Article L2223-4 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
>
Version21/12/2008
>
Version19/05/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des communes R** 361-30 al. 1 et 4 (phr 1)

Entrée en vigueur le 19 mai 2011

Modifié par : LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 26

Un arrêté du maire affecte à perpétuité, dans le cimetière, un ossuaire aménagé où les restes exhumés sont aussitôt réinhumés.

Le maire peut également faire procéder à la crémation des restes exhumés en l'absence d'opposition connue ou attestée du défunt.

Les restes des personnes qui avaient manifesté leur opposition à la crémation sont distingués au sein de l'ossuaire.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 19 mai 2011
6 textes citent l'article

Commentaires54


M. Hervé Maurey, du groupe UC, de la circonsciption : Eure · Questions parlementaires · 4 mai 2023

La procédure de reprise des concessions funéraires en état d'abandon est régie par les articles L. 2223-4, L. 2223-17 et L. 2223-18, R. 2223-12 à R. 2223-23 du Code général des collectivités territoriales (CGCT). […]

 Lire la suite…

M. Hervé Maurey, du groupe UC, de la circonsciption : Eure · Questions parlementaires · 2 mars 2023

La procédure de reprise des concessions funéraires en état d'abandon est régie par les articles L. 2223-4, L. 2223-17 et L. 2223-18, R. 2223-12 à R. 2223-23 du Code général des collectivités territoriales (CGCT). […]

 Lire la suite…

louislefoyerdecostil.fr · 5 janvier 2023

Le juge administratif rappelle le cadre juridique fixé aux articles L. 2223-15, L. 2223-4 et R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales. […] Sur ce fondement, le juge administratif considère que:

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions34


1Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 10 avril 2019, n° 16/00662
Confirmation Cour d'appel : Confirmation

[…] — par application de l'article L 2223-4 du Code général des collectivités territoriales le terrain affecté à l'ossuaire bénéficie d'une affectation définitive et perpétuelle, ce qui signifie que le placement à l'ossuaire est définitif, les restes post mortem sont placés sous la responsabilité de la Commune et la famille ne peut donc plus en disposer.

 Lire la suite…
  • Cimetière·
  • Commune·
  • Concession·
  • Collectivités territoriales·
  • Voie de fait·
  • Maire·
  • Livre·
  • Famille·
  • Conseil municipal·
  • Registre

2Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 15 septembre 2017, n° 16/00417
Confirmation

[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/002425 du 19/04/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) […] Madame L M Z […] Le 10 décembre 2014, agissant au visa des articles R2213-40 et L2223-4 du code général des collectivités territoriales M me Y assignait les consorts Z devant le tribunal de grand instance de Saint Denis aux fins de voir :

 Lire la suite…
  • Concession·
  • Veuve·
  • Aide juridictionnelle·
  • Cimetière·
  • La réunion·
  • Maire·
  • Appel·
  • Intimé·
  • Autorisation·
  • Collectivités territoriales

3Tribunal administratif de Nantes, 2ème chambre, 19 octobre 2022, n° 2008570
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 2223-15 du code général des collectivités territoriales : « Les concessions sont accordées moyennant le versement d'un capital dont le montant est fixé par le conseil municipal. […] Et aux termes de l'article L. 2223-4 du même code : « Un arrêté du maire affecte à perpétuité, dans le cimetière, un ossuaire aménagé où les restes exhumés sont aussitôt réinhumés. […]

 Lire la suite…
  • Maire·
  • Commune·
  • Cimetière·
  • Concession·
  • Justice administrative·
  • Parents·
  • Collectivités territoriales·
  • Crémation·
  • Recours gracieux·
  • Renouvellement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).