Infirmation 26 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 26 mars 2015, n° 13/00715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 13/00715 |
Texte intégral
Minute n° 15/00136
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G : 13/00715
SARL G H
SARL TRANSPORTS E F
C/
SARL G H
SARL TRANSPORTS E F
VICTORIA J AG
AXA J AG ZURICH J AG
XXX
CONDOR ALLGEMEINE J AG
DBV WINTERTHUR J AG
XXX C J
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 26 MARS 2015
APPELANTES :
SARL G H, représentée par son gérant, pour ce domicilié audit siège
XXX
XXX
Représentant : Me Jacques BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
SARL TRANSPORTS E F prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
XXX
XXX
Représentant : Me Vincent BARRE, avocat au barreau de METZ
INTIMEES :
SARL G H, prise en la personne de son gérant, pour ce domicilié audit siège
XXX
XXX
Représentant : Me Jacques BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
SARL TRANSPORTS E F, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
XXX
XXX
Représentant : Me Vincent BARRE, avocat au barreau de METZ
APPEL INCIDENT :
VICTORIA J AG, société de droit allemand domiciliée chez son agent d’assurance, la société CARL SCHROTER GMBH Martinistrasse 8-10 XXX, prise en la personne de son représentant légal
Charlottenstrasse 15
XXX
Représentants : Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ, postulant et Me DJUROVIC substituant Me Géraldine PAGEARD, avocats au barreau de PARIS, plaidant
APPEL INCIDENT :
AXA J AG, société de droit allemand domiciliée chez son agent d’assurance, la société CARL SCHROTER GMBH Martinistrasse 8-10 28195 BREMEN , prise en la personne de son représentant légal
Doverstrasse 21
XXX
Représentants : Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ, postulant et Me DJUROVIC substituant Me Géraldine PAGEARD, avocats au barreau de PARIS, plaidant
APPEL INCIDENT :
XXX, société de droit allemand domiciliée chez son agent d’assurance la société CARL SCHROTER GMBH Martinistrasse 8-10 28195 BREMEN, prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentants : Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ, postulant et Me DJUROVIC substituant Me Géraldine PAGEARD, avocats au barreau de PARIS, plaidant
APPEL INCIDENT :
ZURICH J AG, société de droit allemand domiciliée chez son agent d’assurance, la société CARL SCHROTER GMBH Martinistrasse 8-10 XXX, prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentants : Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ, postulant et Me DJUROVIC substituant Me Géraldine PAGEARD, avocats au barreau de PARIS, plaidant
APPEL INCIDENT :
CONDOR ALLGEMEINE J AG, société de droit allemand domiciliée chez son agent d’assurance la société CARL SCHROTER GMBH Martinistrasse 8-10 28195 BREMEN, prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentants : Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ, postulant et Me DJUROVIC substituant Me Géraldine PAGEARD, avocats au barreau de PARIS, plaidant
APPEL INCIDENT :
DBV WINTERTHUR J AG, société de droit allemand domiciliée chez son agent d’assurance la société CARL SCHROTER GMBH Martinistrasse 8-10 28195 BREMEN, prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentants : Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ, postulant et Me DJUROVIC substituant Me Géraldine PAGEARD, avocats au barreau de PARIS, plaidant
APPEL INCIDENT :
XXX, société de droit allemand domiciliée chez son agent d’assurance la société CARL SCHROTER GMBH Martinistrasse 8-10 28195 BREMEN, prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentants : Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ, postulant et Me DJUROVIC substituant Me Géraldine PAGEARD, avocats au barreau de PARIS, plaidant
APPEL INCIDENT :
C J, société de droit allemand domiciliée chez son agent d’assurance la société CARL SCHROTER GMBH Martinistrasse 8-10 28195 BREMEN, prise en la personne de son représentant légal
L 13, 3-4
XXX
Représentants : Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ, postulant et Me DJUROVIC substituant Me Géraldine PAGEARD, avocats au barreau de PARIS, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Monsieur STAECHELE, Conseiller maintenu en activité, faisant fonction de Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame KNAFF, Conseiller
Madame FLORES, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS ET AU PRONONCÉ DE L’ARRÊT : Madame B
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 22 janvier 2015.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe, selon les dispositions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, le 26 mars 2015.
