contestée, invoquait la mise en oeuvre d’une procédure de régularisation dont il n’appartenait pas au juge judiciaire d’apprécier la régularité ;
— que la responsabilité pouvant incomber à l’Etat ou aux autres personnes morales de droit public en raison des dommages imputés à leurs services public administratifs était soumise à un régime de droit public et relevait en conséquence de la juridiction administrative ;
— que dans le cas d’une décision administrative portant atteinte à la propriété privée, le juge administratif, compétent pour statuer sur le recours en annulation d’une telle décision et le cas échéant adresser des injonctions à l’administration, l’était également pour connaître des conclusions tendant à la réparation des conséquences dommageables de cette décision , hormis le cas où elle aurait pour d’éteindre le droit de propriété , ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
Dans ses dernières conclusions notifiées et remises le 28 janvier 2016 , l’ASL Le Village des Pins demande à la cour :
— à titre principal, de constater l’empiétement illicite de la piste cyclable sur ses parcelles DC 71 et DC 88 , de dire et juger cet empiétement constitutif d’une voie de fait , que l’ouvrage public n’est pas protégé lorsque sa réalisation procède d’un acte qui est manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l’autorité administrative et qu’aucune procédure de régularisation appropriée n’a été engagée , en conséquence d’ordonner la démolition des ouvrages , dire et juger qu’ils devront être après démolition nivelés et engazonnés afin d’être restitués en bon état à leur légitime propriétaire , et d’assortir ces condamnations d’une astreinte de 500 euros par jour de retard pendant 3 mois à compter du 15 ème jour à 0h suivant la signification de l’arrêt à intervenir ;
— à titre subsidiaire , de constater l’empiétement illicite de la piste cyclable , de dire et juger qu’il n’y a pas lieu à question préjudicielle , que cet empiétement est constitutif d’une emprise manifestement irrégulière , que le juge judiciaire est seul compétent pour apprécier cette irrégularité et pour l’indemniser ;
— en toutes hypothèses , de condamner le Département de la Gironde à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts , et celle de 8000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile , ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de signification des décisions rendues et le coût du procès verbal de constat d’huissier du 9 avril 2010 , et frais d’exécution éventuels , en ce compris une somme équivalente au droit proportionnel appelé par l’huissier en charge de l’exécution forcée.
L’appelante fait valoir :
— que la compétence du juge civil n’a jamais été contestée ;
— que le Département de la Gironde ne conteste pas avoir porté atteinte à son droit de propriété en implantant la piste cyclable sur ses parcelles , agissements qui caractérisent la voie de fait ;
— qu’en effet l’administration a procédé à l’exécution forcée d’une décision , la déclaration d’utilité publique , dans des conditions irrégulières , aboutissant à l’extinction du droit de propriété , qu’elle a méconnu les prescriptions de la DUP en ne procédant ni par voie amiable , ni par voie d’expropriation ;
— que le juge administratif est compétent pour apprécier l’irrégularité de l’emprise seulement dans le cas où il y a lieu à appréciation de la légalité ou à l’interprétation d’une décision administrative à l’origine de l’emprise ;
— qu’au cas d’espèce l’administration reconnaît avoir agi sans titre , que le caractère irrégulier de l’emprise est évident , et qu’aucune procédure de régularisation n’a été entamée depuis 2010 ;
— que la prescription quadriennale n’était pas acquise à la date de l’assignation , si l’on se place à la date d’acquisition des parcelles , que la date d’ouverture de la piste cyclable au 1er mars 2002, point de départ invoqué à présent par l’intimé, n’est pas établie , que le droit de propriété est imprescriptible , et que la prescription quadriennale concerne les créances.
L’ASL ajoute que le fait qu’elle ne soit devenue propriétaire que postérieurement à la voie de fait ne change rien à cette qualification et à la compétence du juge judiciaire, que le prix de cession des parcelles , un euro , n’exprime pas leur valeur véritable puisqu’il s’agit d’espaces communs , que la reconnaissance d’une voie de fait habilite le juge judiciaire à ordonner la démolition d’un ouvrage public , qu’aucune procédure de régularisation n’est en cours , que la décision du tribunal des conflits du 17 juin 2013 rappelant le principe de l’intangibilité des ouvrages publics lorsqu’il n’y a pas extinction du droit de propriété ne peut s’appliquer en l’espèce puisqu’il s’agit d’une véritable dépossession, qu’elle est dans l’impossibilité d’user comme bon lui semble de ses parcelles , alors qu’elle envisage depuis 2008 d’y réaliser un parking, et que l’atteinte portée à son droit de propriété est donc à l’origine d’un préjudice important.
Dans ses dernières conclusions du 26 février 2016, le Département de la Gironde demande à la cour :
— de prononcer la jonction de l’instance pendante devant la première chambre B de la cour n° 13/03049 et 13/02752 ;
— de réformer le jugement et y faisant droit , de constater l’irrecevabilité de la demande indemnitaire formulée par l’ASL , et débouter celle-ci de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— en tout état de cause , de condamner l’ASL à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile , outre les entiers dépens.
