Confirmation 23 janvier 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 23 janv. 2007, n° 06/00148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 06/00148 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 15 novembre 2005, N° 03/1217 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS DELAGNES LOCATIONS ET SERVICES c/ SCI DE FONDEYRE, SA AFM RECYCLAGE |
Texte intégral
23/01/2007
ARRÊT N°
N°RG: 06/00148
Décision déférée du 15 Novembre 2005 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 03/1217
RIMOUR
SAS DELAGNES LOCATIONS ET SERVICES
représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT
C/
XXX
représentée par la SCP SOREL-DESSART-SOREL
représentée par Me Bernard DE LAMY
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE SEPT
***
APPELANT(E/S)
SAS DELAGNES LOCATIONS ET SERVICES
XXX
XXX
représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT, avoués à la Cour
assistée de Me Hervé JEANJACQUES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME(E/S)
XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP SOREL-DESSART-SOREL, avoués à la Cour
assistée de Me Serge DAURIAC, avocat au barreau d’AGEN
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Bernard DE LAMY, avoué à la Cour
assistée de Me OTTAMWAY Catherine, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 12 Décembre 2006 en audience publique, devant la Cour composée de :
M. X, président
D. VERDE DE LISLE, conseiller
P. VIDEAU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : R. GARCIA
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. X, président, et par R. GARCIA, greffier de Chambre
Attendu que la société DELAGNES LOCATIONS ET SERVICES a fait appel dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées d’un jugement en date du 15 novembre 2005 par lequel le tribunal de grande instance de Toulouse l’a déboutée de toutes ses demandes et l’a condamnée sous astreinte à quitter le local commercial donné à bail par la XXX à la société AFM RECYCLAGE ainsi qu’à payer à cette dernière la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
Attendu que les faits de la cause ont été exactement relatés par le premier juge en des énonciations auxquelles la cour se réfère expressément et qu’il suffit de rappeler
— qu’un bail commerciale aurait été conclu le 18 avril 2002 entre la XXX et la société AFM RECYCLAGE qui a pour activité l’exploitation d’une déchetterie ; que celle-ci a déposé en préfecture le 30 avril 2002 un dossier de déclaration de cette exploitation ; qu’attestation lui en a été donnée le même jour mais que le récépissé ne lui a été délivré que le 15 janvier 2003 ;
— que c’est dans ces conditions qu’un projet de bail commercial concernant les mêmes biens a été adressé à la SCI par la société DELAGNES le 15 octobre 2002 ; que la SCI ne l’a pas accepté et qu’elle a envoyé le 7 novembre à la société DELAGNES un projet modifié ; que la société DELAGNES n’a pas signé ce projet ; qu’elle est cependant entrée dans les lieux et qu’elle a réglé les factures de dépôt de garantie et les loyers de novembre et décembre 2002 ;
— qu’il a été jugé par le tribunal que la société AFM RECYCLAGE avait seule la qualité de preneur et que la société DELAGNES devait quitter les lieux ;
Attendu que l’appelante fait grief au premier juge de s’être ainsi prononcé alors pourtant
— qu’elle était titulaire d’un bail verbal ; qu’il était exact qu’elle n’avait pas accepté la modification qui lui était proposée par la bailleresse à savoir une renonciation à tout recours pour elle-même et pour ses assureurs mais qu’il ne s’agissait pas d’un élément essentiel du contrat et qu’elle y avait finalement renoncé en payant les factures de dépôt de garantie et les premiers mois de loyer ;
— que les parties avaient bien convenu de la chose et du prix et que l’existence même du bail se déduisait de la mise en possession de la locataire ;
— qu’au contraire il n’existait aucun bail commercial entre la XXX et la société AFM RECYCLAGE ; que celle-ci n’avait jamais eu la jouissance des lieux et n’avait jamais versé la moindre contrepartie financière ; que l’on était seulement en présence d’un projet de bail qui n’avait pas encore été concrétisé au moment où elle avait elle-même pris possession des lieux ;
— que quant à elle elle n’avait jamais été informée d’un autre bail et qu’en réalité le projet de la société AFM RECYCLAGE n’avait été concrétisé qu’après qu’elle ait elle-même conclu un bail verbal ; que l’acte qui avait pu être passé entre ses deux adversaires lui était inopposable ;