EXPOSE DU LITIGE
La société de droit allemand NORDEX ENERGY qui procède au montage de tours éoliennes fabriquées au DANEMARK par l’entreprise WELCON a confié à la société allemande NATCO INTERNATIONAL SPEDITION (ci-après NATCO) le transport de 10 tours d’éoliennes, par voie maritime, fluviale et terrestre, du DANEMARK jusqu’à K-L-SUR-AIRE, en FRANCE.
La société NATCO a sous-traité à la société W. MAYER GMBH & CO (ci-après W. MAYER) l’F du transport terrestre des sections de ces tours d’éoliennes (chacune en comporte trois, outre l’hélice) entre A (lieu où elles arrivaient par voie fluviale) et K-L-SUR-AIRE (55).
La société W. MAYER a passé commande à la SARL TRANSPORT EXCEPTIONNEL F (ci-après SARL T.E.O.) de voitures pilotes de type BF2 pour accompagner un camion sur ce tronçon du trajet.
La SARL T.E.O. a elle-même partiellement sous-traité la mise à disposition de voitures pilotes pour certains convois, à la SARL G H (ci-après la SARL G).
Par arrêté du Préfet de MEURTHE-ET-MOSELLE du 25 octobre 2006, la société W. MAYER a été autorisée à procéder à un transport exceptionnel de l’une des trois sections d’une éolienne pesant 54,2 tonnes.
Le 30 octobre 2006, au cours de ce transport, le convoi a heurté le tablier d’un pont, endommageant une partie du matériel transporté et l’ouvrage public.
Par jugement du 11 juin 2008, le Tribunal de grande instance de BRÊME, en ALLEMAGNE, a homologué un accord transactionnel intervenu entre les sociétés HDI-M N J AG, assureur de la section de la tour d’éolienne endommagée, appartenant à la société danoise NORDEX ENERGY, la société NATCO, chargée du transport entre DUNKERQUE et K-L-SUR-AIRE, et la société W. MAYER, sous-traitant pour le transport terrestre entre A (54) et K-L-SUR-AIRE.
Aux termes de cet accord, la société W. MAYER devait verser, à titre de règlement amiable et définitif du litige, à la société HDI-M N J AG, la somme de 25 155,89 € ainsi que 85 % des frais de procédure.
Les sociétés VICTORIA J AG, AXA J AG, XXX, ZURICH J AG, CONDOR ALLGEMEINE J AG, DBV WINTERTHUR J AG, XXX et C D, les assureurs de la société W. MAYER, ont saisi par acte d’huissier du 13 mars 2009, la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de X en lui demandant de :
— condamner la SARL T.E.O. à leur payer la somme de 30 504,07 €, avec intérêts de droit à compter de l’assignation et avec capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an, conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil ;
— la condamner à leur verser 8 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— le tout avec exécution provisoire.
Elles ont fait valoir qu’elles étaient assureurs de la société W. MAYER et qu’elles avaient indemnisé en lieu et place de celle-ci la société NORDEX ENERGY, propriétaire de l’éolienne endommagée le 30 octobre 2006.
Par acte d’huissier du 18 février 2010, la SARL T.E.O. a fait assigner la SARL G en demandant à la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de X de dire que cette société devra la relever et la garantir de toutes les condamnations en principal, intérêts, dommages-intérêts et frais qui viendraient à être mises à sa charge à la demande des sociétés d’assurances requérantes.
Par ordonnance du 11 février 2011, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux procédures.
