Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE IV : Services publics industriels et commerciaux / Section 2 : Eau et assainissement / Sous-section 1 : Dispositions générales / Paragraphe 4 : Dispositions communes
Article L2224-11-2 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 décembre 2022
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Commentaires • 27
En effet, il semblerait que le décret prévu par l'article L. 2224-11-2 du code général des collectivités territoriales n'ait pas encore été publié. […]
Lire la suite…[…] dont l'article 18 indique que l'autorisation d'occuper le domaine public peut-être délivrée gratuitement lorsque l'occupation ne présente pas un objet commercial pour le bénéficiaire de l'autorisation. […] Les régies industrielles et commerciales qui exploitent des services d'intérêt économique général devraient donc bénéficier de l'exonération prévue par l'article 18 de la loi précitée.L'article L. 2221-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que les régies des communes ou syndicats de communes sont dotées soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière, soit de la seule autonomie financière. […] Cette redevance est prévue par l'article L. 2224-11-2 du CGCT. […]
Lire la suite…Décisions • 9
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2224-11-2 du code général des collectivités territoriales : « Le régime des redevances susceptibles d'être perçues par les communes, les départements ou les régions en raison de l'occupation de leur domaine public par des ouvrages de distribution d'eau et d'assainissement est fixé par décret en Conseil d'Etat. » et que selon l'article 1 er du décret n° 2009-1683 du 30 décembre 2009 relatif aux redevances dues aux communes, […]
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[…] 24-01-02-01-01-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales: « Tout service assurant tout ou partie des missions définies à l'article L. 2224-8 est un service public d'assainissement » ; qu'aux termes de l'article L. 2224-8 du même code : « Les communes assurent le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, la collecte, le transport et l'épuration des eaux usées, ainsi que l'élimination des boues produites » ; qu'aux termes de l'article L. 2224-11-2 de ce code : « Le régime des redevances susceptibles d'être perçues par les communes, […]
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3. Tribunal administratif de Polynésie française, 26 novembre 2013, n° 1300142
[…] 135-02-03-03-04 […] Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 2573-28 du code général des collectivités territoriales relatif au service d'eau et d'assainissement des communes de Polynésie française : « Les articles L. 2224-7 et L. 2224-7-1, les I et II de l'article L. 2224-8, les articles L. 2224-11 à L. 2224-11-2, le premier alinéa de l'article L. 2224-12, le premier alinéa de l'article L. 2224-12-2 et le premier alinéa de l'article L. 2224-12-3 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues du II au V. » ; […]
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Les dispositions de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) posent le principe général selon lequel toute occupation ou utilisation du domaine public donne lieu au paiement d'une redevance. Ce principe souffre toutefois de rares exceptions, […] l'article L. 2224-11-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que ce dernier doit être fixé par décret en Conseil d'État. […] Ainsi, le décret n° 2009-1683 du 30 décembre 2009 relatif aux redevances dues aux communes, […]
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