— qu’il était indiqué par le préfet de la Haute Garonne que la société AFM RECYCLAGE avait déposé dans ses services un dossier auquel était annexé un projet de bail et qu’une convention lui avait été adressée quelques mois après la délivrance du récépissé ; qu’il fallait en déduire que le bail allégué par la partie adverse était postérieur à l’entrée en jouissance de l’appelante et au paiement des premiers loyers ;
— qu’il était difficilement compréhensible que, si elle était effectivement titulaire d’un bail lorsque l’appelante était entrée dans les lieux la société AFM RECYCLAGE n’ait pas immédiatement protesté ;
Attendu qu’elle demande à la cour, à titre principal, de constater qu’elle est titulaire d’un bail commercial verbal ayant pris effet le 1er novembre 2002 pour une durée de 9 ans et moyennant un loyer mensuel initial hors taxes de 1.525 € , à titre subsidiaire pour le cas où il serait jugé que la société AFM RECYCLAGE est titulaire d’un bail antérieur, de condamner le bailleur à lui payer une provision de 50.000 € et d’ordonner une expertise à l’effet d’évaluer son préjudice en cAs d’éviction, et en tout état de cause de condamner solidairement ses deux adversaires à lui payer
les sommes de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la précarité de sa jouissance des lieux et 7.000 € en application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société AFM RECYCLAGE intimée conclut au contraire à titre principal à la confirmation de la décision dont appel et à titre reconventionnel à la condamnation de la société appelante au paiement des sommes de 100.000 € à titre de dommages intérêts et 7.000 € sur le fondement de l’article 700 susvisé du nouveau Code de procédure civile ;
qu’elle fait valoir pour l’essentiel
— qu’elle a signé le bail le 18 avril 2002 mais que le certificat de déclaration lui permettant d’exercer ses activités ne lui a été délivré que le 15 janvier 2003 de sorte qu’elle n’a pas pris possession du terrain et que pensant qu’elle ne pourrait pas exercer ses activités la société bailleresse est entrée en négociation en septembre 2002 avec la société DELAGNES pour lui consentir un bail sur le terrain mais que ces négociations n’ont pas abouti ; que la société DELAGNES a néanmoins pris possession du terrain en condamnant l’accès au moyen d’un cadenas ;
— que la société DELAGNES n’est titulaire d’aucun bail verbal ; que le bailleur conteste formellement l’existence d’un tel bail et que seuls ont été échangés des projets de baux entre la SCI et la société appelante ; qu’un bail est un contrat complexe qui ne se limite pas à un accord sur la chose et sur le prix et que dans le cas précis un accord restait à trouver sur toute une série d’éléments ; qu’il a été confirmé par la SCI devant les premiers juges que la facture de dépôt de garantie et les 2 factures de loyers avaient été émises par erreur ; que le paiement des loyers imposé par la société DELAGNES à la SCI est inopérant dans la mesure où la SCI n’a jamais accepté sans réserve ce paiement, qu’elle a refusé d’encaisser les chèques qui lui étaient d’abord adressés par l’appelante et qu’elle consigne les sommes reçues depuis que celle-ci procède par virement ; que la prétendue remise des clefs par la SCI à la société DELAGNES n’est pas prouvée, et qu’enfin la société DELAGNES ne jouit pas librement du terrain ; qu’elle l’occupe sans droit ni titre et qu’elle ne saurait tirer de cette occupation la preuve d’un bail verbal ;
— qu’AFM RECYCLAGE est seule titulaire d’un bail commercial valable sur le terrain ; qu’elle ne pouvait pas occuper le terrain aussi longtemps qu’elle n’était pas en possession du récépissé mais qu’elle a manifesté sa volonté de l’occuper dès qu’elle est entrée en possession de ce document ; qu’elle s’est donc toujours comportée, en temps utile, en preneur ; que l’antériorité de son bail n’est pas douteuse ; que le préfet a certes parlé de 'projet de bail ' mais qu’en réalité l’acte classé par les services préfectoraux dans une côte intitulée 'projet de bail’ et la convention de bail produite par l’intimée sont un seul et même document ; que la cour ne doit pas s’en tenir à la qualification erronée donnée par la préfecture et qu’elle doit constater que l’acte visé par le préfet est bien un acte définitif traduisant l’accord des parties sur l’ensemble des dispositions du bail ;
