Entrée en vigueur le 21 février 2026
Modifié par : LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 122 (V)
I. II. III. IV. V. VI. VIII. A abrogé les dispositions suivantes :
-Code des impositions sur les biens et servicesArt. L312-39
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code des impositions sur les biens et servicesArt. L312-40
A créé les dispositions suivantes :
-Code des impositions sur les biens et servicesArt. L312-37-1, Art. L312-37-2
A créé les dispositions suivantes :
-Code des impositions sur les biens et servicesArt. L312-44-1
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territorialesArt. L4425-28-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'énergieArt. L121-6, Art. L121-7, Art. L121-9, Art. L121-10, Art. L121-16, Art. L152-7
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territorialesArt. L2224-31, Sct. Section 2 : Part communale d'accise sur l'électricité, Art. L2333-2
A modifié les dispositions suivantes :
-Code des transportsArt. L1241-14
A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019Art. 60
A modifié les dispositions suivantes :
-Code des impositions sur les biens et servicesArt. L312-35, Art. L312-37, Art. L312-41, Art. L312-44, Art. L312-79, Art. L312-107, Art. L312-107, Art. L312-36
VII.-Par dérogation aux articles L. 312-64 et L. 312-65 du code des impositions sur les biens et services, les tarifs réduits de l'accise sur l'électricité prévus aux articles L. 312-70, L. 312-71 et L. 312-72 du même code sont égaux, pour les quantités d'électricité fournies entre le 1er février 2025 et le 31 décembre 2025, à 0,5 € par mégawattheure.
IX.-Le montant de la contribution pour le financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale versée en 2025 et assise sur les éléments constatés en 2024 est égal à sept douzièmes du montant résultant du I bis de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
X.-Le 3°, le 4° en tant qu'il concerne l'électricité, les 8° et 9° et le b du 12° du I ainsi que le c du même 12° en tant qu'il concerne l'électricité et le VI sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna.
XI.-A.-Le présent article, à l'exception du d du 2°, des 6° et 10° et du dernier alinéa du a du 12° du I et des V, VII et VIII, entre en vigueur le 1er août 2025.
B.-Le II s'applique aux abonnements se rapportant à des périodes débutant à compter de cette même date.
C.-Le VII s'applique à compter du 1er février 2025.
D.-Le d du 2°, le 6° et le dernier alinéa du a du 12° du I et le V entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
E.-Le 10° du I entre en vigueur le 1er janvier 2030.
XII.-A.-Du 1er août 2025 au 31 janvier 2026, le montant de la majoration prévue à l'article L. 312-37-1 du code des impositions sur les biens et services est égal à 4,89 euros par mégawattheure.
B.-Pour la détermination, dans les conditions prévues à l'article L. 121-10 du code de l'énergie, du montant à financer pour l'année 2026 au titre des zones non interconnectées :
1° Le montant mentionné au a du 2° du même article L. 121-10 est remplacé par le produit entre, d'une part, le montant mentionné au A du présent XII et, d'autre part, les quantités d'énergies déclarées en 2023 et déterminées dans les conditions prévues à l'article L. 312-37-2 du code des impositions sur les biens et services ;
2° Pour l'application du b du 2° de l'article L. 121-10 du code de l'énergie, il est tenu compte des acomptes versés en 2025 en application du premier alinéa de l'article L. 121-16 du même code et du C du présent XII.
C.-Pour les opérateurs dont les charges sont inférieures à 10 % du montant mentionné au 1° du B du présent XII, un acompte est versé en août 2025 en application du premier alinéa de l'article L. 121-16 du code de l'énergie au titre des missions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 121-6 du même code. Cet acompte est financé dans les conditions prévues pour les charges relevant du premier alinéa du même article L. 121-6.
XIII.- (Abrogé).
Une actualité du 5 juin 2025, publiée au Bulletin officiel des Finances publiques-Impôts (BOFiP-Impôts), rappelle que l'article 20 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 et l'article 32 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 ont modifié le B de l'article 278-0 bis du code général des impôts en supprimant le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable aux abonnements relatifs aux livraisons d'électricité et de gaz et en faisant évoluer la définition des énergies prises en compte pour ouvrir le bénéfice du taux réduit de TVA à la fourniture […] D'autre part, […]
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