Article L2311-5 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version29/12/1999
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Version01/01/2006

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Ordonnance n°2005-1027 du 26 août 2005 - art. 6 () JORF 27 août 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l'exercice clos, cumulé avec le résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la clôture de l'exercice suivant.
La délibération d'affectation prise par l'assemblée délibérante est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise de ce résultat. Lorsque le compte administratif ne fait pas ressortir de besoin de financement en section d'investissement, le résultat de la section de fonctionnement constaté au compte administratif est repris à cette section sauf si le conseil en décide autrement.
Le résultat déficitaire de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou l'excédent de la section d'investissement sont repris en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.
Entre la date limite de mandatement fixée au troisième alinéa de l'article L. 1612-11 et la date limite de vote des taux des impositions locales prévue à l'article 1639 A du code général des impôts, le conseil municipal peut, au titre de l'exercice clos et avant l'adoption de son compte administratif, reporter de manière anticipée au budget le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement de la section d'investissement, ou le cas échéant l'excédent de la section d'investissement, ainsi que la prévision d'affectation.
Si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation, l'assemblée délibérante procède à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
5 textes citent l'article

Commentaires6


Mme Dominique Vérien, du groupe UC, de la circonsciption : Yonne · Questions parlementaires · 29 septembre 2022

L'article 14 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 a créé un prélèvement sur les recettes (PSR) de l'État au profit des communes et de leurs groupements les plus touchées en 2022 par l'inflation sur les dépenses d'énergie et d'alimentation, […] est-il possible pour les collectivités locales d'inscrire une recette prévisionnelle au titre de ce dispositif au budget 2023, si le budget primitif est adopté après la date limite de mandatement fixée au troisième alinéa de l'article L. 1612-11 du code général des collectivités territoriales (CGCT), […] par analogie avec le cadre défini à l'article L. 2311-5 du CGCT relatif à la reprise anticipée des résultats.

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M. Desallangre Jacques · Questions parlementaires · 28 mars 2006

L'article L. 2311-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT) codifie ces dispositions législatives applicables aux communes et à leurs établissements, mais également aux départements et aux services départementaux d'incendie et de secours, respectivement en application des articles L. 3312-7 et L. 3241-1 du CGCT. […]

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Décisions10


1Tribunal administratif de Marseille, 10 mars 2014, n° 1203010
Rejet

[…] Sur les conclusions dirigées contre la délibération DE 2012/05 : […] du service des eaux et assainissements de la commune et du centre communal d'action sociale de la commune ; que, si le requérant soutient que leurs présentations ne permettent pas de déterminer si l'affectation des résultats a été faite dans le respect des dispositions des articles L.2311-5 et 6 du code général des collectivités territoriales, un tel moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé ; que n'ayant soulevé aucun moyen recevable à l'encontre de ces délibérations dans le délai de recours contentieux, […]

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  • Budget·
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  • Maire

2Tribunal administratif de Melun, 1er février 2013, n° 1002425
Rejet

[…] L. 1612-4 du code général des collectivités territoriales ; que le budget 2010 méconnait les dispositions des article L. 2311-5 et L. 1612-4 du code général des collectivités territoriales ; que le budget 2011 sera voté en déséquilibre et ce, en méconnaissance de l'article L. 1612-4 du code général des collectivités territoriales ;

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3Tribunal administratif de Montpellier, 28 janvier 2010, n° 0803718
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, […] soit dans le respect du délai de 5 jours francs visé par les dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ; que, […] que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l‘article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales précitées manque en fait et doit être écarté ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R 2311-13 du code général des collectivités territoriales : « En l'absence d'adoption du compte administratif à la date du vote du budget de l'exercice suivant, […]

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