Article L2313-1 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
>
Version01/01/2002
>
Version03/01/2002
>
Version19/06/2004
>
Version31/12/2004
>
Version01/01/2006
>
Version30/07/2008
>
Version01/01/2011
>
Version23/02/2014
>
Version01/08/2015
>
Version19/08/2015
>
Version01/01/2019
>
Version01/04/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CODE DES COMMUNES. - art. L212-4 (Ab), CODE DES COMMUNES. - art. L212-14 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Modifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art. 6

Modifié par : LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 191 (V)

Les budgets de la commune restent déposés à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe où ils sont mis sur place à la disposition du public dans les quinze jours qui suivent leur adoption ou éventuellement leur notification après règlement par le représentant de l'Etat dans le département.

Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen de publicité au choix du maire.

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les documents budgétaires, sans préjudice des dispositions de l'article L. 2343-2, sont assortis en annexe :

1° De données synthétiques sur la situation financière de la commune ;

2° De la liste des concours attribués par la commune sous forme de prestations en nature ou de subventions. Ce document est joint au seul compte administratif ;

3° De la présentation agrégée des résultats afférents au dernier exercice connu du budget principal et des budgets annexes de la commune. Ce document est joint au seul compte administratif ;

4° De la liste des organismes pour lesquels la commune :

a) détient une part du capital ;

b) a garanti un emprunt ;

c) a versé une subvention supérieure à 75 000 euros ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme.

La liste indique le nom, la raison sociale et la nature juridique de l'organisme ainsi que la nature et le montant de l'engagement financier de la commune ;

5° Abrogé ;

6° D'un tableau retraçant l'encours des emprunts garantis par la commune ainsi que l'échéancier de leur amortissement ;

7° De la liste des délégataires de service public ;

8° Du tableau des acquisitions et cessions immobilières mentionné au c de l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme ;

9° D'une annexe retraçant l'ensemble des engagements financiers de la collectivité territoriale ou de l'établissement public résultant des marchés de partenariat prévus à l'article L. 1414-1 ;

10° D'une annexe retraçant la dette liée à la part investissements des marchés de partenariat.

Lorsqu'une décision modificative ou le budget supplémentaire a pour effet de modifier le contenu de l'une des annexes, celle-ci doit être à nouveau produite pour le vote de la décision modificative ou du budget supplémentaire.

Dans ces mêmes communes de 3 500 habitants et plus, les documents visés au 1° font l'objet d'une insertion dans une publication locale diffusée dans la commune.

Les communes mentionnées à l'alinéa précédent et ayant institué la taxe de balayage peuvent retracer dans un même état, en lieu et place de l'état de répartition prévu au même alinéa, d'une part, les produits perçus mentionnés audit alinéa majoré des produits de la taxe de balayage, et, d'autre part, les dépenses directes et indirectes relatives à l'exercice du service public de collecte et traitement des déchets, ainsi que celles occasionnées par le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique.

Pour l'application des deux alinéas précédents, les produits retracés ne comprennent pas les impositions supplémentaires établies au titre de l'exercice ou des exercices précédents.

Les communes et leurs groupements de 10 000 habitants et plus ayant institué la taxe d'enlèvement des ordures ménagères conformément aux articles 1520,1609 quater, 1609 quinquies C et 1379-0 bis du code général des impôts et qui assurent au moins la collecte des déchets ménagers retracent dans un état spécial annexé aux documents budgétaires, d'une part, le produit perçu de la taxe précitée et les dotations et participations reçues pour le financement du service, liées notamment aux ventes d'énergie ou de matériaux, aux soutiens reçus des éco-organismes ou aux aides publiques, et d'autre part, les dépenses, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence susmentionnée.

Les établissements publics de coopération intercommunale et les communes signataires de contrats de ville définis à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine présentent annuellement un état, annexé à leur budget, retraçant les recettes et les dépenses correspondant aux engagements pris dans le cadre de ces contrats. Y figurent l'ensemble des actions conduites et des moyens apportés par les différentes parties au contrat, notamment les départements et les régions, en distinguant les moyens qui relèvent de la politique de la ville de ceux qui relèvent du droit commun.

Pour l'ensemble des communes, les documents budgétaires sont assortis d'états portant sur la situation patrimoniale et financière de la collectivité ainsi que sur ses différents engagements.

Une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux.