Il soutient pour l’essentiel :
— que la piste cyclable ayant été ouverte à la circulation par arrêté en date du 1er mars 2002 , la prescription a commencé à courir à compter de cette date qui est celle de l’apparition du dommage , la prescription était acquise le 31 décembre 2006, et que l’assignation ayant été délivrée le 24 janvier 2011, l’action indemnitaire diligentée par l’ASL est prescrite , sans que l’assignation en référé du 11 mai 2010 ait pu interrompre le délai ;
— que l’opération de construction de la piste cyclable, qui est bien rattachable au pouvoir dont disposait légitimement l’administration , ne caractérise pas une voie de fait , l’implantation , même sans titre , d’un ouvrage public sur le terrain d’une personne privée ne procédant pas d’un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir de l’administration ( tribunal des conflits 17 juin 2013 ) ;
— que l’irrégularité de l’emprise n’est pas démontrée , dès lors qu’il a agi en application de l’arrêté du 7 avril 1998 du préfet de la Gironde déclarant d’utilité publique les travaux nécessaires à la création du réseau de pistes cyclables , dont la légalité n’a jamais été contestée par l’ASL ;
— qu’en tout état de cause , le principe de la séparation des autorités judiciaires et administratives interdit au juge judiciaire de se prononcer sur la régularité des décisions à l’origine de l’emprise , que le tribunal devait surseoir à statuer et renvoyer les parties à faire résoudre la difficulté qui les oppose à la juridiction administrative ;
— que le prix d’acquisition des parcelles doit être pris en compte non pour apprécier l’illégalité prétendument commise , mais pour apprécier l’étendue du préjudice allégué;
— qu’une procédure de régularisation a bien été engagée , et une promesse de vente proposée à l’association en conformité avec le service des domaines , pour une valeur vénale actuelle de 0, 50 euros le m2 , de sorte que la démolition de l’ouvrage public est impossible ;
— que les demandes indemnitaires formulées par l’ASL ne sont pas fondées.
Il est fait référence aux écritures respectives des parties pour l’exposé plus complet des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
L’ordonnance déclarant l’instruction close a été rendue le 29 février 2016.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE JONCTION D’INSTANCES
La jonction des instances n°13/03049 et 13/03537 a été prononcée le 24 décembre 2013.
Il n’y a pas lieu à jonction avec une autre instance.
SUR L’EXISTENCE D’UNE VOIE DE FAIT OU D’UNE EMPRISE IRREGULIERE
Il résulte des pièces versées aux débats que selon acte authentique du 5 décembre 2006, la SNC le Village des Pins a vendu pour le prix de un euro à l’ASL Village des Pins les parcelles situées à Gujan-Mestras ( Gironde ) 33 470 Village des Pins , consistant en des espaces boisés à usage du parc résidentiel de loisirs ' VILLAGE DES PINS ' cadastré DC 71 , DC 88 , DC 89 , d’une surface totale de 01 ha 69 a 83 ca.
Cet acte de vente mentionne concernant les parcelles DC 71 et 88 , au titre des charges, l’existence de servitudes consistant en passage , implantation de panneaux publicitaires et canalisations.
Dans un courrier du 5 novembre 2008 en réponse à des lettres du syndic Cabinet de la Combe , le président du conseil général a indiqué qu’après vérification le service des impôts de Bordeaux H avait confirmé que la piste cyclable départementale était bien située sur ces parcelles , qu’initialement le District du Sud Bassin , devenu la COBAS, devait acquérir les terrains nécessaires à la réalisation de cette poste et les remettre au conseil général de la Gironde avant travaux , mais qu’il semblait que cette opération n’ait pas été réalisée.
Le plan cadastral fait apparaître que la piste cyclable est implantée en fond des parcelles 71 et 88 et longe un contre-allée goudronnée longeant elle-même une autoroute , et un constat d’huissier du 9 avril 2010 dressé à la demande de l’ASL montre que la piste cyclable est implantée au-delà de la clôture grillagée.
L’empiétement ainsi constaté sur le terrain de l’ASL le Village des pins a été constitué dans le cadre de travaux de création d’un réseau de pistes cyclables déclaré d’utilité publique par arrêté du 7 avril 1998 , et autorisant le District Sud Bassin à acquérir à l’amiable ou par voie d’expropriation , les immeubles nécessaires à la réalisation de l’opération , et ne procède donc pas d’un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l’administration.
Il ne s’agit donc pas d’une voie de fait.
En revanche il n’est pas contesté qu’il n’a pas été procédé à l’acquisition des parcelles en cause conformément à l’autorisation résultant de l’arrêté susvisé , de sorte que l’emprise ainsi opérée sans titre est manifestement irrégulière.
