Entrée en vigueur le 22 décembre 2014
Modifié par : LOI n°2014-1545 du 20 décembre 2014 - art. 11
La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment :
1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ;
2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ;
3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ;
4° L'inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids ou à la mesure et sur la salubrité des comestibles exposés en vue de la vente ;
5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure ;
6° Le soin de prendre provisoirement les mesures nécessaires contre les personnes atteintes de troubles mentaux dont l'état pourrait compromettre la morale publique, la sécurité des personnes ou la conservation des propriétés ;
7° Le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces.
Le maire dispose, au titre de ses pouvoirs de police administrative générale, de la possibilité de prendre des mesures destinées à assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la tranquillité publiques (articles L.2212-1 et L.2212-2 du code général des collectivités territoriales). Ces pouvoirs peuvent, dans certaines circonstances, justifier des restrictions à la liberté d'aller et venir des mineurs (CE, ord. référé, 9 juillet 2001, n°235638). Toutefois, un couvre-feu des mineurs ne peut pas être décidé de manière générale ou abstraite.
Lire la suite…[…] 27 mai 2026, n° 24PA05133, Société Alpha LLC) Télécharger l'article paru dans la revue de droit maritime français n° 892 L'immobilisation d'un navire à quai dans le cadre des mesures de gel des fonds et ressources économiques constitue une décision individuelle de police administrative dont la contestation ressort de la compétence des juridictions administratives. […] Motifs principaux retenus par la Cour L'administration n'était pas en situation de compétence liée : il lui appartenait d'apprécier si le navire était contrôlé ou détenu, […] Le procès-verbal remis par les agents des douanes matérialise cette mesure de police. […] L. 2212-2 CGCT) et police judiciaire (répression des infractions), […]
Lire la suite…[…] — qu'en ne prenant pas les mesures appropriées pour faire cesser des nuisances sonores démontrées, le maire a fait preuve d'une carence fautive dans l'exercice de son pouvoir de police en violation des articles L 2212-2 et L 2214-4 du code général des collectivités territoriales ; […] Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Y.
[…] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs » ; qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. […]
[…] 2. L'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation dispose que : « Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. […] auquel il appartient, s'il estime que le bâtiment présente un danger grave et imminent pour la sécurité publique, de faire usage des pouvoirs de police générale qu'il tient des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales pour faire cesser le danger.
Faute de pouvoir qualifier la stèle d'ouvrage public, la demande fondée sur l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ne peut prospérer. […] II. […] L'étendue de la police des cimetières Le point 3 de l'arrêt cite les articles L. 2212-2 et L. 2213-8 du code général des collectivités territoriales, qui confient au maire la police des funérailles et des cimetières, ainsi que la sûreté et la sécurité publiques. […]
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