La présentation prévue au précédent alinéa ainsi que le rapport adressé au conseil municipal à l'occasion du débat sur les orientations budgétaires de l'exercice prévu à l'article L. 2312-1, la note explicative de synthèse annexée au budget primitif et celle annexée au compte administratif, conformément à l'article L. 2121-12, sont mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu'il existe, après l'adoption par le conseil municipal des délibérations auxquelles ils se rapportent et dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Affiner votre recherche
36 textes citent l'article

Commentaires58


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°444266
Conclusions du rapporteur public · 1er avril 2022

L. 2331-2, 6°), ou encore les concours dédiés de l'Etat et les subventions au service (art. L. 2331-2, […] 13°). Sont également susceptibles d'être pris en compte, plus généralement, les produits correspondant à la « catégorie-balai » du 12° de l'article L. 2331-2, comprenant « toutes les autres recettes annuelles et permanentes », qui seraient affectés au financement du service des déchets. […] Cette solution repose sur le fait que ces sommes ne revêtent pas, […] en cas de financement par la TEOM, pas obligatoire9, l'article L. 2313-1 du CGCT imposant uniquement que les documents budgétaires soient assortis d'un état annexe retraçant les dépenses et les sources de financement du service. […]

 Lire la suite…

2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°434900
Conclusions du rapporteur public · 22 octobre 2021

Bénard) Conformément à l'article L. 3641-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), la métropole de Lyon, collectivité territoriale à statut particulier créée le 1er janvier 20151, exerce de plein droit, […] dans sa rédaction applicable au litige, « les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal ». […] L'article L. 2313-1 du CGCT, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions94


1CADA, Avis du 14 mars 2013, Conseil général du Jura, n° 20130841

Communication, sur cédérom, d'une copie des documents suivants : 1) les interventions des conseillers généraux du Jura prononcées en séances plénières des 31 mars 2011, 22 avril 2011, 27 juin 2011, 21 octobre 2011, 4 novembre 2011, 8 décembre 2011, 24 février 2012, 30 mars 2012 et 20 avril 2012 ; 2) les comptes administratifs 2009 et 2010 avec leurs annexes prévues à l'article L. 2313-1 du code général des collectivités territoriales ; 3) le budget primitif 2012 et ses annexes prévues à l'article L. 2313-1 du code général des collectivités territoriales.

 Lire la suite…
  • Budgets et comptes·
  • Vie publique·
  • Vie locale·
  • Collectivités territoriales·
  • Budget·
  • Communication·
  • Commission·
  • Cédérom·
  • Refus·
  • Compte

2CAA de PARIS, 6ème chambre, 14 février 2020, 17PA21400, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – les deux délibérations ont été adoptées à la suite d'une procédure irrégulière car certains des documents budgétaires annexes prévus par les articles L. 2313-1 et R. 2313-1 du code général des collectivités territoriales n'étaient pas produits ou pas renseignés ;

 Lire la suite…
  • Collectivités territoriales·
  • Conseil municipal·
  • Délibération·
  • Commune·
  • Vote du budget·
  • Justice administrative·
  • La réunion·
  • Conseiller municipal·
  • Impôt direct·
  • Tribunaux administratifs

3Tribunal administratif de Versailles, 5ème chambre, 21 mars 2023, n° 2103163
Rejet

[…] aux termes de l'article L. 2331-2 du code général des collectivités territoriales : « Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement comprennent : () 12° Toutes les autres recettes annuelles et permanentes () ». Aux termes de l'article L. 2331-4 de ce code : « Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement peuvent comprendre : 1° Le produit de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères sur les terrains de camping, […] Aux termes de l'article L. 2313-1 du même code : « () Les communes et leurs groupements de 10 000 habitants et plus ayant institué la taxe d'enlèvement des ordures ménagères () et qui assurent au moins la collecte des déchets ménagers retracent dans un état spécial annexé aux documents budgétaires, […]

 Lire la suite…
  • Traitement des déchets·
  • Recette·
  • Dépense·
  • Enlèvement·
  • Ordures ménagères·
  • Collecte·
  • Redevance·
  • Déchet ménager·
  • Communauté urbaine·
  • Collectivités territoriales
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires21

La taxe de balayage est une taxe facultative qui peut être instituée, sur délibération, par les communes et les intercommunalités. Sa gestion est atypique : elle est gérée comme un impôt alors qu'elle est, fondamentalement, une redevance locale pour service rendu. Ainsi, en application de l'article 1528 du code général des impôts (CGI), la municipalité gère l'assiette de la taxe et instruit les réclamations et les contentieux. L'État assure quant à lui l'établissement (confection et envoi des avis d'impôt, production des documents comptables) et le recouvrement de la taxe, comme en matière … Lire la suite…
Rapport général n° 147 (2018-2019) de M. Albéric de MONTGOLFIER, fait au nom de la commission des finances, déposé le 22 novembre 2018 Disponible au format PDF (4 Moctets) EXAMEN DES ARTICLES SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES TITRE PREMIER AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2019 - CRÉDITS ET DÉCOUVERTS I. - CRÉDITS DES MISSIONS ARTICLE 39 Crédits du budget général ARTICLE 40 Crédits des budgets annexes ARTICLE 41 Crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers II. - AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT ARTICLE 42 Autorisations de … Lire la suite…
L'article 59 bis, introduit à l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, transfère la gestion de la taxe de balayage, jusqu'alors assurée par la direction générale des finances publiques (DGFiP) aux collectivités territoriales qui l'instituent. Cette gestion est lourde et toutes les communes ne disposent pas nécessairement des ressources pour la gérer. Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion