Article L2313-1-1 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2006

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est créé par : Ordonnance n°2005-1027 du 26 août 2005 - art. 11 () JORF 27 août 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Les comptes certifiés des organismes mentionnés au 4° de l'article L. 2313-1 sont transmis à la commune.
Ils sont communiqués par la commune aux élus municipaux qui en font la demande, dans les conditions prévues à l'article L. 2121-13, ainsi qu'à toute personne intéressée, dans les conditions prévues à l'article L. 2121-26.
Sont transmis par la commune au représentant de l'Etat et au comptable de la commune à l'appui du compte administratif les comptes certifiés des organismes non dotés d'un comptable public et pour lesquels la commune :
1° Détient au moins 33 % du capital ;
2° Ou a garanti un emprunt ;
3° Ou a versé une subvention supérieure à 75 000 euros ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme et dépassant le seuil prévu par le troisième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
5 textes citent l'article

Commentaires5


1Examen des comptes d’une société d’économie mixte locale
Publica-Avocats · 27 juin 2019

En effet, la Cour administrative d'appel rappelle qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales « dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. […] […] Enfin, en vertu des dispositions combinées du 4° de l'article L. 2313-1 et de l'article L. 2313-1-1 de ce code, les comptes certifiés des organismes pour lesquels la commune garantit un emprunt sont communiqués par la commune aux élus municipaux qui en font la demande, dans les conditions pr& […] #233;vues à l'article L. 2121-13. […] share=facebook" target="_blank" title="Cliquez pour partager sur Facebook">

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2Droit des élus à l’information et engagement des finances locales : le cabinet Ménard obtient devant la CAA de Versailles l’annulation d’une garantie d’emprunt…
www.cabinet-menard.com · 3 avril 2019

En sa qualité de membre du conseil municipal, le requérant soutenait notamment que les comptes certifiés de la SAEM, au bénéfice de laquelle la garantie d'emprunt devait être accordée, ne lui avaient pas été communiqués et que la délibération accordant cette garantie d'emprunt avait donc été adoptée en violation de l'obligation d'information des conseillers municipaux prévue par les articles L. 2121-12 alinéa 1er, L. 2121-13 et L. 2313-1-1 du Code général des collectivit […] és territoriales.

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3Le point sur les obligations
Deloitte Société d'Avocats · 14 mars 2018

[…] Par ailleurs, selon l'article L.2313-1-1 du CGCT, les comptes des entités aidées sont communiqués aux élus municipaux qui en font la demande, ainsi qu'au représentant de l'Etat et au comptable public. […]

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Décisions6


1CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 10 février 2021, 18VE00360, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 2252-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable : « Une commune ne peut accorder à une personne de droit privé une garantie d'emprunt ou son cautionnement que dans les conditions fixées au présent chapitre/(…). ». […] En outre, en vertu des dispositions combinées des articles L. 2313-1 (4°) et L. 2313-1-1 de ce code, les comptes certifiés des organismes pour lesquels la commune garantit un emprunt sont communiqués par la commune aux élus municipaux qui en font la demande, dans les conditions prévues à l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales.

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2CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 28 mars 2019, 16VE02485, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – ce jugement est infondé : la délibération litigieuse a été adoptée en violation de l'obligation d'information des conseillers municipaux, prévue aux articles L. 2121-12 (alinéa 1 er ), L. 2121-13 et L. 2313-1-1 du code général des collectivités territoriales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation du respect par la commune des règles de prudence et de bonne gestion des finances locales ; elle a été prise en méconnaissance des règles d'attribution des aides publiques indirectes et de notification des aides d'Etat à la Commission européenne.

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3Tribunal administratif de Montreuil, 31 mai 2016, n° 1505103
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — la délibération a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière en méconnaissance des articles L. 2121-13 et L. 2313-1-1 du code général des collectivités territoriales ; […]

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