Article L2221-9 du Code général des collectivités territoriales

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Version24/02/1996

Les références de ce texte avant la renumérotation du 24 février 1996 sont les articles : CODE DES COMMUNES. - art. L323-1 (Ab), Code des communes L323-1 al. 4

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Les régies organisées exclusivement dans un but d'hygiène ou d'assistance et ne comportant que des recettes en atténuation de dépenses ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996
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Commentaire1


1TVA - Champ d'application et territorialité - Opérations imposables par disposition expresse de la loi - Opérations réalisées par les personnes morales de droit…
BOFiP · 4 février 2015

Les services à caractère social exploités par les régies communales ou départementales, qui, en vertu de l'article L. 2221-9 du CGCT, sont exclus du nombre des régies à caractère industriel et commercial visées aux articles L. 2221-1 et suivants du CGCT ne sont pas, en principe, susceptibles d'entrer en concurrence avec les activités du secteur privé (régies d'hygiène ou d'assistance). […] […] Ces établissements sont prévus par la cinquième partie du code général des collectivités territoriales (CGCT) relative à la coopération locale. Il s'agit notamment des organismes suivants :

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