A la suite de l’arrêt avant dire droit du 13 janvier 2015 aucune des parties n’a conclu dans le dispositif de ses écritures à l’incompétence du juge judiciaire pour statuer sur le présent litige.
En l’espèce il n’y a pas matière à appréciation de la légalité d’un acte ou à l’interprétation d’une décision administrative qui serait à l’origine de l’emprise , laquelle relèverait de la compétence de la juridiction administrative , qui serait dès lors également compétente pour connaître des conclusions tendant à la réparation des conséquences dommageables de cette décision administrative.
Il convient donc de statuer sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.
Ainsi que l’a justement relevé le tribunal , le juge judiciaire ne dispose pas d’un pouvoir d’injonction pour faire cesser l’emprise , et son intervention est limitée au contentieux de la réparation du préjudice.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
Le conseil général soutient que cette demande est prescrite en application des dispositions de l’article 1er de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 relatif à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes, et les établissements publics , aux termes desquelles :
' Sont prescrites , au profit de l’Etat , des départements et des communes , sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis .'
Sont prescrites , dans le même délai et sous la même réserve , les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public .'
Les droits réels ne sont pas affectés par cette prescription.
Par ailleurs , la prescription quadriennale ne peut jouer tant que les droits auxquels il a été porté atteinte n’ont pas été remplacés par une créance , c’est à dire tant que l’autorité judiciaire n’a pas fixé l’indemnité due par la collectivité publique , et ce que l’objet de la demande soit l’indemnisation de la dépossession ou du préjudice de jouissance.
De plus la prescription quadriennale n’affecte que des créances certaines , liquides et exigibles.
Les premiers juges ont estimé à bon droit que la prescription n’était pas acquise.
L’ASL Village des pins réclame l’allocation d’une somme de 20 000 euros , en soutenant que l’atteinte portée à son droit de propriété est à l’origine d’un important préjudice , dès lors qu’ elle est matériellement privée depuis 5 ans de la jouissance d’une partie de sa parcelle comprenant non seulement la superficie de la piste cyclable elle-même mais aussi les bandes avoisinantes , que son projet de réaliser à cet endroit un parking permettant de rationaliser et sécuriser le stationnement jusque là anarchique dans ce secteur est compromis , que le statut de la parcelle , notamment dans l’hypothèse d’un accident , demeure aléatoire , et qu’enfin depuis 5 ans du temps a été distrait de la gestion normale de ses affaires et consacré par le directeur et les membres de l’association à la gestion de ce dossier qui ne doit sa longévité qu’à l’entêtement de la collectivité publique.
Force est de constater que l’association ne fournit pas d’élément objectif de nature à établir sa réelle intention de réaliser un parking à cet emplacement , ni les problèmes de stationnement dont elle fait état.
Il ressort des pièces produites que par courrier du 29 janvier 2010, le chef du bureau des opérations foncières , agissant par délégation du président du conseil général de la Gironde , a proposé au Cabinet de la Combe l’acquisition des emprises affectant les parcelles DC 71 et DC 88 , représentant respectivement 668 m2 et 1135 m2 , selon le prix évalué par les services fiscaux soit 0, 50 € le m2 , et a transmis une promesse de vente ainsi qu’un document d’arpentage ; que cette proposition n’a pas été suivie d’effet et que le 8 septembre 2010 le conseil syndical a proposé au conseil général de la Gironde :
— une cession de l’emprise au prix évalué par les domaines, frais d’acquisition à la charge de l’acquéreur
— afin de garantir la sécurité et la tranquillité des abords , la réalisation aux frais de la collectivité publique de chaque côté de la piste d’une clôture en bois , d’un passage surélevé éclairé au droit de la traversée de la route qui servirait en même temps de ralentisseur , la mise en place de plantations le long de la piste , la réalisation d’un parking le long de la piste , entre la route et celle-ci, afin d’éviter le stationnement
— la prise en charge d’une indemnité au titre des frais de procédure de 1500 euros.
Eu égard à la teneur de ces échanges et à l’ensemble des éléments soumis à la juridiction ( plans , photographies , constat d’huissier ) sur la configuration des lieux, le préjudice subi par l’ASL Village des pins sera justement indemnisé par l’allocation de la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts.
SUR LES DEMANDES ANNEXES
Les dispositions du jugement relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile apparaissent conformes à l’équité et seront donc maintenues.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens exposés dans le cadre de la présente instance.
SUR LES DEPENS
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Chaque partie succombant en ses prétentions d’appelante devant la cour supportera ses dépens relatifs à la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme partiellement le jugement sur le montant des dommages et intérêts alloués à l’association syndicale libre Village des Pins ;
Statuant à nouveau sur ce point
Condamne le Département de la Gironde à payer à l’association syndicale libre Village des Pins la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Confirme le jugement en ses autres dispositions ;
Rejette toutes autres demandes ;
Dit que chaque partie supportera ses dépens relatifs à la présente procédure.
Le présent arrêt a été signé par Madame Catherine FOURNIEL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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