CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 17 juin 2024, 23MA01297, Inédit au recueil Lebon
TA Marseille
Non-lieu à statuer 29 mars 2023
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CAA Marseille
Annulation 17 juin 2024
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CAA Marseille
Rejet 17 juin 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des pièces contractuelles

    La cour a estimé que la société Lavigna n'a pas sérieusement contesté sa responsabilité dans la survenue du désordre n° 17.

  • Accepté
    Non-responsabilité pour le défaut d'étanchéité

    La cour a constaté que la mission de pose des diffuseurs ne relevait pas du lot de Lavigna, ce qui justifie l'absence de responsabilité.

  • Accepté
    Non-responsabilité pour le défaut d'étanchéité

    La cour a jugé que la responsabilité de Lavigna ne pouvait être retenue pour ce désordre, car il ne relevait pas de ses obligations contractuelles.

  • Accepté
    Dépens liés au litige

    La cour a décidé de mettre à la charge de la commune une somme pour couvrir les frais de la société Lavigna, conformément à l'article L. 761-1.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel a annulé les condamnations prononcées à l'encontre de la société Lavigna concernant les désordres n° 42 et n° 58 relatifs au défaut d'étanchéité du grand bassin et des bassins de la grande salle. La Cour a constaté que la responsabilité de la société Lavigna n'était pas établie pour ces désordres. Par conséquent, les appels en garantie de la société Lavigna ont été rejetés. La société CD2i a également sollicité la condamnation solidaire de M. C, de la société Lavigna, de la société Travaux Spéciaux Alpes et de la société PREGY BAT pour le désordre n° 17 relatif à la dégradation des dalles de faux-plafond de la grande salle et du hall de la piscine, mais ces demandes ont été rejetées faute de précisions. La société Travaux Spéciaux Alpes, la société TPF Ingénierie et la société Massé Constructions Métalliques ont été mises hors de cause car aucune condamnation n'a été prononcée à leur encontre. La commune du Monêtier-les-Bains a été condamnée à verser une somme de 1 500 euros à la société Lavigna au titre des frais liés au litige.

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1La TVA s’applique-t-elle au montant des frais de réfection ?Accès limité
www.weka.fr · 2 juillet 2024
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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 6e ch. - formation à 3, 17 juin 2024, n° 23MA01297
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 23MA01297
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Marseille, 29 mars 2023, N° 2110746
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 25 février 2025
Identifiant Légifrance : CETATEXT000049744813

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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