— que le bail dont l’intimée est titulaire est opposable de plein droit à la société DELAGNES ; que seul le bailleur aurait pu se prévaloir d’une éventuelle inexécution contractuelle pour mettre fin au bail mais que celui-ci est opposable à l’appelante ; que dire qu’un contrat a un effet relatif ne signifie pas qu’il est dépourvu de tout effet à l’égard des tiers ;
— que la société DELAGNES a rendu impossible l’exploitation de l’activité de déchetterie et qu’elle a commis une faute délictuelle justifiant sa condamnation à des dommages et intérêts ;
Attendu que la XXX conclut aussi à la confirmation du jugement et demande subsidiairement à la cour de dire qu’il existe une erreur substantielle sur l’objet même du contrat ; qu’elle sollicite en tout état de cause la condamnation de la société DELAGNES au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 susvisé du nouveau Code de procédure civile ;
qu’elle développe la même argumentation que la société AFM RECYCLAGE sur l’inexistence du bail verbal allégué par la société DELAGNES ; qu’elle insiste spécialement sur le désaccord persistant entre la SCI et la société DELAGNES sur la clause d’assurance et soutient que la société DELAGNES ne démontre nullement avoir renoncé à ses prétentions sur ce point particulier ; qu’elle stigmatise en outre la mauvaise foi de la société DELAGNES qui si comme elle le soutient un accord avait été trouvé n’aurait pas manqué de signer le bail que lui proposait la SCI ; qu’en réalité il n’y a jamais eu de rencontre de volontés et que le paiement des loyers n’a aucune signification ;
qu’elle fait valoir subsidiairement que s’il était jugé par extraordinaire qu’elle a donné son consentement au bail litigieux ce consentement devrait être annulé pour erreur ;
qu’elle soutient comme la société AFM RECYCLAGE que celle-ci peut se prévaloir d’un bail antérieur, régulièrement signé et exempt de tout vice ;
qu’enfin elle souligne que la demande de dommages et intérêts formée par la société DELAGNES n’est pas fondée ou que du moins elle devrait être réduite de manière sensible ;
SUR QUOI
Attendu que l’acte signé le 18 avril 2002 entre la SCI de Fondeyre et la société AFM RECYCLAGE est un bail commercial par lequel les deux parties manifestent clairement leur accord sur l’ensemble des clauses applicables et non pas seulement un projet de bail ;
qu’il est vrai qu’il figurait en annexe sous une cote intitulé 'projet de bail’ dans le dossier relatif à l’exploitation de la déchetterie que la société AFM RECYCLAGE a adressé le 30 avril à la préfecture mais qu’il est en réalité constant qu’il ne diffère en rien de la convention de bail dont le préfet atteste avoir reçu copie quelques mois après la délivrance du récépissé de déclaration réglementaire, qu’il s’agit d’un seul et même acte et que c’est donc par erreur que le 30 avril il a été qualifié de simple projet ;
que cette convention est opposable à la société DELAGNES car s’il est vrai qu’elle n’a pas été enregistrée il est non moins certain que la conclusion d’un bail commercial n’est pas soumise aux exigences de l’article 1328 du Code civil et que la date à laquelle le bail en litige a été conclu est confirmée par le dépôt en préfecture le 30 avril 2002 d’un exemplaire de la convention ; qu’il ne fait donc aucun doute qu’il a été établi au plus tard le 30 avril 2002 c’est à dire antérieurement au bail verbal dont la société DELAGNES se prévaut et qui selon elle aurait été conclu au mois de novembre 2002 ;
qu’il importe peu pour le surplus qu’il n’ait pas été exécuté par la société AFM RECYCLAGE avant 2003 ; qu’elle était dans l’impossibilité d’exploiter la déchetterie tant qu’elle n’avait pas reçu le récépissé de déclaration de la préfecture et qu’en tout état de cause le jugement dont appel doit être approuvé en ce qu’il considère que seul le bailleur aurait pu se prévaloir de l’inexécution par le preneur de ses obligations essentielles à savoir l’occupation des lieux et le paiement des loyers pour mettre fin au bail ; qu’en d’autres termes ce n’est pas parce que le bail n’était pas exécuté qu’il n’existait pas et que son inexécution pouvait tout au plus motiver sa résiliation à l’initiative du propriétaire des lieux ;
qu’il est tout aussi indifférent que la société AFM RECYCLAGE fasse partie d’un groupe auquel appartient la SCI de FONDEYRE ; que cette circonstance explique peut être que le bailleur n’ait pas exigé du preneur qu’il exécute ses obligations contractuelles mais ne remet pas en cause l’existence même du bail ;
