Article L2215-8 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version17/08/2004
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Version09/08/2015

Entrée en vigueur le 9 août 2015

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 95

Les laboratoires publics d'analyses gérés par des collectivités territoriales constituent un élément essentiel de la politique publique de sécurité sanitaire ; ces laboratoires font partie intégrante du dispositif de prévention des risques et de gestion des crises sanitaires. Ils interviennent dans les domaines de la santé publique vétérinaire, de la santé végétale et dans la surveillance de la qualité de l'alimentation, des eaux potables et de l'environnement.


En cas de menace ou d'atteinte graves à la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département dispose sans délai, en tant que de besoin, pour l'exercice de ses attributions, du laboratoire du service vétérinaire du département ou du laboratoire hydrologique ou, à défaut, de ceux d'un autre département en coordination avec le représentant de l'Etat dans le département concerné.

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Entrée en vigueur le 9 août 2015
2 textes citent l'article

Commentaires2


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 17 juillet 2023

Puis, par un second courrier, du 11 décembre 2017, le maire a demandé à la préfète de lui transmettre le résultat d'analyses ainsi que, sur le fondement des dispositions de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales relatives à son pouvoir de police, pour solliciter son assistance afin de prendre toutes mesures nécessaires à la protection de la population. […] L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale ». […] ;vues à l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. […]

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M. Jacques Legendre, du group Les Républicains, de la circonsciption: Nord · Questions parlementaires · 21 juillet 2016

Les dispositions relatives à une intervention du département dans le domaine sanitaire sont l'article L. 2215-8 du CGCT, qui a été complété par l'article 95 de la loi NOTRe, et l'article L. 201-10 du code rural et de la pêche maritime. Il ressort de ces dispositions que la compétence des départements dans le domaine sanitaire se traduit exclusivement par le financement des laboratoires d'analyse. Il ne leur est dès lors pas possible de financer les GDS.

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Décisions3


1CAA de PARIS, 3ème chambre, 12 janvier 2024, 23PA02196, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale est assurée par le maire, toutefois : / 1° Le représentant de l'Etat dans le département peut prendre, […] requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce que l'atteinte à l'ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées. / () « Par ailleurs, aux termes de l'article L. 2215-8 du même code : » Les laboratoires publics d'analyses gérés par des collectivités territoriales constituent un élément essentiel de la politique publique de sécurité sanitaire ; […]

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2Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 26 mai 2009, 297085
Annulation Cour administrative d'appel de renvoi : Rejet

[…] Dans leur version applicable à la date de la délibération attaquée, c'est-à-dire avant l'intervention de l'article 26 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004, qui les a codifiées à l'article L. 2215-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les dispositions du III de l'article 14 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 ne permettaient pas au représentant de l'Etat dans un département de disposer, pour l'exercice de ses attributions, du laboratoire des services vétérinaires d'un autre département. […]

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  • Relations des services de l'État et du département·
  • Protection générale de la santé publique·
  • 14, iii de la loi du 22 juillet 1987)·
  • Collectivités territoriales·
  • Organisation du département·
  • Moyens administratifs·
  • Police administrative·
  • Polices spéciales·
  • Police sanitaire·
  • Santé publique

3Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 10 mai 2023, 456488, Inédit au recueil Lebon
Annulation Cour administrative d'appel de renvoi : Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs ». Aux termes de l'article L. 2215-1 du même code : " La police municipale est assurée par le maire, toutefois : / 1° Le représentant de l'Etat dans le département peut prendre, […] aux termes de l'article L. 2215-8 du même code : » Les laboratoires publics d'analyses gérés par des collectivités territoriales constituent un élément essentiel de la politique publique de sécurité sanitaire ; […]

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