Confirmation 18 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, protection soc., 18 mars 2021, n° 19/08613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/08613 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 13 novembre 2019, N° 16/4175 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 19/08613 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MX7P
SNC GERFLOR PROVENCE RCS 722 980 224 AT DE M. B Y
C/
CPAM DU VAUCLUSE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal de Grande Instance de LYON
du 13 Novembre 2019
RG : 16/4175
COUR D’APPEL DE LYON
Protection sociale
ARRÊT DU 18 MARS 2021
APPELANTE :
SNC GERFLOR PROVENCE
[…]
26130 SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX
représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM DU VAUCLUSE
[…]
[…]
représenté par M. C D, X, muni d’un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Janvier 2021
Présidée par Laurence BERTHIER, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de J K, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— L M, président
— Laurence BERTHIER, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Mars 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par L M, Président, et par J K, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur B Y employé par la SNC GERFLOR PROVENCE en qualité d’ouvrier de production a été victime le 21 juin 2013 d’un accident du travail dans l’exercice de son métier de conducteur de ligne.
Le certificat médical initial faisait état de 'lombalgie'.
Les lésions ont été déclarées consolidées le 14 mars 2016 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % au regard de :« Séquelles d’une lombosciatalgie gauche d’effort rebelle au traitement médical sur état pathologique antérieur (canal lombaire étroit constitutionnel et discopathie L5 S1 gauche) avec persistance de douleurs notamment et de gêne fonctionnelle discrètes».
Par lettre recommandée avec avis de réception du 7 octobre 2016, la SNC GERFLOR PROVENCE a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Rhône-Alpes pour contester la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse du 31 août 2016 prise à son égard au profit de son salarié, Monsieur Y.
Le tribunal du contentieux de l’incapacité de Rhône-Alpes ayant été supprimé au 31 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Lyon (pôle social – contentieux technique) est devenu la juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 1er janvier 2019.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Professeur F Z.
Le rapport médical de Monsieur B Y a été transmis dans ce cadre au médecin désigné par la Société GERFLOR PROVENCE SNC, le Docteur G H.
Le médecin consultant a conclu que le taux de 10 % alloué à la victime était justifié.
Par jugement du 13 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Lyon a :
— Rejeté le recours présenté par la Société GERFLOR PROVENCE SNC,
— Dit que les frais de la consultation médicale d’audience sont à la charge de l’organisme social.
La SNC GERFLOR PROVENCE a régulièrement interjeté appel du jugement le 13 décembre 2019.
Par ses dernières conclusions, elle demande à la Cour de :
Vu les articles L 142-10, R. 142-16, et R. 142-16-3 du Code de la sécurité sociale,
Vu l’article 6-1 de la Convention européenne dés droits de l’Homme,
Vu les articles 15, 16 et 132 du Code de procédure civile
— Ordonner une expertise ou consultation médicale judiciaire ou une consultation médicale à l’audience, le litige intéressant les seuls rapports Caisse/Employeur afin de se prononcer sur le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur B Y.
— Nommer tel médecin expert ou consultant avec pour mission de :
1. Convoquer les parties et leurs médecins conseil aux opérations d’expertise,
2. Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur B Y établi par la Caisse primaire en ce compris le rapport médical ayant fondé la décision de la caisse, qui lui aura été préalablement transmis à la demande du greffe,
3. Fixer le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur B Y ensuite de son accident du travail du 21 juin 2013,
4. Notifier aux parties le rapport d’expertise.
— Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu sur l’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle.
A titre subsidiaire :
Vu les dispositions des articles L. 142-6, L 142-10 et R.142-16-3 du Code de la sécurité sociale du Code de la sécurité sociale,
Vu les articles 15, 16 et 132 du Code de procédure civile
Vu l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’Homme,
— Constater que le médecin désigné par l’employeur n’a pas été rendu destinataire de l’entier rapport médical,
— Dire que la concluante n’a pas pu exercer un recours effectif,
En conséquence :
— Juger la décision prise par la caisse d’attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 10% à Monsieur B Y inopposable à l’égard de la société GERFLOR PROVENCE SNC,
— Réformer en conséquence le jugement.
Par ses dernières conclusions, la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse demande à la Cour de confirmer le jugement du tribunal de grande instance du 13 novembre 2019.
