Article L5212-24 du Code général des collectivités territoriales

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des communes L233-1 al. 2, CODE DES COMMUNES. - art. L233-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 54 (V)

Lorsqu'il existe un syndicat intercommunal exerçant la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31, la part communale, prévue à l'article L. 2333-2, est perçue par le syndicat en lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui en sont membres et de l'ensemble des communes dont la population recensée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle la part est versée est inférieure ou égale à 2 000 habitants ou dans lesquelles la taxe communale sur l'électricité prévue à l'article L. 2333-2, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2010, est perçue par le syndicat à cette même date. Pour les autres communes, cette part peut être perçue par le syndicat en lieu et place de la commune s'il en est décidé ainsi par délibérations concordantes du syndicat et de la commune intéressée prises avant le 1er juillet pour être applicables l'année suivante et transmises au comptable public assignataire au plus tard quinze jours après la date prévue pour leur adoption. Lorsque cette compétence est exercée par le département, la part est perçue par ce dernier en lieu et place de toutes les communes dont la population recensée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle la part est versée est inférieure ou égale à 2 000 habitants. Pour les autres communes, cette part peut être perçue par le département en lieu et place de la commune s'il en est décidé ainsi par délibérations concordantes du département et de la commune intéressée prises avant le 1er juillet pour être applicables l'année suivante et transmises au service de l'administration fiscale désigné par décret au plus tard quinze jours après la date prévue pour leur adoption.

Le montant de la part communale attribuée au syndicat intercommunal ou au conseil départemental est déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 2333-2.

En cas de changement du tarif de la taxe au cours d'une période de facturation, les quantités d'électricité concernées sont réparties en fonction des tarifs proportionnellement au nombre de jours de chaque période.

Le syndicat intercommunal ou le département peut reverser à une commune ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre une fraction de la part perçue au titre de sur son territoire, par délibérations concordantes du syndicat, ou du département s'il exerce la compétence, et de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale, prises avant le 1er juillet pour être applicables l'année suivante et transmises au service de l'administration fiscale désigné par décret au plus tard quinze jours après la date prévue pour leur adoption.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
11 textes citent l'article

Commentaires44


www.seban-associes.avocat.fr · 6 avril 2022

Pour mémoire, la taxe communale sur la consommation finale d'électricité (ci-après, TCCFE) est définie et régie notamment par les articles L. 2333-2 à -5 et L. 5212-24 du Code général des collectivités territoriales (ci-après, CGCT). […]

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Conclusions du rapporteur public · 10 mars 2022

Aujourd'hui régie par les articles L. 2333-2 à L. 2333-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT), la TCCFE est assise sur les consommations d'électricité de faible et moyenne puissance et elle est prélevée par le fournisseur d'électricité sur les factures des usagers. […] Ces dispositions ont ensuite été reprises sans changement dans le code des communes (article L. 233-1) puis à l'article L. 5212-24 du CGCT. […] La loi du 13 août 20044 relative aux libertés et responsabilités locales a modifié à plusieurs égards l'article L. 5212-24, notamment en permettant au syndicat de percevoir la taxe en lieu et place des communes membres, […]

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www.revuegeneraledudroit.eu · 14 janvier 2021

Il soutient que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, l'article L. 5212-26 du code général des collectivités territoriales, par les renvois successifs aux articles L. 5212-24 et L. 2224-31 de ce code, n'autorise le financement de travaux sous la forme de fonds de concours qu'en ce qui concerne les domaines relevant strictement de la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité ; dès lors que l'éclairage public et les bornes de recharge pour […] En vertu de l'article L. 1321-9 du code général des collectivités territoriales, […]

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Décisions28


1CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 3 avril 2023, 21MA01195, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Aux termes de l'article 2 de l'annexe 1 à la concession de service public : "21. […] produit net des taxes municipales sur l'électricité sur le territoire de la concession, ayant fait l'objet de titres de recettes de l'autorité concédante l'année pénultième ; T ne peut toutefois être inférieur au produit net des taxes municipales sur l'électricité sur le territoire des communes de la concession visées à l'article L. 5212-24 du Code général des collectivités territoriales 5. / D, durée de la concession (exprimée en années et comprise entre 20 et 30 ans). / PD, population municipale desservie par le concessionnaire dans le département (6) où se situe la concession. / PC, […]

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  • Marchés et contrats administratifs·
  • Exécution technique du contrat·
  • Syndicat mixte·
  • Électricité·
  • Redevance·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Concession·
  • Titre exécutoire·
  • Recours gracieux

2Tribunal administratif d'Orléans, 5ème chambre, 13 octobre 2016, n° 1600466
Rejet

Lorsqu'il existe un syndicat intercommunal exerçant la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité, l'article L. 5212-24 du code général des collectivités territoriales permet à ce syndicat et aux communes membres de plus de 2 000 habitants de décider, par délibérations concordantes du syndicat et de la commune concernée, que la taxe communale sur la consommation finale d'électricité (TCCFE) sera perçue par le syndicat en lieu et place de la commune.

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  • Délibération·
  • Commune·
  • Syndicat·
  • Collectivités territoriales·
  • Compétence·
  • Consommation finale·
  • Énergie·
  • Recours gracieux·
  • Décision implicite·
  • Conseil municipal

3Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 10 mars 2022, 441089, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 5212-24 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au jour de la décision du syndicat intercommunal d'énergies du département de la Loire du 8 décembre 2014 ayant rejeté la demande de la commune du 2 octobre 2014 : « Lorsqu'il existe un syndicat intercommunal exerçant la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31, la taxe communale sur la consommation finale d'électricité, prévue à l'article L. 2333-2, […]

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  • Commune·
  • Consommation finale·
  • Énergie·
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  • Département·
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  • Délibération·
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La commission adopte l'article 72 sexies A sans modification. Article 72 sexies (supprimé) : Prélèvement sur les recettes des droits de mutation à titre onéreux des départements franciliens au profit de la Société du Grand Paris La commission adopte l'amendement CF364 du rapporteur général (amendement 960). L'article 72 sexies est ainsi rétabli. Lire la suite…
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