Article L2252-1 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
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Version13/04/1996

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 6 (Ab), Loi 82-213 1982-03-02 art. 6 par. I al. 1, 2, 3, 4, 5 et 6

Entrée en vigueur le 13 avril 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Loi n°96-314 du 12 avril 1996 - art. 20 ()

Une commune ne peut accorder à une personne de droit privé une garantie d'emprunt ou son cautionnement que dans les conditions fixées au présent chapitre.
Le montant total des annuités, déjà garanties ou cautionnées à échoir au cours de l'exercice, d'emprunts contractés par toute personne de droit privé ou de droit public, majoré du montant de la première annuité entière du nouveau concours garanti, et du montant des annuités de la dette communale, ne peut excéder un pourcentage, défini par décret, des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget communal ; le montant des provisions spécifiques constituées par la commune pour couvrir les garanties et cautions accordées, affecté d'un coefficient multiplicateur fixé par décret, vient en déduction du montant total défini au présent alinéa.
Le montant des annuités garanties ou cautionnées au profit d'un même débiteur, exigible au titre d'un exercice, ne doit pas dépasser un pourcentage, défini par décret, du montant total des annuités susceptibles d'être garanties ou cautionnées en application de l'alinéa précédent.
La quotité garantie par une ou plusieurs collectivités territoriales sur un même emprunt ne peut excéder un pourcentage fixé par décret.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts ou cautionnements accordés par une commune aux organismes d'intérêt général visés aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts.
Aucune stipulation ne peut faire obstacle à ce que la mise en jeu des garanties ou cautions accordées par une commune porte, au choix de celle-ci, soit sur la totalité du concours, soit sur les annuités déterminées par l'échéancier contractuel.
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Entrée en vigueur le 13 avril 1996
14 textes citent l'article

Commentaires28


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 17 juillet 2023

Ce décret arrête également la liste des cas dans lesquels il est fait exception à l'obligation de déclaration préalable à laquelle sont soumises les coupes et abattages d'arbres dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit ainsi que dans tout espace boisé identifié en application des articles L. 113-1, L. 151-19 ou L. 151-23 ou classé en application de l'article L. 113-1 ».

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blog.landot-avocats.net · 28 juillet 2021

[…] N.B. : attention aux aides aux associations qui cependant mènent des activités économiques au point de risquer d'être considérées comme des entreprises (ce qui rend illégale toute subvention). […] L. 2252-1 et suiv. du CGCT ; articles 2025 et 2033 du Code civil…

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blog.landot-avocats.net · 26 octobre 2020

L'article L. 2252-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose qu'une commune ne peut accorder à une personne de droit privé une garantie d'emprunt ou son cautionnement que dans les conditions prévues aux articles L. 2252-1 à L. 2252-5 du CGCT. […] Moselle – NI), publiée dans le JO Sénat du 12/10/2017 – page 3125 ; réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 08/10/2020 – page 4583

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Décisions46


1Tribunal administratif de Lille, 4 décembre 2012, n° 1101777
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2252-1 du code général des collectivités territoriales : « Une commune ne peut accorder à une personne de droit privé une garantie d'emprunt ou son cautionnement que dans les conditions fixées au présent chapitre (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 2252-2 du même code : « Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2252-1 ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts ou aux cautionnements accordés par une commune : / 1° Pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements réalisées par les organismes d'habitations à loyer modéré ou les sociétés d'économie mixte ; […]

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  • Justice administrative·
  • Amélioration du logement·
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  • Emprunt·
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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), du 6 juillet 2004, 00BX02020, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 54-01-07 […] Considérant que l'article 7 du décret du 18 avril 1988 a fixé à 80 % la quotité maximale prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 2252-1 du code général des collectivités territoriales pour les garanties d'emprunt et les cautionnements que les communes peuvent accorder à des personnes privées ou publiques en vue de réaliser des opérations d'aménagement au sens des articles L. 300-1 à L. 300-4 du code de l'urbanisme, et au nombre desquelles figure la construction de logements sociaux ; que, toutefois, […]

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3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 4 février 2013, 10MA00825, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 9. Considérant, en tout état de cause, que l'exigence de loyauté des relations contractuelles s'oppose à ce que la commune puisse utilement exciper de l'illégalité de la délibération du 30 août 2001 autorisant l'engagement de caution tenant au moyen, à le supposer fondé, du non respect des principes prudentiels issus de l'article L. 2252-1 du code général des collectivités territoriales ; que la commune ne peut davantage invoquer utilement le dernier alinéa des dispositions précitées de l'article 2252-1 dès lors que l'inscription d'office réalisée par l'arrêté en litige n'a pas la nature d'une stipulation contractuelle ;

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