Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 20 mars 2025, n° 24-10.953 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10.953 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 15 décembre 2023, N° 22/00019 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051399817 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C310183 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Teiller (président) |
|---|---|
| Parties : | commune |
Texte intégral
CIV. 3
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 mars 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10183 F-D
Pourvoi n° B 24-10.953
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2025
M. [W] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 24-10.953 contre l’arrêt rendu le 15 décembre 2023 par la cour d’appel de Montpellier (chambre de l’expropriation), dans le litige l’opposant :
1°/ à la commune [Localité 4], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en [Adresse 3],
2°/ au commissaire du gouvernement des Pyrénées-Orientales, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Rat, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de M. [I], de Me Haas, avocat de la commune [Localité 4], après débats en l’audience publique du 11 février 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Rat, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [I] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-cinq.
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