Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Modifié par : Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 - art. 1
Pour l'application de l'article L. 1612-34, le lieu de mise à disposition des budgets pour les communes est la mairie et, le cas échéant, la mairie annexe.
Les dispositions des I et II de l'article L. 1612-35 ne s'appliquent pas aux communes de moins de 3 500 habitants et à leurs établissements publics.
2° De la liste des concours attribués par la commune sous forme de prestations en nature ou de subventions. Ce document est joint au seul compte administratif ;
3° De la présentation agrégée des résultats afférents au dernier exercice connu du budget principal et des budgets annexes de la commune. Ce document est joint au seul compte administratif ;
4° De la liste des organismes pour lesquels la commune :
a) détient une part du capital ;
b) a garanti un emprunt ;
c) a versé une subvention supérieure à 75 000 euros ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme.
La liste indique le nom, la raison sociale et la nature juridique de l'organisme ainsi que la nature et le montant de l'engagement financier de la commune ;
5° Abrogé ;
6° D'un tableau retraçant l'encours des emprunts garantis par la commune ainsi que l'échéancier de leur amortissement ;
7° De la liste des délégataires de service public ;
8° Du tableau des acquisitions et cessions immobilières mentionné au c de l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme ;
9° D'une annexe retraçant l'ensemble des engagements financiers de la collectivité territoriale ou de l'établissement public résultant des marchés de partenariat prévus à l'article L. 1414-1 ;
10° D'une annexe retraçant la dette liée à la part investissements des marchés de partenariat.
Lorsqu'une décision modificative ou le budget supplémentaire a pour effet de modifier le contenu de l'une des annexes, celle-ci doit être à nouveau produite pour le vote de la décision modificative ou du budget supplémentaire.
Dans ces mêmes communes de 3 500 habitants et plus, les documents visés au 1° font l'objet d'une insertion dans une publication locale diffusée dans la commune.
Les communes de 3 500 habitants et plus ayant institué la taxe de balayage peuvent retracer dans un même état, en lieu et place de l'état de répartition prévu au 1° du I de l'article L. 1612-35, d'une part, les produits perçus mentionnés audit alinéa majoré des produits de la taxe de balayage, et, d'autre part, les dépenses directes et indirectes relatives à l'exercice du service public de collecte et traitement des déchets, ainsi que celles occasionnées par le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique.
Pour l'application de l'alinéa précédent , les produits retracés ne comprennent pas les impositions supplémentaires établies au titre de l'exercice ou des exercices précédents.
Les communes et leurs groupements de 10 000 habitants et plus ayant institué la taxe d'enlèvement des ordures ménagères conformément aux articles 1520,1609 quater, 1609 quinquies C et 1379-0 bis du code général des impôts et qui assurent au moins la collecte des déchets ménagers retracent dans un état spécial annexé aux documents budgétaires, d'une part, le produit perçu de la taxe précitée et les dotations et participations reçues pour le financement du service, liées notamment aux ventes d'énergie ou de matériaux, aux soutiens reçus des éco-organismes ou aux aides publiques, et d'autre part, les dépenses, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence susmentionnée.
Les communes signataires de contrats de ville définis à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine présentent annuellement un état, annexé à leur budget, retraçant les recettes et les dépenses correspondant aux engagements pris dans le cadre de ces contrats. Y figurent l'ensemble des actions conduites et des moyens apportés par les différentes parties au contrat, notamment les départements et les régions, en distinguant les moyens qui relèvent de la politique de la ville de ceux qui relèvent du droit commun.
[…] le moyen d'une information suffisante auprès de l'assemblée délibérante de la collectivité Après avoir rappelé l'application des dispositions de l'article L. 2313 -1 du code général des collectivités territoriales posant les modalités de présentation du taux de TEOM au budget primitif, […] un détail des dépenses et des recettes de […] A… tiré de ce que la délibération attaquée aurait été prise en méconnaissance des obligations d'information des membres de l'organe délibérant et de présentation du budget découlant des articles L […]
Lire la suite…[…] lorsqu'il existe, une présentation brève et synthétique de leur budget, le rapport d'orientations budgétaires et la note explicative de synthèse annexée au budget primitif et celle annexée au compte administratif conformément aux articles L.2313-1, L.3313-1, L.4313-1, L.5217-10-14 et L.5211-36 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […] Pour les régions, il est précisé à l'article R.4313-5 du CGCT que ces documents doivent être publiés en ligne afin de garantir une accessibilité simple et intégrale par le public, que ce soit pour la lecture ou le téléchargement. […] En outre, les articles L.2121-26, […]
Lire la suite…[…] 135-02-01-02-01-03 / 135-02-04-01 / 135-02-02-03-01 […] Z-A soutient que la délibération du 6 avril 2006 approuvant le budget primitif 2006 de la commune méconnaît les dispositions des articles L. 2412-1 (1°, 3°, 4° et 5°), […] L. 1612-4, L. 1612-2 (1°), L. 2313-1 (alinéa 8), L 2313-1 (alinéas 1 et 2), L. 2131-1 (alinéas 1 et 3), L. 2131-2 et R. 2122-7 du code général des collectivités territoriales ; […] qu'aux termes de l'article R. 2313-3 du même code : « Les états annexés aux documents budgétaires en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 2313-1 sont les suivants : I. – Etats annexés au budget et au compte administratif : 1° Tableaux récapitulant l'état des emprunts et dettes ; […]
[…] — les conseillers territoriaux n'ont pas été destinataires de toutes les informations requises sur le nouveau budget annexe « ordures ménagères », pas davantage que de données chiffrées sur les recettes et dépenses liées au ramassage et traitement des ordures ménagères en méconnaissance des articles L. 2121-12, L. 2312-1, L. 2313-1 et D. 2312-3 du code général des collectivités territoriales ;
[…] Aux termes de l'article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales : " Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal. / Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, […] Aux termes de l'article L. 5211-36 du même code : » Sous réserve des dispositions qui leur sont propres, les dispositions du livre III de la deuxième partie sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale. / Toutefois, les articles L. 2312-1 et L. 2313-1 ne s'appliquent qu'aux établissements publics de coopération intercommunale qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus. […]
Quelques précisions Conseil d'État, 19 novembre 2025, n°487829 Articles L. 2121-12, L 2121-13, L. 2312-1 et L. 2313-1 du code général des collectivités territoriales Conseil d'État, 12 novembre 2025, n°501632, n°501633, n°501640 - Mentionnés aux tables du recueil Lebon Article 1639 A bis, III du code général des impôts Article 1520 du code général des impôts Conseil d'État, 14 avril 2023, n° 465403 - Société OPPCI Sogecapimmo - Mentionné aux tables du recueil Lebon Conseil d'État, 22 octobre 2021, Métropole de Lyon, n° 434900 – Publié au recueil Lebon Conseil d'État, 8 novembre 2024, n° 490556
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