Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 54 (V)
Lorsqu'il existe un syndicat intercommunal exerçant la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31, la part communale, prévue à l'article L. 2333-2, est perçue par le syndicat en lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui en sont membres et de l'ensemble des communes dont la population recensée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle la part est versée est inférieure ou égale à 2 000 habitants ou dans lesquelles la taxe communale sur l'électricité prévue à l'article L. 2333-2, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2010, est perçue par le syndicat à cette même date. Pour les autres communes, cette part peut être perçue par le syndicat en lieu et place de la commune s'il en est décidé ainsi par délibérations concordantes du syndicat et de la commune intéressée prises avant le 1er juillet pour être applicables l'année suivante et transmises au comptable public assignataire au plus tard quinze jours après la date prévue pour leur adoption. Lorsque cette compétence est exercée par le département, la part est perçue par ce dernier en lieu et place de toutes les communes dont la population recensée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle la part est versée est inférieure ou égale à 2 000 habitants. Pour les autres communes, cette part peut être perçue par le département en lieu et place de la commune s'il en est décidé ainsi par délibérations concordantes du département et de la commune intéressée prises avant le 1er juillet pour être applicables l'année suivante et transmises au service de l'administration fiscale désigné par décret au plus tard quinze jours après la date prévue pour leur adoption.
Le montant de la part communale attribuée au syndicat intercommunal ou au conseil départemental est déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 2333-2.
En cas de changement du tarif de la taxe au cours d'une période de facturation, les quantités d'électricité concernées sont réparties en fonction des tarifs proportionnellement au nombre de jours de chaque période.
Le syndicat intercommunal ou le département peut reverser à une commune ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre une fraction de la part perçue au titre de sur son territoire, par délibérations concordantes du syndicat, ou du département s'il exerce la compétence, et de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale, prises avant le 1er juillet pour être applicables l'année suivante et transmises au service de l'administration fiscale désigné par décret au plus tard quinze jours après la date prévue pour leur adoption.
Pour mémoire, la taxe communale sur la consommation finale d'électricité (ci-après, TCCFE) est définie et régie notamment par les articles L. 2333-2 à -5 et L. 5212-24 du Code général des collectivités territoriales (ci-après, CGCT). […] En vertu de ce dernier article, la perception et la conservation de la TCCFE par le Syndicat intercommunal exerçant la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité (ci-après, AODE) est obligatoire d'une part, lorsque la population de la commune membre est inférieure ou égale à 2.000 habitants et, d'autre part, lorsque la taxe était perçue par le syndicat intercommunal au 31 décembre 2010, indépendamment de l'évolution démographique de la commune concernée.
Lire la suite…[…] Considérant, par ailleurs, qu'il ne ressort pas des seules pièces produites par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRIFICATION DE LA VANNE que ce syndicat exercerait toujours la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité visée à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, seule de nature, pour autant qu'elle soit effectivement exercée nonobstant toute disposition statutaire ou délibération contraire, à lui ouvrir droit à la perception de la taxe prévue à l'article L. 2332-2 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 7 décembre 2010 ainsi qu'il est dit à l'article L. 5212-24 de ce code ; qu'il en résulte que la demande de suspension doit être rejetée ;
[…] Considérant que l'article L. 2333-2 du code général des collectivités territoriales créé par la loi susvisée du 7 décembre 2010 institue la taxe communale sur la consommation finale d'électricité au profit des communes ou, selon le cas, […] que l'article L. 5212-24 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 7 décembre 2010 prévoit que : « Lorsqu'il existe un syndicat intercommunal exerçant la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité ou que cette compétence est exercée par le département, […]
[…] L. 5212-24 sont applicables aux syndicats mixtes composés exclusivement ou conjointement de communes, […] que l'article 2 des statuts de ce syndicat approuvés par arrêté du préfet de l'Indre du 24 février 2004 lui donne compétence en qualité d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité sur le territoire des personnes morales qui le composent sans que puisse y faire obstacle l'analyse que la chambre régionale des comptes du centre et la Cour des comptes ont pu faire des rapports entre syndicats départementaux et syndicats d'électrification ; […] en application des dispositions combinées des articles L. 2333-2 et L. 5212-24 du code général des collectivités territoriales, […]
[…] les communautés de communes, les communautés urbaines et les métropoles, en vertu des articles L.5216-5, L.5214-16, L.5215-26 et L.5217-7 du Code général des collectivités territoriales (CGCT). […] le développement des énergies renouvelables, la maîtrise de la consommation d'énergie et la réduction des émissions polluantes ou des gaz à effet de serre, comme prévu par les articles L.5212-24 et L.5212-26 du CGCT. […] Syndicats mixtes et aménagement des ports : Les fonds de concours sont autorisés entre les membres des syndicats mixtes compétents en matière d'aménagement, d'entretien et de gestion des ports non autonomes, dans le cadre de l'article L.5722-10 du CGCT, […]
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