Par jugement du 18 décembre 2012, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus complet des moyens et des prétentions des parties en première instance, le Tribunal de grande instance de X, a :
— déclaré les sociétés de droit allemand VICTORIA J AG, AXA J AG, XXX, ZURICH J AG, CONDOR ALLGEMEINE J AG, DBV WINTERTHUR J AG, XXX et C D irrecevables en leur action, du chef de leur demande en paiement d’une créance de 2 673 € ;
— déclaré ces sociétés recevables et partiellement fondées en leurs autres demandes ;
— condamné la SARL T.E.O. à leur payer, conjointement, les sommes de :
o 16 698,64 €, avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2010, au titre de leurs obligations contractuelles et avec capitalisation desdits intérêts, échus chaque année, le 1er octobre
o 1 504,27 € au titre de leurs frais non compris dans les dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire de son jugement à concurrence de la totalité des créances ci-dessus ;
— débouté les sociétés VICTORIA J AG, AXA J AG, XXX, ZURICH J AG, CONDOR ALLGEMEINE J AG, DBV WINTERTHUR J AG, XXX et C D de l’ensemble de leurs autres demandes;
— condamné la société T.E.O. aux dépens à concurrence de 75 % et les sociétés VICTORIA J AG, AXA J AG, XXX, ZURICH J AG, CONDOR ALLGEMEINE J AG, DBV WINTERTHUR J AG, XXX et C D au reliquat de 25 % ;
— déclaré la société T.E.O. recevable, mais mal fondée en son action reconventionnelle et l’en a déboutée en la condamnant aux entiers dépens de l’instance ;
— déclaré la SARL G irrecevable en son action en défense du chef de sa demande de paiement de ses frais et dépens à l’égard des sociétés VICTORIA J AG, AXA J AG, XXX, ZURICH J AG, CONDOR ALLGEMEINE J AG, DBV WINTERTHUR J AG, XXX et C D;
— déclaré la SARL T.E.O. recevable et partiellement fondée en son action incidente ;
— condamné la SARL G à la garantir à concurrence des 2/3 des condamnations, en principal et accessoires, prononcées contre elle dans l’instance principale ;
— débouté la SARL T.E.O. de l’ensemble ses demandes, prétentions, fins, moyens et conclusions plus amples ou contraires à ces dispositions ;
— condamné la SARL G aux dépens, à concurrence de 70 % et la société T.E.O. à concurrence de 30 %.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont notamment considéré :
— que le document qui établit le contrat entre la société W. MAYER et la SARL T.E.O. ne spécifie pas les obligations respectives des parties relatives à la détermination du circuit ;
— qu’il résulte cependant des propres aveux judiciaires de la SARL T.E.O. la preuve que le trajet entre le port de A (départ du convoi) et le parc éolien de K-L-SUR-AIRE (arrivée du convoi) a été élaboré en concertation entre les trois parties concernées (la société NATCO, la société W. MAYER et la SARL T.E.O.) et validé en commun ;
— que, nonobstant l’absence de la production par les parties d’un descriptif du trajet retenu et autorisé, il existe des indices permettant au Tribunal d’avoir la preuve qu’au moment de l’accident, la voiture pilote ne suivait plus le trajet prévu et autorisé, lequel impliquait le passage du convoi par la bretelle de sortie de TROUSSEY et non la poursuite sur la Route Nationale 4, sous le pont ;
— que ces indices sont constitués par les déclarations de l’expert Y à la fin de son rapport, celle du témoin Z, qui précise que la hauteur ne permettait visuellement pas le passage du convoi et des explications de la SARL T.E.O., laquelle sans contester l’erreur de trajet commise, prétend qu’elle est inopérante dans la détermination de la responsabilité du transporteur, ainsi que des déclarations de la société W. MAYER à son assureur ;
— qu’en modifiant unilatéralement et sans prévenir, l’itinéraire prévu et autorisé et en ne donnant pas à son chauffeur la consigne de stopper immédiatement le convoi, mais au contraire en l’invitant à poursuivre sa route en ralentissant sa vitesse, ce qui pouvait faire croire au chauffeur que le pont avait une hauteur suffisante pour permettre son passage, la SARL T.E.O. avait manqué à son obligation d’exécuter correctement ses obligations contractuelles ;
— que ces fautes contractuelles se cumulent cependant avec la faute d’imprudence et de négligence du chauffeur de W. MAYER qui n’a pas suivi l’itinéraire autorisé par l’administration et a omis de s’arrêter pour faire procéder aux vérifications qui s’imposaient ;
— qu’il convient en conséquence de faire un partage de responsabilité entre la SARL T.E.O. et la société W. MAYER, à raison de 60 % à charge de la première et de 40 % à charge de la seconde.
Par déclaration au greffe de la Cour du 8 mars 2013, la SARL T.E.O. a interjeté appel de ce jugement, en intimant les sociétés de droit allemand VICTORIA J AG, AXA J AG, XXX, ZURICH J AG, CONDOR ALLGEMEINE J AG, DBV WINTERTHUR J AG, XXX et C D ainsi que la SARL G.
Par acte du 20 mars 2013, celle-ci a, elle aussi, interjeté appel de ce jugement, en intimant la SARL T.E.O.
Selon ses dernières conclusions du 15 mai 2013, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus complet de ses moyens et de ses prétentions, la SARL T.E.O. demande à la Cour d’infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau :
— de dire et juger que les demandes formées par les sociétés VICTORIA J AG, AXA J AG, XXX, ZURICH J AG, CONDOR ALLGEMEINE J AG, DBV WINTERTHUR J AG, XXX et C D sont irrecevables, en tout cas mal fondées et de les en débouter ;
Subsidiairement,
— de condamner la SARL G à la garantir de toutes les condamnations en principal, intérêts, dommages-intérêts, frais et dépens qui viendraient à être mises à sa charge au profit des sociétés VICTORIA J AG, AXA J AG, XXX, ZURICH J AG, CONDOR ALLGEMEINE J AG, DBV WINTERTHUR J AG, XXX et C D;
— de condamner solidairement ces sociétés à lui payer la somme de 7 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de son recours, cette société fait valoir :
— que son rôle était de prévenir le trafic du transport exceptionnel ;
— que l’arrêté préfectoral du 25 octobre 2006 autorisant le transport exceptionnel, précise que seul le transporteur permissionnaire de l’arrêté est susceptible d’engager sa responsabilité ;
— que l’article 4 de cet arrêté énonce que le permissionnaire peut emprunter, sous son entière responsabilité, l’itinéraire prévu entre A et K-L-SUR-AIRE annexé à l’arrêté ;
— que cet arrêté ne mentionne pas la responsabilité éventuelle de la voiture pilote lorsqu’il est question des mesures relatives à l’accompagnement du convoi ;
— que d’ailleurs il n’existe pas d’assurance relative aux missions d’accompagnement par des voitures pilotes de convoi exceptionnel ; que seul le transporteur est assuré ;
— que selon la jurisprudence, l’obligation pesant sur la voiture pilote est une simple obligation de moyens ; que le rôle d’une voiture pilote ne dispense pas le transporteur de reconnaître préalablement le parcours, d’assumer la maîtrise des véhicules, de l’itinéraire et de vérifier la hauteur de chargement ;
— qu’elle n’a commis aucune faute, ni lors de l’élaboration de l’itinéraire qui a été validé en commun ni lors de l’exécution de son obligation de prévenir le trafic du transport exceptionnel ; qu’il est constant que l’itinéraire était adapté au convoi ;
— qu’en particulier, on ne saurait lui reprocher une erreur de trajet qui aurait conduit l’un des camions à heurter le tablier d’un pont ; qu’en effet, le rôle d’une voiture pilote ne s’analyse pas en une opération de convoyage ; qu’elle ne participe pas aux opérations de transport ;
— que l’accident survenu résulte d’une faute commise par l’un des chauffeurs de la société W. MAYER qui, alors que le conducteur de la voiture pilote l’avait invité à rouler au pas, pour s’assurer de la hauteur nécessaire au passage du pont litigieux, le chauffeur de la société de transport, qui roulait à une allure excessive, n’a pas pu s’arrêter lorsqu’il s’est aperçu qu’il n’était pas en mesure de passer sous le pont ;
— qu’en tout état de cause, elle avait sous-traité la fonction de voiture pilote du convoi à la société G, de sorte qu’elle est fondée à solliciter la garantie de celle-ci pour l’ensemble des condamnations qui pourraient être mises à sa charge ;
— que c’est à tort que le Tribunal de grande instance a jugé qu’elle n’avait pas respecté l’itinéraire autorisé.
