Entrée en vigueur le 9 août 2015
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 95
Les laboratoires publics d'analyses gérés par des collectivités territoriales constituent un élément essentiel de la politique publique de sécurité sanitaire ; ces laboratoires font partie intégrante du dispositif de prévention des risques et de gestion des crises sanitaires. Ils interviennent dans les domaines de la santé publique vétérinaire, de la santé végétale et dans la surveillance de la qualité de l'alimentation, des eaux potables et de l'environnement.
En cas de menace ou d'atteinte graves à la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département dispose sans délai, en tant que de besoin, pour l'exercice de ses attributions, du laboratoire du service vétérinaire du département ou du laboratoire hydrologique ou, à défaut, de ceux d'un autre département en coordination avec le représentant de l'Etat dans le département concerné.
Les dispositions relatives à une intervention du département dans le domaine sanitaire sont l'article L. 2215-8 du CGCT, qui a été complété par l'article 95 de la loi NOTRe, et l'article L. 201-10 du code rural et de la pêche maritime. Il ressort de ces dispositions que la compétence des départements dans le domaine sanitaire se traduit exclusivement par le financement des laboratoires d'analyse. Il ne leur est dès lors pas possible de financer les GDS.
Lire la suite…L125-2 (V) Article abrogé 13 Article abrogé 14 Article abrogé 15 Article abrogé 16 Article abrogé 17 Article abrogé 18 Article abrogé 19 Article abrogé 20 Article abrogé 21 Article abrogé 22 Article 23 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code général des collectivités territoriales - art. […] L321-12 (VT) Crée Code général des collectivités territoriales - art. L2215-8 (M) Article abrogé 27 Article abrogé 28 Article abrogé 29 Article 30 a modifié les dispositions suivantes Crée Code général des collectivités territoriales - art. […]
Lire la suite…[…] Dans leur version applicable à la date de la délibération attaquée, c'est-à-dire avant l'intervention de l'article 26 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004, qui les a codifiées à l'article L. 2215-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les dispositions du III de l'article 14 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 ne permettaient pas au représentant de l'Etat dans un département de disposer, pour l'exercice de ses attributions, du laboratoire des services vétérinaires d'un autre département. […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale est assurée par le maire, toutefois : / 1° Le représentant de l'Etat dans le département peut prendre, […] aux termes de l'article L. 2215-8 du même code : » Les laboratoires publics d'analyses gérés par des collectivités territoriales constituent un élément essentiel de la politique publique de sécurité sanitaire ; ces laboratoires font partie intégrante du dispositif de prévention des risques et de gestion des crises sanitaires. […] 8. […] Aux termes de de l'article L. 110-1 du code de l'environnement : « I. – Les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, […]
[…] Par un arrêt n° 20PA01101 du 8 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel contre ce jugement. […] Aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, […] de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs ». Aux termes de l'article L. 2215-1 du même code : " La police municipale est assurée par le maire, […] aux termes de l'article L. 2215-8 du même code : » Les laboratoires publics d'analyses gérés par des collectivités territoriales constituent un élément essentiel de la politique publique de sécurité sanitaire ; […]
L. 2212-1 et L. 2215-8 du CGCT, pour que des analyses complémentaires du risque sanitaire soient menées et que des mesures de protection de la population soient le cas échéant prises, de sorte que la réponse qui lui a été adressée par la préfète le 6 février 2018, faisant état des analyses déjà effectuées, révélait un refus de faire droit à la demande de la commune, susceptible d'être contesté devant le juge administratif. […] Aux termes de l'article L. 711-4 du code de la consommation, dans sa version applicable aux faits de l'espèce : « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, […]
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