Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
(voir l'article 251 du Code de procédure civile). […]
Lire la suite…[…] Par acte de commissaire de Justice signifié le 21 octobre 2024, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [P] [R] a fait assigner la S.A.S. PROTECT FACADES devant le Juge des référés, sur le fondement des articles 145, 147, 232 et 251 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
[…] Vu le courriel reçu le 1 er juin 2017 au greffe de cette chambre, par lequel le régisseur intérimaire nous informe que seules provisions pour expertise et médiation entrent dans son champ d'action et que selon les articles 251 et 258 du code de procédure civile et l'arrêté du 7 mars 1996, la régie n'est pas compétente pour traiter des provisions pour constatation ou consultation, celles-ci devant être versées directement entre les mains du constatant ou du consultant ;
[…] Il est constant que les époux X ont commencé leur procédure de divorce dans le cadre des dispositions de l'article 251 du code de procédure civile pour le transformer en divorce par consentement mutuel, une fois prononcée l'ordonnance de non-conciliation. Dans le cadre de la première étape de cette procédure, M e Starosse n'était que le conseil de l'épouse. La rémunération obtenue par le conseil jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation n'a pas à entrer en considération. Reste que, pour la procédure de divorce par consentement mutuel, le conseil réclame la somme totale de 3.000 € ht ou 3.588 € ttc dont il demande la moitié à chacune des parties. Le fait que l'épouse ait réglé sans barguigner une somme de 1.794 € ne prive pas l'époux du droit de contester le montant de l'honoraire réclamé.
Le recourant soutient que ladite requête est "frauduleuse et nulle d'office", viole les art. 8, 9, 29 al. 2 et 32 Cst. et ne serait pas compatible avec les art. 251 let. a et 257 CPC dès lors que "l'affaire est litigieuse". Il demande l'annulation de la décision de première instance sur la base de l'art. 81 LP, dès lors qu'il "n'a[urait] pas de dette".
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