Les sociétés de droit allemand VICTORIA J AG, AXA J AG, XXX, ZURICH J AG, CONDOR ALLGEMEINE J AG, DBV WINTERTHUR J AG, XXX et C D par des conclusions du 12 juillet 2013 auxquelles il est pareillement référé pour un exposé plus complet de leurs moyens et de leurs prétentions demandent à la Cour de :
— les dire recevables et bien fondées en leur appel incident ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas retenu l’entière responsabilité de la société T.E.O. dans la production du dommage et de la déclarer entièrement responsable du préjudice qu’elles ont subi ;
— condamner la SARL T.E.O. à leur payer conjointement la somme de 30 504,07 € avec intérêts de droit à compter de l’assignation introductive d’instance ;
— la condamner à leur payer les intérêts capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil ;
— la condamner à leur payer la somme de 1504,27 € représentant les frais irrépétibles de première instance et celle de 8 000 € pour ceux de l’instance d’appel, par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Ces sociétés font valoir quant à elles :
— que l’article 4 de l’arrêté préfectoral qui prévoit la responsabilité du transporteur (la société W. MAYER) est sans conséquence sur les rapports contractuels entre ledit transporteur et la société accompagnatrice (la SARL T.E.O.) ; qu’il ne concerne que les obligations du permissionnaire vis-à-vis de l’administration ;
— que le fait qu’aucun texte ne prévoit d’assurance relative aux missions d’accompagnement des convois E par des voitures pilote ne dispense pas les propriétaires de ces voitures d’assurer leur responsabilité civile, comme tout professionnel avisé ;
— que, dans le cas d’espèce, l’accompagnateur a assumé vis-à-vis de la société W. MAYER non seulement une mission d’accompagnement, mais encore une mission de convoyage, sinon on ne comprendrait pas pourquoi la société T.E.O. aurait participé au choix de l’itinéraire ni pourquoi le chauffeur de la voiture accompagnatrice aurait donné des instructions de conduite au chauffeur du camion ;
— que, contrairement à ce que soutient la société T.E.O., la faute du chauffeur de son sous-traitant, la SARL G, est patente ;
— que l’itinéraire arrêté par la société T.E.O n’a pas été respecté par l’une des voitures accompagnatrices, ainsi qu’il le ressort de l’expertise réalisée par le cabinet RSE ;
— que, se rendant compte de son erreur, le chauffeur de la voiture pilote a recommandé au chauffeur du camion de rouler au pas pour essayer de passer le pont ; qu’on ne saurait accuser le chauffeur du camion d’avoir manqué de maîtrise dans la conduite de son véhicule ; que les dommages auraient été bien plus importants si ce chauffeur avait circulé à une vitesse excessive ;
— qu’en sa qualité de voiturier, la société W. MAYER est responsable de plein droit, vis-à-vis du propriétaire de la marchandise, du dommage survenu à celle-ci pendant son transport ; que ses obligations sont indépendantes de celles assumées par la SARL T.E.O. vis-à-vis de la société W. MAYER ; que celle-ci est cependant fondée à se prévaloir de la faute de celle-là commise dans l’accompagnement du convoi exceptionnel, faute qui est à l’origine du dommage causé à la marchandise transportée.
Enfin, selon ses dernières conclusions déposées le 9 septembre 2013, auxquelles il est pareillement renvoyé pour un exposé plus complet de ses moyens et de ses prétentions, la SARL G demande à la Cour :
— de dire et juger que la faute du conducteur du véhicule est la cause exclusive de l’accident et constitue pour elle « une clause d’exonération » de sa responsabilité ;
— de rejeter les demandes des sociétés de droit allemand VICTORIA J AG, AXA J AG, XXX, ZURICH J AG, CONDOR ALLGEMEINE J AG, DBV WINTERTHUR J AG, XXX et C D;
— de condamner ces sociétés aux dépens de première instance et d’appel, y compris le droit de timbre de 185 € prévu par le décret n° 2011-2012 du 28 septembre 2011 et 2011-900 du 29 juillet 2011, ainsi qu’au paiement d’une somme de 7 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— de dire qu’elle n’a pas commis de faute contractuelle à l’encontre de la société T.E.O. et de rejeter la demande en garantie de celle-ci ;
Subsidiairement
