Article L2213-30 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
>
Version01/01/2016
>
Version10/08/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1898-06-21 art. 22 al. 1 et 2

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 158

Le maire doit ordonner les mesures nécessaires pour assurer l'assainissement des mares communales placées dans l'intérieur des villages ou dans le voisinage des habitations, dès lors que ces mares compromettent la salubrité publique.

A défaut du maire, le représentant de l'Etat dans le département peut, sur l'avis du conseil d'hygiène et après enquête de commodo et incommodo réalisée dans les conditions prévues par le code de l'environnement, prescrire aux frais de la commune les travaux reconnus utiles.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 10 août 2016
6 textes citent l'article

Commentaires3


Red on line · 2 novembre 2015

cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390217" target="_blank" rel="noopener noreferrer">L'article L2213-30 du Code général des collectivités territoriales est d'ailleurs modifié afin de préciser que les enquêtes préalables à la suppression de mares se font dans les conditions prévues par le Code de l'environnement (article 5 de l'ordonnance n° 2015-1341).

 Lire la suite…

M. Gaëtan Gorce, du group SOC-EELVr, de la circonsciption: Nièvre · Questions parlementaires · 22 décembre 2011

Gaëtan Gorce attire l'attention de M. le ministre chargé des collectivités territoriales sur le transfert des pouvoirs de police du maire au président d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, prévu à l'article L. 5211-9-2 alinéa 1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […] De plus, les articles L. 2213-29, L. 2213-30 et L. 2213-31 du CGCT prévoient des pouvoirs de police pour le maire, qui, notamment, « ordonne les mesures nécessaires pour assurer l'assainissement » (article L. 2213-30 du CGCT). […]

 Lire la suite…

M. Mariani Thierry · Questions parlementaires · 11 août 1997

Les articles L. 2212-2, alinéa 1, et L. 2213-30 du code général des collectivités territoriales disposent respectivement : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions8


1Tribunal administratif de Limoges, 15 octobre 2009, n° 0800812
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2213-29 du code général des collectivités territoriales : « Le maire surveille, au point de vue de la salubrité, l'état des ruisseaux, rivières, étangs, mares ou amas d'eau » ; que selon l'article L. 2213-30 du même code : « Le maire doit ordonner les mesures nécessaires pour assurer l'assainissement et, s'il y a lieu, après avis du conseil municipal, la suppression des mares communales placées dans l'intérieur des villages ou dans le voisinage des habitations, […]

 Lire la suite…
  • Pêcherie·
  • Conseil municipal·
  • Délibération·
  • Collectivités territoriales·
  • Maire·
  • Justice administrative·
  • Section de commune·
  • Eaux·
  • Salubrité·
  • Annulation

2CAA de NANTES, 4ème chambre, 13 juillet 2023, 22NT01700, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] — le maire de la commune a pris les dispositions opportunes pour garantir la sécurité et la salubrité publique dès la connaissance de l'existence d'un risque de pollution ; il a agi conformément aux articles L. 2212-2, L. 2213-9 et L. 2212-30 du code général des collectivités territoriales ;

 Lire la suite…
  • Pollution·
  • Communauté d’agglomération·
  • Commune·
  • Eaux·
  • Expertise·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Assainissement·
  • Maire·
  • Contamination

3Tribunal administratif de Rouen, 24 mars 2011, n° 0703311
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2213-29 du code général des collectivités territoriales : « Le maire surveille, au point de vue de la salubrité, l'état des ruisseaux, rivières, étangs, mares ou amas d'eau. » ; que l'article L2213-30 du même code dispose : « Le maire doit ordonner les mesures nécessaires pour assurer l'assainissement et, s'il y a lieu, après avis du conseil municipal, la suppression des mares communales placées dans l'intérieur des villages ou dans le voisinage des habitations, toutes les fois que ces mares compromettent la salubrité publique. […]

 Lire la suite…
  • Commune·
  • Maire·
  • Avis du conseil·
  • Travaux publics·
  • Propriété publique·
  • Collectivités territoriales·
  • Autorisation·
  • Salubrité·
  • Arrêté municipal·
  • Annulation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).