Attendu que de son coté la société DELAGNES n’est pas titulaire du bail verbal dont elle se prévaut ;
que des projets de baux ont certes été échangés entre cette société et la SCI de Fondeyre mais qu’ils n’ont jamais été concrétisés et que les deux parties en sont restées au stade des pourparlers ;
que le bailleur a refusé de signer le projet qui lui était soumis par son interlocuteur et et qu’il n’y a pas eu accord des volontés ;
que le contrat de bail est un contrat complexe qui va au delà d’un simple accord sur la chose et sur le prix et qu’il est exclu de considérer qu’il a pris naissance lorsque subsiste entre les parties un désaccord sur une clause quelconque, à savoir au cas précis la clause n°8 relative aux assurances ;
que cette clause était d’une importance telle que la SCI le 7 novembre 2002 a adressé à la société appelante un message électronique destiné à lui faire savoir qu’elle ne pouvait pas accepter la modification envisagée et précisant 'si vous ne souhaitez pas signer ce bail, merci de m’indiquer comment reprendre possession des lieux’ et que le 20 novembre 2002 elle lui a écrit 'je vous adresse les deux exemplaires rectifiés et vous confirme mettre à nouveau ce terrain sur le marché de la location à compter du 1er décembre si non retour des baux signés avant cette date’ ;
qu’il est prétendu par la société appelante qu’elle a renoncé à ses exigences concernant les assurances en prenant possession des lieux et en acceptant de payer les loyers mais qu’il est en réalité certain que si tel avait été le cas elle aurait formalisé sa renonciation par écrit et obtenu la signature d’une convention en bonne et due forme ;
que la SCI de Fondeyre lui a certes fait parvenir la facture de dépôt de garantie et deux factures de loyer pour les mois de novembre et décembre 2002 mais que cet envoi n’est pas une preuve de l’existence d’un bail verbal puisque la SCI, consciente de son erreur, a dans un premier temps refusé d’encaisser les chèques que lui adressait la partie adverse et dans un second, celle-ci ayant décidé de procéder par virement pour la contraindre à recevoir ces paiements, consigné l’ensemble des sommes reçues auprès de la CARPA du barreau d’Agen ;
que l’occupation des lieux n’est pas non plus une preuve de l’existence du bail verbal ; que la XXX ne s’y est peut être pas opposée et qu’elle l’a apparemment tolérée mais que cette simple tolérance n’autorisait en aucun cas la société DELAGNES à se prévaloir d’un bail et à se maintenir dans les lieux en violation des droits de la société AFM RECYCLAGE ;
Attendu que la société DELAGNES, occupante sans droit ni titre, ne peut donc prétendre à aucun dédommagement à raison de la précarité, qu’elle connaissait parfaitement, de sa situation, et n’est pas davantage fondée à solliciter la réparation du préjudice qui résulterait de son 'éviction’ ; qu’elle n’avait aucun droit au maintien dans les lieux et que son expulsion ne saurait donc donner lieu à la moindre indemnité ; que ses demandes d’expertise et de provision seront donc rejetées ;
Attendu que la demande reconventionnelle de la société AFM RECYCLAGE tendant au paiement de la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts doit être aussi rejetée dès lors qu’elle ne produit rigoureusement aucun élément de nature à faire la preuve du préjudice économique dont elle demande réparation ;
Attendu qu’il convient par conséquent de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Attendu que la société appelante qui succombe en toutes ses prétentions doit être condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la société AFM RECYCLAGE la somme supplémentaire de 1.500 € par application des dispositions de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
qu’il convient en revanche, en équité, de laisser à la charge de la SCI de Fondeyre les frais irrépétibles qu’elle a exposés en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions
Et y ajoutant,
Condamne la société DELAGNES LOCATIONS ET SERVICES aux dépens d’appel et autorise Maître DE LAMY, avoué, et la SCP SOREL / DESSART, avoués associés, à recouvrer directement contre elle ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision suffisante ;
La condamne en outre à payer à la société AFM RECYCLAGE la somme supplémentaire de 1.500 € par application des dispositions de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande contraire ou plus ample des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
R. GARCIA M. X
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