— de dire que dans les rapports entre elle-même et la société T.E.O., la garantie ne pourra excéder 50 % des condamnations prononcées sur la demande principale ;
— condamner la SARL T.E.O. aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 7 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir, pour ce qui la concerne :
— qu’elle s’associe à l’argumentation de la SARL T.E.O. en ce qu’elle tend au rejet de la demande formée par les différents assureurs intimés ;
— que, pas plus que la SARL T.E.O., elle n’a commis de faute en relation causale avec le préjudice invoqué par les assureurs ;
— que l’arrêté préfectoral du 25 octobre 2006 indique clairement que seul le transporteur permissionnaire de l’arrêté engage sa responsabilité ; que la voiture pilote n’est tenue qu’à une simple obligation de moyens ;
— qu’au cas d’espèce, la responsabilité de l’accident et de la détérioration du matériel transporté incombe au seul chauffeur de la société W. MAYER ;
— qu’en effet, la circonstance qu’il y ait eu une voiture pilote pour ce transport exceptionnel ne dispensait pas le transporteur d’assumer la maîtrise de son véhicule et particulièrement de ne pas s’engager sous un pont alors qu’il n’avait pas l’assurance que la hauteur du véhicule et de son chargement le permettait ;
— que le rôle de la voiture pilote est de prévenir le trafic de l’arrivée d’un transport exceptionnel ;
— que dans le cas d’espèce, le trajet avait été parfaitement validé par la société NATCO et un préposé de la société W. MAYER ;
— que la voiture pilote n’a aucun pouvoir sur le chauffeur du camion en particulier celui de lui interdire d’emprunter tel ou tel itinéraire ;
— que l’itinéraire proposé était adapté au convoi ; que l’accident est dû à la vitesse excessive du chauffeur qui n’a pas ralenti et qui ne s’est pas assuré qu’il pouvait passer sous le pont malgré l’indication des hauteurs limite ;
— que d’ailleurs cette société n’a jamais produit le disque chronotachygraphe du véhicule accidenté ;
— qu’il résulte de l’attestation rédigée par Dieter Z qu’il avait bien demandé au chauffeur de ralentir à l’approche du pont, et de rouler au pas, afin de permettre un arrêt immédiat ; que le chauffeur a refusé de s’exécuter, s’est engagé, alors qu’il a eu pour instruction de ne pas le faire.
La société G ajoute, sur l’appel en garantie, et à titre subsidiaire :
— qu’elle n’a pas à répondre de la responsabilité du chauffeur de la société W. MAYER ; qu’elle n’a de relations contractuelles qu’avec la société T.E.O. ; qu’elle n’est tenue qu’à une obligation de moyens ;
— que la société T.E.O. n’avait pas le pouvoir d’interrompre le parcours du chauffeur du camion transporteur de l’éolienne ; que c’est elle qui avait défini le trajet ; que le chauffeur de la société W. MAYER a menti pour se décharger de sa responsabilité qui est à l’origine directe du préjudice ;
— qu’il y a donc, au sens de l’article 1147 du Code civil « une cause résolutoire de responsabilité » par le fait d’un tiers ;
— que c’est à tort que le tribunal a considéré que la société T.E.O. n’avait contribué que pour un tiers au dommage ; que, si la Cour devait juger qu’il est responsabilité des voitures pilotes, le partage devait se faire par moitié ;
Sur le préjudice, la société G considère qu’il appartient à la société T.E.O. de prendre position et soutient subsidiairement que le préjudice n’est pas justifié et plus subsidiairement encore, que c’est à juste titre qu’il a été minoré par le Tribunal.
MOTIFS
Vu les conclusions et les pièces auxquelles la Cour se réfère expressément pour plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
Sur la recevabilité de l’appel
La recevabilité de l’appel n’est pas contestée. Les pièces du dossier ne font apparaître aucune fin de non-recevoir susceptible d’être relevée d’office. L’appel sera donc déclaré recevable.
L’appel n’est pas limité. Cependant, les dispositions autres que celles qui sont critiquées seront confirmées.
Sur les responsabilités
La fonction d’une voiture pilote, dont la présence ne procède que d’exigences administratives de sécurité, se borne à informer les usagers de la route de l’arrivée d’un convoi exceptionnel.
Il appartient au seul transporteur de définir le trajet qui sera communiqué aux autorités préfectorales en vue de la délivrance de l’autorisation de circuler.