*
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu’elles ont fait viser par le greffier lors de l’audience de plaidoiries et qu’elles ont à cette occasion expressément maintenues et soutenues oralement en indiquant n’avoir rien à y ajouter ou retrancher.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise médicale
L’article L.142-10 du code de la sécurité sociale modifié par la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 énonce que : 'Pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1 , le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Pour les contestations mentionnées aux 8° et 9° de l’article L. 142-1 du présent code, les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable sont transmis à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du code pénal.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article'.
L’article R.142-16 du code de la sécurité sociale créé par le décret du 29 octobre 2018 à effet du 1er janvier 2019 énonce que : 'La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée'.
L’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale créé par le décret du 29 octobre 2018 précise que : 'Le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné à l’article R. 142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article à l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision.
Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités. S’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur (…)'.
La SNC GERFLOR PROVENCE sollicite l’organisation devant la cour d’une mesure d’expertise ou de consultation médicale afin que le Docteur I A, qu’elle a nouvellement désigné dans le cadre de la procédure d’appel, puisse prendre connaissance du rapport d’évaluation des séquelles, formuler ses observations et éclairer la cour.
Elle observe que si devant les juridictions (à la différence de la procédure devant la commission médicale), les dispositions du code de la sécurité sociale subordonnent la transmission du rapport
d’évaluation des séquelles au médecin désigné par l’employeur à la condition préalable et nécessaire qu’une expertise ou une consultation médicale judiciaire soit mise en oeuvre, en l’absence d’une telle mise en oeuvre, l’employeur est privé de recours effectif si son médecin conseil ne peut pas avoir accès au rapport du médecin conseil de la caisse.
Elle fait valoir que la communication du rapport d’évaluation des séquelles en première instance ne peut être invoquée par la caisse dès lors qu’elle-même a changé de médecin consultant devant la cour et que le secret médical professionnel s’impose entre ces médecins.
La caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse expose que le médecin consultant du tribunal a conclu, tout comme le médecin conseil de la caisse, à l’existence d’un taux d’incapacité permanente partielle de 10 %. Elle sollicite la confirmation du jugement faisant valoir l’argumentaire du médecin conseil. Si la cour ne s’estimait pas suffisamment informée elle s’en remet à sa sagesse concernant la désignation d’un expert médical.
*
Il est constant que les dispositions des articles précités ne font pas obligation à la juridiction saisie d’ordonner une mesure d’instruction et la juridiction n’a pas à suppléer à la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
La SNC GERFLOR PROVENCE n’apporte devant la cour aucune critique du jugement du tribunal et de l’appréciation par les premiers juges des éléments portés à leur connaissance dans le cadre du débat contradictoire, par les parties, et notamment du rapport du médecin consultant désigné par ce dernier, le Docteur Z, annexé au jugement.
Partant, la demande d’expertise justifiée par le seul souhait de l’employeur de permettre à son médecin conseil d’accéder au dossier médical en cause d’appel, n’est pas fondée.
Sur l’inopposabilité de la décision attributive de rente
La SNC GERFLOR PROVENCE expose que son médecin conseil le Docteur A s’est trouvé dans l’impossibilité d’évaluer le taux d’incapacité permanente partielle, n’ayant pas été destinataire des pièces médicales de la caisse, et tout particulièrement du rapport médical du praticien conseil du service de contrôle médical, alors que les constats résultant de l’examen clinique et ceux résultant des examens consultés par le praticien conseil justifient sa décision. Par conséquent la rente doit être déclarée inopposable à son égard.
La caisse du Vaucluse n’apporte aucune observation sur ce point.
*
Il ressort des textes et motifs qui précèdent que c’est uniquement à la suite de la décision de la juridiction désignant l’expert que l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, peut demander à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des éléments médicaux précités.
La SNC GERFLOR PROVENCE ne peut donc faire état, en l’absence d’organisation d’une mesure d’instruction, de l’absence de communication au nouveau médecin conseil qu’elle a pu désigner dans le cadre de la procédure d’appel, des éléments en possession du service médical de contrôle de la caisse.
Aucune atteinte au principe du contradictoire ne peut être observée.
Le moyen est inopérant.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le jugement sera confirmé.
Sur les dépens
La SNC GERFLOR PROVENCE qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement.
Condamne la SNC GERFLOR PROVENCE aux dépens d’appel.
Le greffier, La Présidente,
J K L M
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