Article L2313-1-1 du Code général des collectivités territoriales
Article L2313-1
Article L2313-2

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est créé par : Ordonnance n°2005-1027 du 26 août 2005 - art. 11 () JORF 27 août 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Les comptes certifiés des organismes mentionnés au 4° de l'article L. 2313-1 sont transmis à la commune.
Ils sont communiqués par la commune aux élus municipaux qui en font la demande, dans les conditions prévues à l'article L. 2121-13, ainsi qu'à toute personne intéressée, dans les conditions prévues à l'article L. 2121-26.
Sont transmis par la commune au représentant de l'Etat et au comptable de la commune à l'appui du compte administratif les comptes certifiés des organismes non dotés d'un comptable public et pour lesquels la commune :
1° Détient au moins 33 % du capital ;
2° Ou a garanti un emprunt ;
3° Ou a versé une subvention supérieure à 75 000 euros ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme et dépassant le seuil prévu par le troisième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2026

NOTA


Ordonnance 2005-1027 du 26 août 2005 art. 27 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à compter de l'exercice 2006.

Commentaires6

1Transparence financière des sociétés d'économie mixte locales
M. Aymeric Durox, du groupe NI, de la circonsciption : Seine-et-Marne · Questions parlementaires · 13 mars 2025

Elle paraît d'autant plus absurde que le préfet doit recevoir copie des comptes annuels et des rapports du commissaire aux comptes des SEM en application de l'alinéa 2 de l'article L. 1524 1 du code général des collectivités territoriales, ce qui permettrait théoriquement au public d'y accéder via le représentant de l'État, […] ce qui n'est pas sa vocation première. […] Il convient toutefois de souligner que le code général des collectivités territoriales (CGCT) garantit la communication des comptes des entreprises publiques locales à toute personne qui en fait la demande. En vertu des articles L. 2313-1-1, L. 3313-1 et L. 4313-3 du CGCT, […]

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2Examen des comptes d’une société d’économie mixte locale
Publica-Avocats · 27 juin 2019

En effet, la Cour administrative d'appel rappelle qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales « dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. […] Enfin, en vertu des dispositions combinées du 4° de l'article L. 2313-1 et de l'article L. 2313-1-1 de ce code, les comptes certifiés des organismes pour lesquels la commune garantit un emprunt sont communiqués par la commune aux élus municipaux qui en font la demande, […]

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3Droit des élus à l’information et engagement des finances locales : le cabinet Ménard obtient devant la CAA de Versailles l’annulation d’une garantie d’emprunt…
www.cabinet-menard.com · 3 avril 2019

En sa qualité de membre du conseil municipal, le requérant soutenait notamment que les comptes certifiés de la SAEM, au bénéfice de laquelle la garantie d'emprunt devait être accordée, ne lui avaient pas été communiqués et que la délibération accordant cette garantie d'emprunt avait donc été adoptée en violation de l'obligation d'information des conseillers municipaux prévue par les articles L. 2121-12 alinéa 1er, L. 2121-13 et L. 2313-1-1 du Code général des collectivités territoriales.

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Décisions6

1Tribunal administratif de Lyon, 19 janvier 2012, n° 0904444Rejet

[…] 60-01-02-02 […] qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : « (…) L'autorité administrative qui attribue une subvention doit, […] aux termes de l'article L. 1611-4 du code général des collectivités territoriales, […] qu'aux termes de l'article L. 2313-1-1 du même code : « Les comptes certifiés des organismes mentionnés au 4° de l'article L. 2313-1 sont transmis à la commune. (…) 3°) Ou a versé une subvention supérieure à 75 000 euros ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme et dépassant le seuil prévu par le troisième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000. » ; […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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2CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 28 mars 2019, 16VE02485, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Aux termes de l'article L. 2252-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable : « Une commune ne peut accorder à une personne de droit privé une garantie d'emprunt ou son cautionnement que dans les conditions fixées au présent chapitre/(…). ». […] En outre, en vertu des dispositions combinées des articles L. 2313-1 (4°) et L. 2313-1-1 de ce code, les comptes certifiés des organismes pour lesquels la commune garantit un emprunt sont communiqués par la commune aux élus municipaux qui en font la demande, dans les conditions prévues à l'article L. 2121-13.

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3Tribunal administratif de Nîmes, 29 juin 2023, n° 2302090Rejet

[…] *des doutes sérieux quant la légalité de la délibération attaquée sont à relever, dès lors qu'elle méconnait les articles L. 2121-10, L. 2121-13, L. 2121-25 L. 2313-1, L. 2313-1-1 du code général des collectivités territoriales, que les motifs du courrier de la préfète du Gard du 11 mai 2023 ont été dissimulés aux conseillers municipaux lors de la séance en litige, que ce manque d'informations a déjà concerné la précédente délibération du conseil municipal qui a voté le budget et les taux d'imposition, […] Sur les conclusions formées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).