L’article 7 de l’arrêté préfectoral précise expressément que :
« Le permissionnaire doit procéder ou faire procéder, sous sa responsabilité, à une reconnaissance de l’itinéraire qu’il peut emprunter, avant tout transport afin de s’assurer :
— de la man’uvrabilité de son convoi sur l’ensemble de l’itinéraire et notamment s’assurer que la hauteur de son convoi lui permet de circuler sans causer de dommages aux plantations, installations aériennes au-dessus des voies publiques, ouvrages d’art ;
— qu’il n’y a pas d’arrêté réglementant la circulation des véhicules (municipale, départementale ou préfectorale) qui empêcherait d’emprunter cet itinéraire.
L’article 4 du même arrêté précise par ailleurs que « le permissionnaire peut emprunter, exclusivement et sous son entière responsabilité, en respectant strictement les prescriptions qui lui sont rattachées, l’itinéraire joint en annexe entre 54 – A et 55 – K-L-SUR-AIRE ».
Il est cependant exact que l’arrêté du préfet autorisant le trajet proposé est sans incidence sur la responsabilité contractuelle des parties chargées de mettre en 'uvre le transport.
L’article 8 de l’arrêté préfectoral précise à cet égard que « le permissionnaire et ses ayants droit sont responsables vis-à-vis de l’État, des départements et des communes traversées, des gestionnaires des différents réseaux, des accidents de toute nature, des dégradations ou des avaries qui pourraient éventuellement être occasionnées aux routes et à leurs dépendances, aux ouvrages d’art, aux lignes téléphoniques tout électriques, aux voies ferrées et passages à niveau à l’occasion de ce transport » ce qui démontre bien que la responsabilité dont il s’agit ne concerne que les dommages éventuellement causés à des ouvrages publics.
Pour autant, compte tenu de la fonction normale d’une voiture pilote dans un transport exceptionnel, il appartient à la partie qui prétend qu’il était de la volonté des parties que le conducteur de celle-ci remplisse une fonction de pilotage du convoi, d’en rapporter la preuve.
Comme l’a relevé le Tribunal, le document qui justifie l’existence des relations contractuelles entre le transporteur et la SARL T.E.O. ne contient aucun renseignement à cet égard.
On ne saurait déduire du simple fait que le transporteur et l’entreprise chargée de fournir la voiture pilote se sont entendus sur le trajet à suivre, que cette dernière a accepté des responsabilités excédant celle d’avertir les autres usagers de la route de l’arrivée d’un convoi exceptionnel. Il est en effet normal et prudent que, pour la détermination du trajet à suivre, le transporteur ait recours aux connaissances et à l’expérience d’une entreprise locale spécialisée dans ce genre de transport, pour définir le meilleur trajet, sans que pour autant, il puisse se décharger sur elle des responsabilités qui lui incombent.
Il appartenait en conséquence au chauffeur du camion, de veiller à suivre de bout en bout le trajet autorisé par l’arrêté préfectoral, quel que soit le comportement du véhicule pilote, celui-ci n’étant associé au transport que dans l’intérêt de la sécurité publique et non dans celui du transporteur, et plus encore, si comme il est soutenu, ledit chauffeur avait des doutes sur la possibilité de passer sous le pont dont il s’agit.
Il s’ensuit que les assureurs du transporteur la société W. MAYER doivent être purement et simplement déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
Les demandes formées contre la société G deviennent dès lors sans objet.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il ne paraît pas inéquitable que la SARL T.E.O. et la SARL G conservent à leur charge les frais irrépétibles qu’elles ont été amenées à exposer dans ces procédures.
Les sociétés demanderesses seront en revanche condamnées aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Reçoit l’appel, régulier en la forme ;
Le dit bien fondé et infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau déboute les sociétés VICTORIA J AG, AXA J AG, XXX, ZURICH J AG, CONDOR ALLGEMEINE J AG, DBV WINTERTHUR J AG, XXX et C D, de toutes leurs demandes ;
Rejette les demandes des autres parties ;
Condamne les sociétés VICTORIA J AG, AXA J AG, XXX, ZURICH J AG, CONDOR ALLGEMEINE J AG, DBV WINTERTHUR J AG, XXX et C D, aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière Le Conseiller maintenu en activité, faisant fonction de Président de chambre
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