Article L2333-2 du Code général des collectivités territoriales

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des communes L233-1 al. 1, CODE DES COMMUNES. - art. L233-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 54 (V)

I.-Il est institué au profit des communes ou, selon le cas, des établissements publics de coopération intercommunale ou des départements qui leur sont substitués au titre de leur compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31, une part communale de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité mentionnée à l'article 266 quinquies C du code des douanes.
II.-Au titre de l'année 2023, le montant de la part communale perçue par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ou les départements est égal au produit de la taxe communale sur la consommation finale d'électricité mentionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2021, perçue au titre de l'année 2022, augmenté de 1,5 % ou de 1 % pour les syndicats mentionnés à l'article L. 5212-24, ainsi que de l'évolution, entre 2020 et 2021, de l'indice des prix à la consommation hors tabac. Pour les collectivités qui n'appliquaient pas le coefficient multiplicateur unique maximum, ce montant est multiplié par le rapport entre ce coefficient et le coefficient appliqué en 2022.
A compter de 2024, le montant de la part communale est égal au montant perçu au titre de l'année précédente majoré de l'évolution, entre cette même année et l'antépénultième année, de l'indice des prix à la consommation hors tabac et multiplié par le rapport entre les deux termes suivants :
1° La quantité d'électricité fournie sur le territoire, selon le cas, de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale, du département ou de la métropole de Lyon, au titre de la pénultième année ;
2° La quantité d'électricité fournie sur le territoire, selon le cas, de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale, du département ou de la métropole de Lyon, au titre de l'antépénultième année.
Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles sont constatées les quantités d'électricité fournies à l'échelle des territoires mentionnés aux 1° et 2°, sont précisées par décret.
III.-Le montant de la part communale attribuée à une commune nouvelle au titre de la première année au cours de laquelle sa création prend fiscalement effet est égal à la somme des parts communales qui auraient été attribuées, au titre de cette même année, aux communes préexistantes.
IV.-En cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale, la part communale attribuée au nouvel établissement public de coopération intercommunale au titre de la première année au cours de laquelle sa création prend fiscalement effet est égale à la somme des parts qui auraient été attribuées, au titre de cette même année, aux établissements publics de coopération intercommunale préexistants.
V.-En cas d'adhésion ou de retrait individuel d'un membre d'un établissement public de coopération intercommunale, la quantité d'électricité fournie ou consommée mentionnée aux 1° et 2° du II est, selon le cas, augmentée ou diminuée de celle constatée sur le territoire de ce membre.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
18 textes citent l'article

Commentaires77


www.seban-associes.avocat.fr · 6 avril 2022

Pour mémoire, la taxe communale sur la consommation finale d'électricité (ci-après, TCCFE) est définie et régie notamment par les articles L. 2333-2 à -5 et L. 5212-24 du Code général des collectivités territoriales (ci-après, CGCT). […]

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Conclusions du rapporteur public · 10 mars 2022

Aujourd'hui régie par les articles L. 2333-2 à L. 2333-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT), la TCCFE est assise sur les consommations d'électricité de faible et moyenne puissance et elle est prélevée par le fournisseur d'électricité sur les factures des usagers. […]

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Décisions36


1Tribunal administratif d'Orléans, 5ème chambre, 13 octobre 2016, n° 1600466
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L.5212-24 du code général des collectivités territoriales, […] la taxe prévue à l'article L.2333-2 est perçue par le syndicat ou par ce département en lieu et place de toutes les communes dont la population recensée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1 er janvier de l'année est inférieure ou égale à 2 000 habitants ou dans lesquelles la taxe est perçue par le syndicat au 31 décembre 2010. […]

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  • Délibération·
  • Commune·
  • Syndicat·
  • Collectivités territoriales·
  • Compétence·
  • Consommation finale·
  • Énergie·
  • Recours gracieux·
  • Décision implicite·
  • Conseil municipal

2Cour administrative d'appel de Versailles, 11 octobre 2022, n° 21VE00875
Annulation

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 2333-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige : « Il est institué, au profit des communes ou, selon le cas, au profit des établissements publics de coopération intercommunale ou des départements qui leur sont substitués au titre de leur compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité visée à l'article L. 2224-31, une taxe communale sur la consommation finale d'électricité, relevant du code NC 2716 de la nomenclature douanière. ». […]

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  • Consommation finale·
  • Tribunaux administratifs·
  • Électricité·
  • Justice administrative·
  • Exploitation·
  • Collectivités territoriales·
  • L'etat·
  • Responsabilité·
  • Juridiction·
  • Ordonnance

3Tribunal administratif de Dijon, 4 octobre 2012, n° 1102642
Rejet

[…] Elle fait valoir que : — le syndicat requérant lui a transféré ses compétences en qualité d'autorité concédante, qui ne se distinguent pas des compétences détenues par l'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité ; — elle est à ce titre seule fondée à percevoir la taxe sur l'électricité en application des articles L. 2333-2 du code général des collectivités territoriales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ;

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  • Électricité·
  • Distribution·
  • Syndicat·
  • Consommation finale·
  • Collectivités territoriales·
  • Gaz·
  • Compétence·
  • Région·
  • Délibération·
  • Maîtrise d’ouvrage
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___ Pages EXAMEN DES ARTICLES Article liminaire Prévisions de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques de l'année 2021, prévision d'exécution 2020 et exécution 2019 PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER TITRE PREMIER DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES I. - Impôts et ressources autorisés A. - Autorisation de perception des impôts et produits Article 1er Autorisation de percevoir les impôts et produits existants B. – Mesures fiscales Article 2 Indexation sur l'inflation du barème de l'impôt sur le revenu et des seuils et … Lire la suite…
([35]) Article 1681 quater A du CGI. ([36]) Article 1679 quinquies du CGI. ([37]) Rapport du Rapporteur général, Laurent Saint-Martin sur le projet de loi de finances rectificative pour 2020 (n° 3074), n° 3132. ([38]) Article 1478 du CGI. ([39]) Article 1586 nonies du CGI. ([40]) Cette compensation d'exonération résulte de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 et de l'article 77 de la loi de finances pour 2010. La compensation est égale au produit des bases exonérées en année N par le taux de l'année 1996 et par un coefficient de 0,960. ([41]) Article 1477 du CGI. ([42]) Article 1518 … Lire la suite…
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