Entrée en vigueur le 31 décembre 2025
Modifié par : Décision n°2024-1110 QPC du 31 octobre 2024
Un arrêté du maire affecte à perpétuité, dans le cimetière, un ossuaire aménagé où les restes exhumés sont aussitôt réinhumés.
Le maire peut également faire procéder à la crémation des restes exhumés.
Les restes des personnes qui avaient manifesté leur opposition à la crémation sont distingués au sein de l'ossuaire.
Il était saisi par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur la constitutionnalité de l'article L. 2223-4 du code général des collectivités territoriales. . […]
Lire la suite…[…] Dispositions générales ( Articles L22231 à L222312) Article L. 2223 -4 du code général des […] L257312) LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX ( Articles L22111 à L22541) TITRE II : SERVICES COMMUNAUX ( Articles L22211 à L222436) CHAPITRE III : Cimetières et opérations funéraires ( Articles L22232 à L222351) Section 1 : Cimetières ( Articles L22232 à L2223184) Soussection 1 : Dispositions générales ( Articles L22232 à L2223121) Article L. 2223 -4 du code général des collectivités territoriales […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 2223-15 du code général des collectivités territoriales fixant les dispositions applicables aux concessions de terrains dans les cimetières : « Les concessions sont accordées moyennant le versement d'un capital dont le montant est fixé par le conseil municipal. […] ou lorsque son état d'abandon est constaté, en application des articles L. 2223-17 et L. 2223-18, le maire peut, à l'expiration du délai de dix ans prévu par le deuxième alinéa de l'article R. 2223-12, faire procéder au transfert des restes funèbres des défunts qui y sont inhumés vers l'ossuaire municipal prévu par l'article L. 2223-4. […] 4. […]
[…] — l'état d'abandon a été légalement établi au titre des articles L. 2223-4 et R. 2223-13 et suivants du code général des collectivités territoriales ; les requérants en ont été dûment informés ; […] Considérant que, selon les dispositions de l'article L. 2223-17 du code général des collectivités territoriales : « Lorsque, après une période de trente ans, une concession a cessé d'être entretenue, le maire peut constater cet état d'abandon par procès-verbal porté à la connaissance du public et des familles. / Si, […] 4. […] Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] [Adresse 4] […] Vu l'article L2223-4 du Code général des collectivités territoriales […] Madame [J] [L], […] Aux termes des dispositions de l'article L2223 ' 13 du code général des collectivités territoriales lorsque l'étendue des cimetières le permet il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs. […] L'article L 2223-14 du CGCT rappelle ces distinctions temporelles. […] Or en application des dispositions de l'article R 2223-12 du CGCT une concession perpétuelle ne peut être réputée en état d'abandon avant l'expiration d'un délai de 30 ans à compter de l'acte de concession et la procédure ne peut être engagée que 10 ans après la dernière inhumation faite dans le terrain concédé . […]
Hervé Maurey attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la législation et la réglementation relatives aux concessions perpétuelles familiales dans les cimetières communaux.Le code général des collectivités territoriales (CGCT), aux articles L. 2223-4, L. 2223-17, L. 2223-18 et R. 2223-12 à R. 2223-23, permet à la commune de reprendre la concession en état d'abandon. […] Au titre de l'article L. 2223-15 du CGCT, s'agissant des concessions conclues pour une durée déterminée, la commune peut reprendre la concession au terme d'un délai de deux ans après l'expiration de la période pour laquelle le terrain a été concédé, […]
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